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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 juil. 2016, n° 1401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1401011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
BASTIA
N°s 1401011 et 1401015
___________
M. F C
Mme D C
___________
M. François Goursaud
Rapporteur
___________
M. Hugues Alladio
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2016
Lecture du 7 juillet 2016
___________
68-03-025-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bastia
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
1. Sous le n° 1401011, par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2014, le 10 juin 2015 et le 22 août 2015, M. F C, représenté par Me Grimaldi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2014 par lequel le maire de Lumio a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire n° PC 2B 150 14 B0011 à Mme Y, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques, respectivement formés les 25 et 30 juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le bâtiment a été irrégulièrement édifié et détruit depuis plus de dix ans, qu’il n’y a pas d’identité entre le projet initialement autorisé et le projet de reconstruction et qu’il ne s’agit pas d’une reconstruction à l’identique du bâtiment préexistant, ce dernier présentant les caractères d’une ruine ;
— méconnaît les dispositions du I et du II de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme.
2. Sous le n° 1401015, par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2014, le 10 juin 2015 et le 22 août 2015, Mme D C, représentée par Me Grimaldi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2014 par lequel le maire de Lumio a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire n° PC 2B 150 14 B0011 à Mme Y, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques, respectivement formés les 25 et 30 juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 1401011.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et par des mémoires non-communiqués reçus le 19 avril 2016, Mme Y, représentée par Me X, conclut au rejet de chacune des deux requêtes et à ce que la somme de deux fois 2 000 euros soit mise à la charge de M. C, d’une part, et de Mme C, d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Y soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2015, la commune de Lumio, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête n° 1401015 et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de chacune des deux requêtes. Le préfet soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment son article 9 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. François Goursaud, conseiller ;
— les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
— et les observations de Me Casalta substituant Me Grimaldi, pour M. et Mme C, de Me X pour Mme Y et de Me Caporossi-Poletti pour la commune de Lumio.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 4 juin 2014, le maire de la commune de Lumio a, au nom de l’Etat, délivré un permis de construire à Mme A Y pour la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation sise sur un terrain cadastré section XXX ; que, le 25 juillet 2014, les requérants ont adressé chacun un recours gracieux au maire de Lumio puis ont adressé chacun le 30 juillet 2014 un recours hiérarchique au préfet de la Haute-Corse ; qu’ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 4 juin 2014 et, d’autre part, des décisions implicites rejetant leurs recours administratifs ; que les deux affaires présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par Mme Y et la commune de Lumio :
2. Considérant que l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, disposait que : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié » ; que la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modifié ces dispositions pour prévoir que : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié » ; que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, telles qu’issues de la loi du 12 mai 2009, sont applicables au présent litige ;
3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le législateur n’a pas entendu permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable afin d’échapper à l’application des règles d’urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d’instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d’un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l’identique ; qu’il résulte de ce qui précède que le délai qu’elle instaure n’a commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y a déposé sa demande de permis de construire le 7 avril 2014, soit dans le délai de dix ans instauré à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prescription prévu par l’article L. 111-3 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produites, que le projet en litige vise à l’édification d’une construction qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment démoli qui existait sur le terrain, s’agissant notamment de l’implantation et des dimensions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le bâtiment projeté ne serait pas une reconstruction à l’identique du bâtiment détruit doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés, en revanche, un permis de construire délivré sur le fondement des dispositions de cet article ne saurait être utilement contesté au motif de l’illégalité du permis de construire initial ; que la qualification de construction existante au sens du code de l’urbanisme est subordonnée à la double exigence d’une existence légale et d’une existence physique de l’édifice ; qu’une construction est considérée légale si elle a été construite, soit avant la loi du 15 juin 1943 relative à l’instauration du permis de construire, soit conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ; que l’existence physique d’une construction implique qu’elle ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu’elle ait atteint un état d’avancement des travaux suffisant pour qu’elle puisse être qualifiée de construction ;
6. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment détruit objet de la demande de reconstruction à l’identique avait été régulièrement édifié dans la mesure où il avait été autorisé par un permis de construire délivré par le maire de Lumio le 20 septembre 1994 ; que la seule circonstance qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’ait été adressée au maire de la commune de Lumio avant la destruction du bâtiment par un attentat le 5 mai 1995 ne suffit pas à faire regarder la construction en cause comme ayant été irrégulièrement édifiée ;
7. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que le bâtiment en cause n’est pas constitutif d’une construction dans la mesure où les travaux ne faisaient que débuter lorsque l’attentat a eu lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 1997 réalisé par les anciens propriétaires, que le bâtiment détruit en était au stade des finitions et que la toiture et les huisseries étaient déjà réalisées ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment que le pétitionnaire souhaite reconstruire présentait, avant sa démolition, un état de ruine ; que la seule circonstance que la construction préexistante se trouve en état de délabrement avancé depuis l’attentat survenu le 5 mai 1995 n’est pas de nature à faire obstacle au droit des propriétaires d’un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l’identique ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que le projet méconnaitrait les dispositions de la loi littoral ne saurait faire obstacle au droit à reconstruire que Mme Y tient de l’article L. 111-3 ; que par suite les moyens tirés de l’application de la loi littoral doivent être écartés comme inopérants ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C et Mme Z ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours administratifs ; que leurs conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C et de Mme C, le versement à Mme Y de la somme de 750 euros chacun, soit un total de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, enfin de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Lumio d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à Mme Y une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C versera à la commune de Lumio une somme de 1500 euros et à Mme Y une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y et de la commune de Lumio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D C, à Mme A Y à la commune de Lumio et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
M. François Goursaud, conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. GOURSAUD P. MONNIER
Le greffier,
S. COSTANTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. COSTANTINI
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