Annulation 21 mai 2008
Annulation 10 octobre 2008
Rejet 27 janvier 2009
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2008, n° 0005299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0005299 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mai 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0005299
___________
M. D-E Z-A
___________
Mme Gosselin
Rapporteur
___________
M. Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 29 septembre 2008
Lecture du 10 octobre 2008
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(4e chambre)
Vu l’arrêt en date du 21 mai 2008 par lequel le Conseil d’Etat a renvoyé la requête de M. Z-A devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 septembre 2000, sous le n° 0005299, la requête présentée par M. D-E Z-A, demeurant XXX ; M. Z-A demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le recteur de l’académie de Versailles à sa demande du 15 mars 2000, tendant au versement de l’indemnité qu’il estime lui être due en application de l’article 3 bis du décret du 23 mai 1968 ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu, enregistré le 3 avril 2001, le mémoire présenté par le recteur de l’académie de Versailles qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire enregistré le 7 août 2008 présenté pour M. Z-A par Me Fournier Deville, avocat ; M. Z-A reprend ses conclusions initiales et demande au tribunal :
— de condamner le recteur de l’Académie de Versailles à lui verser la somme de 18.525 euros au titre de l’indemnité du douzième due pour les années scolaires 1997/1998 et 1998/1999 ;
— d’enjoindre au recteur de lui communiquer les documents nécessaires au calcul exact de l’indemnité du douzième sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de constater l’existence de traitement discriminatoire à son encontre, ainsi que d’actes de harcèlement de la part du chef d’établissement du lycée Vilgénis et du recteur ;
— de condamner le recteur à lui verser la somme de 37.050 euros en réparation de son préjudice économique et du trouble dans ses conditions d’existence et la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel ;
— de mettre à la charge du recteur de l’Académie de Versailles la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-654 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968, modifié, fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d’enseignement public ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2008 :
— le rapport de Mme Gosselin, premier conseiller ;
— les observations de Mme X, représentant le recteur de l’Académie de Versailles ;
— et les conclusions de M. Y commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par le recteur de l’Académie de Versailles :
Considérant d’une part que le recteur de l’Académie de Versailles soutient à titre principal que M. Z-A a déjà été rémunéré de ses heures d’encadrement pour les années scolaires 1997/1998 et 1998/1999 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les indemnités effectivement versées sur ces exercices correspondent soit à une autre indemnité soit ont été calculée selon des modalités contestées par le requérant ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le recteur de l’Académie de Versailles tirée de l’inexistence d’une décision faisant grief doit être écartée ;
Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que M. Z-A avant d’introduire son recours n’a pas fait une demande tendant à l’octroi d’indemnités ; que le recteur de l’Académie de Versailles, dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2008, n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable ; que dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que par lettre en date du 13 décembre 1999, M. Z-A, professeur agrégé de génie mécanique au lycée de Vilgénis de Massy, a demandé le versement des indemnités dues au titre de ses actions de formation continue des sciences et techniques industrielles au titre des années scolaires 1997/1998 et 1998/1999 ; que l’administration a opposé un refus implicite à sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 bis du décret du 23 mai 1968 susvisé : « Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l’encadrement. / Le droit à rémunération n’est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d’une demi-heure par tranche de six heures. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1993 susvisé : « Les personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire » ; qu’enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Les professeurs agrégés participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement… Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que l’indemnité ainsi prévue est destinée à rémunérer la responsabilité supplémentaire de chef de travaux confiée à certains professeurs agrégés ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. Z-A avait la qualité de chef de travaux au lycée de Vilgénis ; qu’il lui appartenait à ce titre d’assumer les responsabilités d’organisation et de coordination des enseignements techniques et professionnels des actions de formations professionnelles délivrées dans cet établissement ainsi que de gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements ; que ces fonctions peuvent être accomplies sans que sa présence effective aux enseignements de travaux pratiques délivrés soit requise ; que par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau de travaux pratiques a été dispensé par le personnel dont M. Z-A assurait l’encadrement pendant les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 dont la durée excédait le minimum prévu par les dispositions précitées pour ouvrir droit à rémunération, le recteur de l’Académie de Versailles ne pouvait pas, sans commettre une illégalité, refuser à l’intéressé le versement des indemnités prévues par les dispositions du décret du 23 mai 1968 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que si M. Z A demande qu’il soit enjoint au recteur de l’Académie de Versailles de lui communiquer les document nécessaires au calcul exact de l’indemnité du douzième, ces conclusions, qui tendent au prononcé d’une injonction à titre principal et non à titre de mesure d’application de l’annulation d’une décision administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’existence d’acte ou de traitement particulier ; que par suite, les conclusions de M. Z-A tendant à ce que le tribunal constate l’existence de traitement discriminatoire et d’actes de harcèlement ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. Z-A la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie de Versailles est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z-A une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D-E Z-A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs, président,
Mme Gosselin, premier conseiller,
M. Skzryerbak, conseiller,
Lu en audience publique le 10 octobre 2008
Le rapporteur, Le président,
C. GOSSELIN O.FUCHS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Ingénieur ·
- Diplôme ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Casino ·
- Halles ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Construction
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Enquete publique ·
- Risque naturel ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Commission d'enquête
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Fonction publique territoriale ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Droit syndical ·
- Notation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Majorité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Paiement de factures ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts
- Servitude ·
- Coefficient ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Participation ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aérodrome ·
- Activité
- Concession ·
- Installation ·
- Chauffage urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Électricité ·
- Production ·
- Climatisation ·
- Cahier des charges ·
- Défense ·
- Chaudière
- Camping ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Loyer ·
- Imposition ·
- Emprunt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.