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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
Texte intégral
Me DELAVoye
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAU EX TRAI T DES MINUT ES DU GREF FE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/01487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIU
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à LOUPIAC (33410) demeurant […]
représenté par Maître Rémi Yacine HOUDAÏBI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur Z AA né le […] à BLAYE (33390) demeurant […]
Madame AB AC épouse AA née le […] à BLAYE (33390) demeurant […]
représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION: AD AE, Vice-présidente
GREFFIER: AF AG, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures
Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et
l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 septembre 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
1
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juillet 2021, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA et
Madame AB AC épouse AA par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur Y sollicite, au visa des articles L121-3 et L131-3 du Code des procédures civiles
d’exécution, que les époux AA soient condamnés à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre la somme de 1.625 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Il demande également qu’une nouvelle astreinte soit fixée à raison de 1.000 euros par mois passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de 4 mois. Il sollicite enfin la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’obligation judiciairement imposée sous astreinte par le jugement du 19 juillet 2021, les époux AA ne lui ont pas laissé le libre accès à la servitude dont il dispose sur leur fonds en maintenant notamment des portails hors d’usage nonobstant la remise des clés de ces équipements. Il ajoute verser aux débats 4 constats d’huissier pour établir les 4 infractions justifiant sa demande de liquidation. Il soutient avoir subi un préjudice financier et fait état de la résistance abusive à s’exécuter des époux AA. II sollicite à ce titre la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 17 juin 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux AA concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 17,90 euros au titre du remplacement de la poignée du portail, 800 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, 3.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent avoir remis les clés des portails dès le 17 août 2021, répondant ainsi à l’injonction judiciaire. Ils soulignent qu’au-delà du fait que la servitude n’est dans les faits pas utilisée, les fonds étant desservis par un autre accès, le jugement du 19 juillet 2021 ne mentionne pas l’obligation de supprimer les portails installés, reconnaissant leur utilité au regard de la profession de Madame AA, qui est assistante maternelle. Ils contestent que les constats versés établissent l’impossibilité
d’ouvrir lesdits portails, le commissaire de justice relatant dans l’un d’eux le fait que c’est Monsieur Y qui a cassé la poignée ainsi qu’il le reconnait lui-même, les frais de remplacement de celle-ci lui incombant. Ils produisent un constat établissant la possibilité d’ouvrir les portails et d’ainsi utiliser la servitude de passage. Ils font valoir que l’action entreprise par Monsieur Y s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement judiciaire, estimant cette procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
"L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire".
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : "Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que
l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. >>
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 juillet 2021 prévoit notamment en son dispositif :
< FAIT interdiction à monsieur et madame AA d’interdire l’accès à cette servitude de passage en voiture bénéficiant aux fonds des époux Y, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
3
ORDONNE en conséquent à monsieur et madame AA à laisser le libre accès à cette servitude à monsieur et madame Y en permettant l’ouverture par ceux-ci des portails implantés sur ce passage soit en leur fournissant un double des clés soit en munissant ces portails de tout système permettant l’ouverture dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée >>.
Cette décision a été signifiée par acte du 17 août 2021.
Il est constant et non contesté par le demandeur, qu’ainsi que le constate l’acte d’huissier dressé le 17 août 2021, les époux AA ont remis à Monsieur
Y deux clés ouvrant les deux portails installés de part et d’autre du fonds
AA ainsi que la copie d’une facture portant sur l’achat de deux cylindres. Cette remise, intervenue le jour de la signification de la décision a donc été réalisée dans le délai imparti par le jugement du 19 juillet 2021.
Pour soutenir que 4 infractions à l’obligation incombant aux époux AA de libérer le passage ont été commises, Monsieur Y produit 4 constats d’huissier qu’il y a lieu d’analyser tour à tour.
Sur le constat du 4 novembre 2021
Ce constat fait état de la présence d’un véhicule stationné sur la servitude, mais sur un autre fonds n’appartenant pas aux époux AA, l’obstruction ainsi constituée au passage ne pouvant leur être imputée.
Le commissaire de justice indique que la terre empêche d’ouvrir le portail sans préciser sur quel fonds cette terre se trouve. Il indique ensuite que la poignée est cassée,
Monsieur Y reconnaissant être à l’origine de cette difficulté et ouvre finalement le portail tout en indiquant que l’ouverture est difficile et ne laisse qu’un passage d’une trentaine de centimètres. Il est également fait état de la présence d’une targette bloquée par des plaques de bois vissées. Les photographies versées établissent en effet la présence d’un arrêtoir au pied du portail de faible hauteur dont rien ne démontre qu’il empêche l’ouverture du portail au-delà de son rôle de bloquer le battant.
Les époux AA produisent à ce titre une photographie prise pendant les opérations de bornage réalisées par les géomètres figurant sur les photographies montrant le portail ouvert. Si cette photographie n’est pas datée, elle montre les géomètres, le projet de bornage étant daté du 16 septembre 2024. Celui-ci n’indique du reste à aucun moment comme le demandeur l’indique que l’ouverture du portail est impossible.
Ainsi, ce constat s’il établit la présence de terre témoignant de l’absence d’usage de la parcelle sans préciser si cet amas de terre est présent sur le fonds servant ou dominant et sans démonstration de l’impossibilité d’ouvrir le portail en abaissant la targette et en remontant le panneau du portail, n’établit pas l’absence de possibilité de passage sur la servitude.
Sur le constat du 3 mai 2022
Ce constat fait état du fait que le battant droit frotte le sol, sans indiquer de quel côté.
4
Il est également indiqué que le battant gauche est rouillé tout comme l’arrêtoir bloqué en partie basse. Les photographies produites, si elles établissent la présence de cette targette déjà évoquée dans le constat précédent dont rien n’établit qu’elle ne puisse être abaissée pour laisser passer le battant, n’apparait ni bloquée ni rouillée. Ce constat
n’établit donc pas l’absence de passage possible sur la servitude.
Sur le constat du 12 avril 2023
L’absence de poignée est relevée mais n’empêche manifestement pas l’ouverture de la porte qui est possible jusqu’à ce que le battant vienne taper sur le sol du fonds des époux
AA. Il est indiqué qu’un chien est présent, cet élément n’étant pas de lui-même de nature à caractériser l’empêchement d’accéder à la servitude, les époux AA conservant la jouissance de leur fonds. Il est relevé que la photographie numéro 3 montre que le portail peut être ouvert jusqu’à un certain angle, aucune photographie n’étant prise afin de mesurer le degré de blocage évoqué par l’huissier faisant état de la présence de terre.
Ce constat n’établit donc pas davantage l’absence de passage sur la servitude.
. Sur le constat du 30 octobre 2024
La présence d’un véhicule stationné sur le fonds voisin des époux AA est à nouveau relevée et ne saurait leur être imputée.
L’huissier constate ensuite que la dimension est insuffisante à permettre l’accès des pompiers, ce qui ne relève pas des obligations imposées par le jugement du 19 juillet
2021 tout comme l’état des poteaux maintenant les portails qui ne figure pas dans la décision. Il est indiqué que la clé peut être tournée mais n’ouvre plus le barillet de serrure du portail. Pour autant aucune photographie et aucune constatation n’est établie sur l’impossibilité en résultant d’ouvrir le portail.
Ce constat n’établit donc pas l’impossibilité d’accès invoquée.
Les époux AA produisent un constat d’huissier daté du 20 février 2025 établissant la possibilité d’actionner les deux portails, l’un des battants du second portail raclant le sol mais n’empêchant pas le passage d’un véhicule.
Dès lors, Monsieur Y ne démontre pas l’impossibilité d’accéder à la servitude alors que l’obligation de supprimer les portails n’a pas été visée par les juges du fond, qu’il dispose d’une clé pour les ouvrir et qu’il n’établit pas qu’il n’est pas possible d’ouvrir les battants en repoussant la terre dont rien ne permet de mesurer le niveau
d’accumulation et partant le blocage du portail invoqué.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de liquidation d’astreinte, alors qu’il reconnait lui-même avoir cassé la poignée du portail sans jamais la changer ou justifier en avoir averti les défendeurs.
Cette absence de preuve de l’impossibilité d’utiliser la servitude ne justifie pas au surplus la nécessité de fixer une nouvelle astreinte, laquelle ne ferait du reste qu’alimenter davantage le conflit de voisinage latent et ancien opposant les parties.
5
– Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les demandes de Monsieur Y
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de
l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. >>
Ainsi que cela a été démontré supra, les époux AA se sont acquittés de leur obligation de remise des clés des portails dès le jour de la signification de la décision les y obligeant. Monsieur Y ne démontre pas par ailleurs le manquement ultérieur à l’obligation faite de laisser la servitude de passage libre. Il n’établit ce faisant aucunement la résistance abusive dont il se prévaut. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Il fait également état d’un préjudice financier chiffré à la somme de 1.625 euros qu’aucune pièce ne vient établir ou corroborer. Cette demande sera par conséquent rejetée, en l’absence de toute faute imputable aux époux AA.
Sur les demandes des époux AA
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Pa railleurs l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le seul juge de condamner une partie à une amende civile en présence d’un abus du droit d’agir.
Il est constant que le conflit entre les parties est ancien et que la question même de
l’utilisation de la servitude litigieuse a été posée, justifiant la saisine du tribunal et le jugement rendu le 19 juillet 2021. Il est établi que Monsieur Y ne prouve pas les manquements qu’il invoque au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte, justifiant son rejet.
S’il est incontestable que la présente action est une nouvelle occasion de perpétuer le conflit, l’existence de l’obligation faite aux époux AA sous astreinte telle que prévue par la décision du 19 juillet 2021 justifie l’exercice de l’action qui ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande tendant au prononcé d’une amende civile sera pour le même motif rejetée.
- Sur la demande de condamnation au titre du remplacement de la poignée
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit de façon limitative la compétence du juge de l’exécution qui ne dispose pas, sauf exception, du pouvoir de délivrer un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance d’une partie envers une autre hors de toute exécution forcée d’une décision.
Dès lors la demande des époux AA tendant à faire condamner le demandeur à leur payer une somme au titre de la réparation du portail, problématique étrangère à la liquidation de l’astreinte, sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
6
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur Y, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur Z AA et Madame AB AC épouse AA de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile,
DIT que la demande tendant à la condamnation de Monsieur X Y
à payer le coût de remplacement d’une poignée est irrecevable,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA et Madame AB AC épouse AA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIE Conséquence, la République française mande et ordonne JUGE DE L’EXECUTION
, tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux Signé procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y Signé électroniquement: électroniquement : AF AG L00 7 main, à tous commandants et officiers de la force AD AE L0325929 E publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement U
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. Q B
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