Annulation 30 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 nov. 1993, n° 9203380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 9203380 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE BP
N° 923380 et 925936 du greffe
Société HARMONIE DECOR
Lu le 30 novembre 1993
Au nom du Peuple français,
Le Tribunal administratif de Versailles
6ème chambre
Siégeant M. FARAGO, Président;
M. COUVERT-CASTERA et M. BUCHIN, Conseillers;
Commissaire du Gouvernement : Mme ADDA;
Assistés de Mme MARTY, Greffier ;
Vu le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le Tribunal a ordonné un supplément d’instruction concernant les requêtes n° 923380 et 925936 présentées pour la société HARMONIE DECOR ;
Vu, enregistrés le 27 septembre 1993, les mémoires présentés sous les n° 923380 et
925936par le directeur régional du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ; celui-ci expose qu’à la date du 26 novembre 1991 le personnel du restaurant « FRONT PAGE » ne disposait que des sanitaires mis à la disposition de la clientèle ;
à savoir deux toilettes à l’usage des femmes, deux à celui des hommes ainsi que trois urinoirs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
…./… code CNIJ: 66.03.03
n° 923380/925936
- 2
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;.
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Entendu à l’audience publique du 2 novembre 1993 :
M. COUVERT-CASTERA, Conseiller, en son rapport;
-
Maître SEPTIER, pour la société HARMONIE DECOR, en ses observations;
-
Mme ADDA, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 923380 et n° 925936 présentées par la société HARMONIE DECOR sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement ;
Sur le n° 923380 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l’article L. 231-2 » ; qu’aux termes de l’article L. 231-2 dudit code : "Des règlements d’administration publique déterminent :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ; notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc." ; qu’aux termes de l’article R. 232-2 du même code "Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens
d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches" ; qu’aux termes de l’article R. 232-2-5 du même code: « (…) Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement (…). Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d’aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin (…) »; qu’en vertu de l’article R. 232-13 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, les prescriptions des articles R. 232-2 et R. 232-2-5 précités donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure prévue à l’article L. 231-4 de ce code ;
…/…
n° 923380/925936
- 3
Considérant que, par une décision du 26 novembre 1991, l’inspecteur du travail
d’Evry a, en application des dispositions susrappelées, mis en demeure la société HARMONIE DECOR de mettre fin dans un délai de six mois à l’infraction résultant de ce que les sanitaires des locaux du restaurant « FRONT PAGE » « sont en nombre insuffisant au regard de l’effectif employé » et « sont communs au personnel masculin et féminin »; que, saisi le 17 décembre 1991 en application de l’article R. 231-13 du code du travail d’une réclamation présentée par le chef de cet établissement de la société HARMONIE DECOR dirigée contre cette mise en demeure, le directeur régional du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a confirmé celle-ci par une décision en date du 23 janvier 1992 dont la société requérante demande l’annulation ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions susrappelées de l’article R. 232-2-5 du code du travail impliquent que les employeurs mettent à la disposition de leur personnel au moins un cabinet lorsque les effectifs masculins sont inférieurs à dix et un cabinet et un urinoir lorsque ces effectifs sont de onze à vingt hommes, ainsi qu’un cabinet lorsque les effectifs féminins sont inférieurs à dix et deux cabinets lorsque ces effectifs sont de onze à vingt femmes ; que, ni les dispositions de cet article ni celles précitées de l’article R. 232–2 du code du travail n’interdisent que les cabinets d’aisances et les urinoirs que les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs soient les mêmes que ceux utilisés par la clientèle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le nombre maximal de travailleurs des deux sexes présents simultanément dans les locaux du restaurant « FRONT PAGE » est de vingt personnes ; que le personnel de cet établissement pouvait disposer des sanitaires destinés à la clientèle de celui-ci, soit trois urinoirs, deux cabinets réservés aux hommes et deux cabinets réservés aux femmes ; qu’ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle satisfait aux obligations imposées aux employeurs par l’article R. 232-2-5 du code du travail et à demander
l’annulation de la décision par laquelle le directeur régional du travail et de l’emploi d’Ile-de
France a rejeté sa réclamation dirigée contre la mise en demeure qui lui avait été adressée par
l’inspecteur du travail d’Evry au motif que le personnel d’une entreprise doit pouvoir utiliser des cabinets d’aisance distincts de ceux réservés à la clientèle ;
Sur le n° 925936:
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est annulée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 925936 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette décision;
…/…
- 4 n° 923380/925936
Décide:
Article 1er : La décision du directeur régional du travail et de l’emploi d’Ile-de-France en date du 23 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 925936.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HARMONIE DECOR et au directeur régional du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré dans la séance du 2 novembre 1993, où étaient présents :
- M. FARAGO, Président;
- M. COUVERT-CASTERA, Conseiller-Rapporteur ;
- M. BUCHIN, Conseiller;
-
Lu en séance publique le : 30 novembre 1993 ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE CONSEILLER-RAPPORTEUR,
Signé :B. FARAGO Signé : O. COUVERT-CASTERA Signé M. C. MARTY
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code du travail
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