Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506937,
M. C… A…, représenté par Me Hostein, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emportera sur sa vie privée et familiale.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées les 30 octobre 2025 et
15 janvier 2026.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506938, Mme D… B…, représentée par Me Hostein, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2506937.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées les 30 octobre 2025 et
15 janvier 2026.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants arméniens nés respectivement le 18 avril 1990 et le 4 décembre 1996 à Armavir (Arménie), sont entrés en France le 9 mai 2024. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 20 juin 2024, ont été rejetées par deux décisions du 22 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les deux arrêtés attaqués du
3 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506937 et n° 2506938 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du 1er avril 2026, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2025 publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et Mme B…, le parcours de leurs demandes d’asile et indiquent les principaux éléments de leur situation. Ils précisent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être éloignés d’office. Par suite, ce moyen ne peut être qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… et Mme B… sont entrés récemment sur le territoire français, et n’ont été admis à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asiles, désormais rejetées. S’ils produisent des justificatifs de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs également présents sur le territoire national, ces derniers ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine. En outre, s’ils se prévalent de la présence de la mère et du frère de Mme B… sur le territoire, ils n’en justifient pas. Enfin, s’ils soutiennent que leur présence est nécessaire aux côtés de la mère de M. A… qui souffre d’une pathologie hématologique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date des arrêtés elle était admise au séjour en France ou que les requérants seraient les seuls en mesure de l’aider au quotidien alors qu’il ressort des pièces médicales produites et de leurs propres écritures que d’autres de ses proches sont présents en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de leur situation.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Ni la circonstance que les requérants aient contesté les rejets de leurs demandes d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu’ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr, ni la présence de la mère du requérant, qui n’est pas en situation régulière sur le territoire français, ne constituent des circonstances particulières qui auraient dû conduire l’autorité préfectorale à leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… et Mme B… soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison d’un conflit passé avec le beau-frère de Mme B… qui aurait donné lieu à une agression physique du requérant et les auraient contraints à déménager, sans que les autorités arméniennes ne soient en mesure de leur accorder une protection. S’ils produisent pour en justifier un certificat médical daté du 10 mars 2022 précisant que M. A… présentait notamment des « fractures des surfaces temporales des os pariétaux » et les documents de séjour russe de la sœur de Mme B…, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques allégués. Au surplus, si les intéressés se prévalent de l’incapacité des autorités de leurs pays à les protéger, il ressort de leurs écritures qu’ils ont choisi de ne pas déposer plainte à la suite des événements qu’ils relatent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète de l’Aveyron du 3 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par M. A… et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B…, à Me Hostein et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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