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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 avr. 2015, n° 1500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1500190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1500190
___________
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Blondel
Rapporteur public
___________
Audience du 3 avril 2015
Lecture du 29 avril 2015
___________
F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2e chambre)
68-03-025-02
C
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée par l’association Manche Nature, dont le siège est au XXX ; l’association Manche Nature demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé à la résidence « XXX » au chemin de la Mare délivré le 26 novembre 2014 par le maire de Jullouville à M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association Manche Nature soutient que :
— les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme sont méconnus dès lors que la notice paysagère présente de manière succincte et incomplète le paysage environnant et le dossier ne mentionne pas que le terrain jouxte le site de la mare de Bouillon ni ne fait référence à son intérêt écologique et paysager alors qu’il est inventorié en ZNIEFF ;
— le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le projet constitue une extension de l’urbanisation et n’est pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ni même d’un hameau nouveau ;
— l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les travaux de construction seront source de dérangement de la faune avec des conséquences dommageables pour l’environnement ; l’arrêté ne prévoit aucune prescription spéciale ;
— les articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-3 et L. 341-7 du nouveau code forestier sont méconnus dès lors que les travaux nécessitaient une autorisation de défrichement puisque le terrain répond à la qualification de bois et forêt ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté pour M. et Mme A, par Me Pillon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié que les membres du bureau de l’association aient été régulièrement élus pour autoriser Mlle X à saisir le tribunal ;
— les pièces requises ont été produites au dossier de demande de permis et la notice fait référence à la mare de Bouillon ; les lieux avoisinants sont mentionnés dans la notice paysagère ;
— l’autorisation de défrichement n’était pas nécessaire puisqu’il s’agissait de terrain en friche avec un terrain de tennis ;
— le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu puisque le terrain est situé dans un espace urbanisé et en continuité avec lui sans rupture d’urbanisation ;
— l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu puisque le projet n’entraine aucune conséquence sur l’environnement ;
— le permis pourra être régularisé, le cas échéant, en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté par l’association Manche Nature, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, présenté pour la commune de Jullouville, par Me Agostini, qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association ;
— le dossier de demande de permis était complet ;
— l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ;
— le projet est en continuité d’une zone urbanisée ;
— l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ;
— il pourra être fait application de l’article L. 600-5-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le nouveau code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2015 :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Mme X, pour l’association Manche Nature ;
— les observations de Me Agostini, avocat au barreau de Rouen pour la commune de Jullouville ;
— les observations de Me Bourrel, avocat au barreau de Caen, pour M. et Mme A ;
Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 8 avril et 10 avril 2015, présentées par l’association Manche Nature et la commune de Jullouville ;
1. Considérant que l’association Manche Nature demande au tribunal l’annulation du permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé à la résidence « XXX » au chemin de la Mare délivré le 26 novembre 2014 par le maire de Jullouville à M. et Mme A ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l’article R. 431-34. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ;
3. Considérant que selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du
terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ;
4. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les clichés photographiques 1 et 2, qui n’apparaissent pas erronés, montrent suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants conformément aux dispositions précitées ; que les mentions du classement de la mare de Bouillon, située à proximité du terrain d’assiette, en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 ou de son propriétaire, le Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres, ne sont pas prévues par les textes précités ; qu’en outre, la mare de Bouillon apparaît très distinctement sur les plans de situation ; qu’elle est mentionnée dans la notice paysagère puisque celle-ci indique que « le lotissement est (…) en amont de la mare de Bouillon » ; que le service instructeur a pu porter sur la régularité du projet qui lui était soumis une appréciation en toute connaissance alors qu’il avait accordé le permis d’aménager le lotissement ; que, par suite, l’association Manche Nature n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré au vu d’un dossier insuffisant ou incomplet, en méconnaissance des articles précités du code de l’urbanisme ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’arrière d’un quartier littoral du centre bourg de Jullouville, qui se compose de lotissements et de résidences secondaires groupés ; que ce secteur, au sein duquel il s’intègre, est une zone déjà urbanisée, présentant une densité significative de constructions ; qu’eu égard à ses caractéristiques, cette zone forme une urbanisation en continuité avec une agglomération ou village existant au sens du I de l’article L. 146-4 précité ; que, par suite, l’association Manche Nature n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis » ; qu’aux termes de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles
L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique » ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-1 du nouveau code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre » ; qu’aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes » ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré postérieurement au permis d’aménager délivré le 24 septembre 2012 autorisant l’aménagement des lots et les travaux d’équipement pour le lotissement « XXX » composé de 12 parcelles ; que le dossier de permis de construire décrit et montre un terrain d’assiette avant projet sans boisement ; que par suite, c’est inutilement que l’association Manche Nature soutient que les pétitionnaires devaient obtenir une autorisation de défrichement préalablement à la délivrance du permis de construire ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier du permis d’aménager le lotissement « XXX », et notamment de la notice 2.3 sur l’état initial du terrain et de ses abords, que ce terrain était un ancien lotissement existant en 1925 avec des équipements comme le terrain de tennis qui a été détruit ; que la photographie aérienne produite par l’association et celles prises au sol montrent une végétation spontanée et quelques arbres formant des petits bosquets au milieu de bâtiments qui ne peuvent être regardés comme un bois ayant une destination forestière au sens de ces dispositions ; qu’en dépit de l’observation de la commune invitant les pétitionnaires à en solliciter une, l’autorisation de défrichement n’était pas requise pour abattre les arbres présents sur le terrain ; que le moyen tiré de l’absence au dossier d’une telle autorisation doit ainsi être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement » ;
12. Considérant que la requérante soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet risque de porter une atteinte grave au milieu naturel et sa faune situés dans la ZNIEFF de type 1 « la Mare de Bouillon et la Vallée du Thar » ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est une maison d’habitation de 167 m² sur un terrain de 682 m² dont il n’est pas allégué qu’il abriterait lui-même des espèces protégées ; que ce terrain est situé en dehors de cette zone ; que les nuisances notamment sonores ou liées à l’activité humaine ne sont pas établies compte tenu de la nature et de la conception du projet ; que sa proximité avec une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique qui abriterait une faune aquatique spécifique ne suffit pas à établir qu’il serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; qu’il suit de là que le permis de construire contesté, en tant qu’il autorise la construction d’une maison d’habitation sans être assorti de prescriptions dont la requérante, au demeurant, ne précise pas quel devrait être le contenu, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par les pétitionnaires, que l’association Manche Nature n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Jullouville du 26 novembre 2014 accordant à M. et Mme A un permis de construire ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l’association Manche Nature demande à ce titre soit mise à la charge de la commune de Jullouville qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Manche Nature le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A et de la même somme à la commune de Jullouville au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Manche Nature est rejetée.
Article 2 : L’association Manche Nature versera la somme de 1 500 euros respectivement à
M. et Mme A et à la commune de Jullouville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Manche Nature, à la commune de Jullouville et à M. et Mme B A.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Le Goff, président,
M. Z, premier conseiller,
Mme Michel, conseiller,
Lu en audience publique le 29 avril 2015.
Le rapporteur, Le Président,
signé signé
M. Z M. Le Goff
Le greffier,
signé
Mme Y
La République mande et ordonne à la préfète de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le greffier
A. Y
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