Annulation 11 février 2016
Annulation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2016, n° 1402706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1402706 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1402706
___________
Mme B C
___________
Mme D
E
___________
M. Clot
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2016
Lecture du 11 février 2016
___________
PCJA : 36-07-10-005
60-01-05
Code publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif
de Cergy-Pontoise
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2014, 29 mai 2015, 3 décembre 2015, 4 décembre 2015 et 29 décembre 2015, Mme B A, représentée par Me Taurand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Rueil-Malmaison sur la demande de protection fonctionnelle qu’elle a formulée le 12 décembre 2013 ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle est victime et en raison de l’illégalité de la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle ;
4°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de la rétablir dans ses fonctions de chef du service des espaces verts ;
5°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de lui accorder la protection fonctionnelle ;
6°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison d’infliger une sanction disciplinaire à MM. X et Z et à Mme Y ;
7°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison au remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de mutation dans l’intérêt du service n’a pas été précédée d’une déclaration préalable du poste au centre interdépartemental de gestion en violation avec les articles 14 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
— cette décision doit être regardée comme une sanction déguisée ;
— elle révèle un détournement de pouvoir de la part de la commune de Rueil-Malmaison ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle est victime ;
— elle a subi, dans l’exercice de ses fonctions précédentes, et continue de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; ces agissements lui causent un dommage qu’il convient de réparer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2014, 3 décembre 2015, 4 décembre 2015 et 18 décembre 2015, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de sanctionner trois de ses agents sont irrecevables ;
— aucun des moyens contenus dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
— et les observations de Me Taurand, représentant Mme A, et de Me Delarue, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
1. Considérant que Mme A, ingénieure territoriale, a rejoint la commune de Rueil-Malmaison en qualité de chef de service des espaces verts le 27 février 2012 ; que le maire de la commune de Rueil-Malmaison a, par une décision non formalisée, prononcé sa mutation dans l’intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ; que le 12 décembre 2013, Mme A a sollicité la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle estimait subir dans l’exercice de ses fonctions ; que le même jour, Mme A a sollicité l’indemnisation du préjudice moral résultant de ces mêmes agissements ; que devant le silence gardé par la commune de Rueil-Malmaison, Mme A demande l’annulation de la décision de mutation dont elle a été l’objet et de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Rueil-Malmaison sur la demande de protection fonctionnelle qu’elle a formulée le 12 décembre 2013 ainsi que la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices invoqués ;
Sur la légalité de la décision portant mutation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerçait les fonctions de chef du service espaces verts à la direction des espaces urbains, a été affectée, par la décision litigieuse, à un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes au sein de la direction de l’environnement à compter du 22 octobre 2013 ; que la commune ne peut se prévaloir de l’accord qu’aurait donné la requérante à ce changement d’affectation en faisant état d’un message électronique envoyé au maire de la commune par Mme A le 17 octobre 2013, cette dernière indiquant précisément que « ce changement de poste n’est pas de ma volonté » ; que cette mutation, alors même qu’elle n’a eu aucune incidence négative sur sa rémunération, a entraîné une perte significative de responsabilités pour l’intéressée qui alors qu’elle encadrait une trentaine d’agents et gérait un budget de près de 30 millions d’euros dans ses anciennes fonctions, n’assume plus aucune responsabilité de ce type dans ses nouvelles fonctions, lesquelles consistent en des actions transversales liées à la biodiversité ; qu’il résulte du compte rendu d’évaluation de l’année 2014 que seuls deux objectifs ont été fixés à la requérante, à savoir « inventorier les données faune-flore » et gérer le dossier « zéro phyto », dossier qui a été au demeurant retiré à l’intéressée en mars 2014 sans que celle-ci ne soit à l’origine du changement opéré ; que, dès lors, cette décision constitue une modification de la situation de Mme A au sens des dispositions précitées de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il suit de là que la consultation de la commission administrative paritaire était obligatoire ; que celle-ci n’a été saisie que postérieurement à la décision litigieuse, le 28 octobre 2013 et a rendu son avis le 18 décembre 2013 ; que la commune de Rueil-Malmaison n’établit, ni même n’allègue que les conditions posées par le second alinéa de l’article 52 de la loi du 26 juin 1984, permettant un examen ultérieur par la commission compétente, étaient remplies en l’espèce ; qu’une telle omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé Mme A d’une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance » ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité ; que le respect de cette obligation de publicité constitue une garantie statutaire pour les fonctionnaires territoriaux ; qu’il est constant que l’avis de vacance d’emploi n’a pas été communiqué au centre de gestion compétent ; qu’il suit de là que la décision litigieuse a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision non formalisée la mutant d’office sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes ;
Sur le harcèlement moral :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
8. Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
9. Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;
10. Considérant que Mme A soutient avoir subi depuis son arrivée à la commune de Rueil-Malmaison, d’une part, des agissements répétés émanant d’un de ses subordonnés et de sa compagne ainsi que de son supérieur hiérarchique ayant pour objet et pour effet de dégrader ses conditions de travail, et son état de santé, et d’autre part, de multiples agissements de la commune visant à la discréditer en la privant de toute responsabilité ;
11. Considérant qu’il ressort notamment des témoignages et échanges de courriers électroniques versés aux débats par les parties, que Mme A a commencé à subir peu de temps après sa prise de fonctions, le 27 février 2012, des provocations verbales, humiliantes et répétées, de la part de M. H Z, responsable des travaux neufs, qui était placé sous son autorité ; que ce dernier refusait également de rendre compte à sa supérieure hiérarchique de l’état d’avancement de ses dossiers ou de participer aux réunions de service auxquelles il était convié et préférait s’adresser directement au directeur de l’espace urbain, supérieur hiérarchique de Mme A ; qu’il ressort des témoignages de collègues de M. Z que celui-ci a un tempérament colérique et autoritaire, ; que le comportement très impulsif et irrespectueux de cet agent ressort également du compte rendu d’évaluation de l’année 2012, validé par le directeur général des services techniques ; que l’attitude de M. Z a même conduit la direction des ressources humaines à envisager d’engager une procédure disciplinaire à son encontre ; qu’en octobre 2012, les deux tiers des agents du service des espaces verts ont signé une pétition en faveur de Mme A lui témoignant leur soutien et demandant le départ de M. Z afin de rétablir une ambiance de travail apaisée au sein du service ; que prévenu en juin 2012 par Mme A du comportement de cet agent à son égard, le directeur des espaces urbains, a relativisé les faits et n’a pas véritablement soutenu la requérante ; que cette situation, aggravée par la surcharge de travail de l’intéressée liée à trois postes vacants dans le service, a entraîné une altération de son état de santé se traduisant à partir de février 2013 par des malaises entraînant des arrêts maladie pour dépression réactionnelle ; qu’informé à son tour de la situation, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a invité Mme A à quitter la collectivité et devant le refus de celle-ci, l’a mutée à compter du 22 octobre 2013, sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes qui, ainsi qu’il a été dit au point 3 a eu pour effet d’entraîner une réduction substantielle de ses fonctions et de la priver des responsabilités, notamment en matière d’encadrement, qu’elle assumait jusque-là ; que cette affectation qu’occupe toujours la requérante à l’heure actuelle et sur laquelle la commission administrative paritaire a, le 18 décembre 2013, émis un avis défavorable à l’unanimité, ne comporte que des attributions vagues et de minime importance par rapport aux responsabilités exercées précédemment par l’intéressée et la maintient depuis plus de deux ans sur un poste sans véritable contenu ; qu’enfin, Mme A, malgré des avis favorables de sa hiérarchie à sa promotion, subit un retard dans son avancement au grade d’ingénieur principal ; que ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral ; qu’en revanche, si le supérieur hiérarchique direct de Mme A n’a pas pris toute la mesure du comportement de M. Z à l’égard de cette dernière, les pièces du dossier sont insuffisantes pour faire présumer un harcèlement moral de celui-ci ; qu’il en va de même de la compagne de M. Z, laquelle a quitté le service peu de temps après l’arrivée de Mme A ;
12. Considérant que la commune de Rueil-Malmaison fait valoir, en sens contraire, que l’attitude de Mme A serait à l’origine des tensions apparues dans le service de même que la manière de servir de l’intéressée qui ne serait pas satisfaisante ;
13. Considérant que la commune reproche tout d’abord une attitude agressive et intransigeante à Mme A à l’égard de certains agents en particulier de M. Z dont elle savait pourtant qu’il était médicalement suivi pour son comportement impulsif ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a fait preuve, à plusieurs reprises, d’une volonté d’apaisement et de dialogue avec l’agent ; que ce dernier reconnaît, par exemple, que l’entretien professionnel conduit par sa chef de service au titre de l’année 2012 a été constructif ; que les mails sur le harcèlement dont M. Z aurait été l’objet de la part de la requérante émanent de Mme Y, sa compagne, qui occupait le poste d’assistante du chef de service des espaces verts et qui a manqué à plusieurs reprises à son obligation de discrétion professionnelle envers Mme A et a été mutée par la direction des ressources humaines sur un autre poste quelques mois après l’arrivée de Mme A ; que les attestations d’autres agents du service sur les tensions qu’aurait provoquées la requérante émanent essentiellement de personnes à qui Mme A a rappelé à bon escient leurs obligations de service ; qu’il résulte de l’instruction qu’il existait au sein du service des espaces verts, dès avant l’arrivée de la requérante, une situation de conflit révélée notamment par une importante rotation à la tête du service entre septembre 2009 et novembre 2011 ; que la commune de Rueil-Malmaison ne saurait pas non plus reprocher à Mme A une inertie à vouloir résoudre ses relations conflictuelles avec M. Z dès lors qu’il résulte des nombreux échanges de mails versés au dossier, que celle-ci n’a cessé d’alerter sa hiérarchie sur les difficultés qu’elle rencontrait et de tâcher d’apporter en accord avec la direction des ressources humaines, des réponses de nature à apaiser les tensions au sein du service ; que l’attitude de « victimisation » reprochée à Mme A n’est que la conséquence du manque d’appui de sa hiérarchie directe ; que si la commune de Rueil-Malmaison fait valoir que Mme A est à l’origine de la pétition évoquée au point précédent, elle n’en apporte pas la preuve en produisant une note de la secrétaire de la section CFDT suggérant que le texte de la pétition n’était pas joint lorsque les agents y ont apposé leur signature ; que cette affirmation est au demeurant démentie par les attestations versées au dossier émanant d’un certain nombre de signataires ; que si la commune de Rueil-Malmaison affirme que Mme A ne disposait pas de toutes les compétences nécessaires pour assumer pleinement les fonctions qui lui avaient été confiées en se fondant notamment sur des attestations d’élus évoquant son manque de disponibilité, il résulte de l’instruction que Mme A a fait face à ses obligations professionnelles dans un contexte de surcharge de travail due à l’absence de nombreux cadres ; que, par ailleurs, le seul courrier d’une entreprise prestataire de la commune ne suffit pas à justifier que la requérante aurait entretenu, en général, des relations conflictuelles avec les partenaires de la commune ; que si la commune, dans ses écritures, formule un certain nombre de reproches à l’encontre de la requérante dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, ceux-ci ne sont pas corroborés par l’entretien d’évaluation de l’année 2014 ; qu’enfin, si la commune de Rueil-Malmaison fait valoir que le choix de modifier l’affectation de l’intéressée était justifiée par le souci de mettre fin à des conflits au sein du service des espaces verts, l’intérêt du service ne justifie pas le maintien de Mme A depuis plus de deux ans dans un emploi sans véritable contenu et dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée comme en témoigne une mission qui lui a été attribuée portant sur l’étude des risques liés aux cavités souterraines, laquelle avait déjà été prise en charge par un autre service ; qu’enfin, si la commune met en exergue l’attitude de Mme A dans ses nouvelles fonctions en se fondant sur un courrier du directeur de l’environnement qui la décrit comme crispée, sur la défensive et aigrie, un tel comportement peut s’expliquer par la profonde déstabilisation de Mme A à la suite des événements ci-dessus relatés ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les faits dénoncés par Mme A et corroborés par des éléments suffisamment nombreux et concordants, doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, sans qu’ait à être caractérisée l’intention de nuire, et engage la responsabilité de la commune de Rueil-Malmaison pour faute ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Rueil-Malmaison à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 13 décembre 2013, date de réception par la commune de sa demande préalable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de la protection fonctionnelle :
15. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (… ) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la situation dans laquelle Mme A a été placée révèle des agissements réputés de harcèlement moral ouvrant droit au profit de l’agent au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l’article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Rueil-Malmaison refusant de lui accorder une telle protection ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Considérant, en premier lieu, que le présent jugement implique que la commune de Rueil-Malmaison accorde à Mme A la protection fonctionnelle ;
18. Considérant, en second lieu, que l’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière ; que la circonstance que l’annulation de la décision de mutation ait été prononcée pour vice de procédure est à cet égard inopérante de même que la circonstance qu’il ne s’agirait pas d’un emploi unique ou qu’un autre agent y aurait été nommé ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu’il résulte de l’instruction et des propos tenus à la barre que M. Z a quitté le service des espaces verts ; que, dans ces conditions, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de réintégrer Mme A dans l’emploi qu’elle occupait en qualité de chef du service des espaces verts et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
19. Considérant, enfin, qu’il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire ; que Mme A n’est donc pas recevable à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rueil-Malmaison d’infliger une sanction disciplinaire à MM. X et Z et à Mme Y ;
Sur les dépens :
20. Considérant que Mme A n’était pas redevable, à la date à laquelle elle a introduit sa requête, de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, laquelle a été supprimée par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme que la commune de Rueil-Malmaison demande à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a affecté Mme A sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Rueil-Malmaison sur la demande de protection fonctionnelle formée par Mme A le 12 décembre 2013 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Rueil-Malmaison d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de réintégrer Mme A sur le poste de chef du service des espaces verts dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Rueil-Malmaison est condamnée à verser à Mme A une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013.
Article 6 : La commune de Rueil-Malmaison versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Courault, présidente,
Mme D, première conseillère,
et Mme Balaresque, conseillère.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
La E, La présidente,
Signé Signé
E. D C. Courault
Le greffier,
Signé
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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