Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, à titre subsidiaire, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au stade de l’examen de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les observations de Me Da Ponte, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 septembre 1999, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 10 octobre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 8 octobre 2022 au 5 janvier 2023, délivré par les autorités espagnoles compétentes. Le 19 mai 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté en date du 4 juillet 2025 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, sans que l’autorité préfectorale soit tenue de faire état de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…, nonobstant la circonstance que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’ait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, alors que, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 selon lequel : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. Il résulte des stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. En revanche, elle n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
8. En l’espèce, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français.
9. M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis environ trois ans, qu’il s’est marié avec Mme B…, ressortissante française, le 17 mai 2025 avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le 1er janvier 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière en France en ce qu’il n’a pas effectué la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire français. L’autorité préfectorale était donc fondée à rejeter sa demande de titre de séjour au regard de ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… se prévaut d’une présence en France de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis plus d’un an, et de la présence sur le territoire français de son père, ses frères et sœurs et de sa belle-famille, avec lesquels il entretient des liens étroits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la communauté de vie et l’union de M. A… et de son épouse ne dataient que de moins d’un an et que le couple n’a pas eu d’enfant. De plus, le requérant ne justifie pas d’une présence effective et continue en France depuis octobre 2022. Si certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
14. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au stade de l’examen de son droit au séjour. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
18. M. A… se borne à évoquer sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, sans mentionner quels éléments en particulier seraient susceptibles de faire obstacle à ce qu’il puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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