Annulation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mars 2016, n° 1402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1402270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1402270
___________
M. Z Y
___________
Mme Marine X
Rapporteur
___________
Mme Héloïse Jeanmougin
Rapporteur public
___________
Audience du 23 février 2016
Lecture du 15 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4e Chambre)
PCJA : 48-02-02-03-02
Code publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, les services qu’il a accomplis au delà de la limite d’âge d’admission à la retraite ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le rétablir dans ses droits en prenant en compte, dans le calcul de sa pension, la période de prolongation d’activité à compter du 1er octobre 2013.
Il soutient que :
— il a prolongé son activité en qualité de professeur d’enseignement artistique au delà de 65 ans, soit du 18 août 2010 au 30 septembre 2013 ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 9 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 en vertu duquel les services accomplis postérieurement à la limite d’âge de départ à la retraite sont pris en compte pour le calcul de la pension ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— aucun délai n’est imposé par les textes pour formuler sa demande de prolongation d’activité ; en tout état de cause, il a formulé cette demande le 28 juin 2010, soit dans un délai raisonnable ;
— la ville du Havre étant seule compétente pour prendre la décision de prolongation d’activité, il serait inéquitable de lui en faire supporter les conséquences négatives ; la CNRACL ne pouvait donc s’écarter de la décision de la ville du Havre prolongeant son activité au-delà de sa 65e année ;
— la décision attaquée est fondée sur un arrêt du Conseil d’Etat du 6 mars 2013 n°350993 qui ne lui est pas applicable ;
— la décision de la commune du Havre du 30 août 2010 ayant un caractère recognitif, son caractère rétroactif est légal ; cette décision venant régulariser sa situation, la prolongation de son activité ne peut être qualifiée de prolongation de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public modifiée notamment par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2016 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public.
Considérant que M. Y qui a atteint la limite d’âge de départ à la retraite le 18 août 2010, a été autorisé, par arrêté du 30 août 2010, à prolonger son activité à compter 18 août 2010, pour une durée maximale de 10 trimestres, soit jusqu’au 18 février 2013 ; qu’il a ensuite été maintenu dans ses fonctions du 19 février 2013 au 30 septembre 2013 afin de terminer l’année scolaire par arrêté du 2 juillet 2013 ; qu’il a été radié des cadres par décision du 2 juillet 2013 à compter du 1er octobre 2013 ; que la CNRACL a alors liquidé sa pension en ne prenant en compte que les années de service effectuées avant le 18 août 2010 ; que, le 19 décembre 2013, il a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL tendant à la prise en compte, dans le calcul de sa pension, des services accomplis au delà de la limite d’âge d’admission à la retraite ; que, par décision du 31 décembre 2013, dont M. Y demande l’annulation par la présente requête, la CNRCAL a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CNRACL :
Considérant qu’en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu’en vertu de l’article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la CNRACL soutient que la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2013 est tardive ; que, toutefois, la date de notification de la décision attaquée n’est établie par aucune pièce ; que la seule circonstance que le mémoire du requérant soit daté du 20 février 2014 ne permet pas de regarder ce dernier comme ayant eu connaissance de la décision et des voies et délais de recours qu’elle comportent à cette date ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la CNRACL doit être écartée ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ; que ces mêmes dispositions prévoient que la prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres et que cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ; qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du décret n°2003-1306, les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ;
Considérant que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
Considérant qu’il est constant que M. Y a atteint l’âge limite de son grade le 18 août 2010 ; qu’il résulte des écritures concordantes des parties qu’il a été autorisé, par un arrêté du 30 août 2010, à prolonger son activité à compter du 18 août 2010 pour une durée maximale de dix trimestres ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 30 août 2010 soit intervenu pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu’il est donc entaché d’une rétroactivité illégale ;
Considérant néanmoins qu’à supposer même qu’une décision de l’administration relative à la situation d’un agent public serait illégale, il incombe à la CNRACL d’en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l’intéressé, tant que cette décision n’a pas été annulée ou retirée, à moins qu’elle ne revête le caractère d’un acte inexistant, d’une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu’elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d’activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d’obtenir une pension à taux plein ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la CNRACL a refusé de prendre en compte, dans la liquidation des droits à pension de M. Y, les trimestres effectués postérieurement au 18 août 2010 au motif que l’arrêté autorisant la prolongation de son activité est intervenu postérieurement à cette dernière date de sorte que le lien avec le service avait été rompu ; que, cependant, il ressort des écritures concordantes des parties qu’à la date du 18 août 2010 à laquelle M. Y a atteint son soixante-cinquième anniversaire, ce dernier n’avait pas cumulé le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que cette prolongation d’activité a été demandée par le requérant antérieurement à son 65e anniversaire et qu’elle était justifiée par l’intérêt du service ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. Y entrait dans le cas prévus par la loi du 13 septembre 1984 susvisée pour avoir droit, sous certaines conditions, à un maintien en fonctions au delà de l’âge légal, l’arrêté du 30 août 2010 ne peut être qualifié d’acte inexistant ; que, dans ces conditions, alors même que la décision de prolongation d’activité est illégale en ce qu’elle est intervenue tardivement et est rétroactive, la CNRACL était tenue de tirer les conséquences légales de cette décision, qui n’entre pas dans le champ des exceptions à la règle énoncée ci-dessus, sur les droits de l’intéressé ; qu’ainsi, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision de la CNRACL du 31 décembre 2013 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la CNRACL de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de retraite de M. Y, conformément à la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2013 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la pension de M. Y, les services que ce dernier a accomplis au delà de la limite d’âge d’admission à la retraite, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la liquidation de la pension de retraite de M. Y selon les modalités fixées par la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. X A. GAILLARD
Le greffier,
C. LABROUSSE
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