Rejet 18 janvier 2011
Rejet 18 janvier 2011
Annulation 3 juillet 2012
Annulation 3 juillet 2012
Annulation 20 décembre 2013
Annulation 20 décembre 2013
Non-lieu à statuer 17 avril 2015
Non-lieu à statuer 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 janv. 2011, n° 0707731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0707731 |
Sur les parties
| Parties : | société Prodis Technology |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES Nom de la juridiction
Nos 0707731 et 0707732 N°N° de l’affaire
___________ ___________
M. G C D Nom du 1er requérant pour en-tête
___________ ___________
Mme Millié Titre civil et nom du rapporteur
Rapporteur Rapporteur
___________ ___________
M. Thobaty Titre civil et nom du Commissaire
Rapporteur public Commissaire du Gouvernement
___________ ___________
Audience du 4 janvier 2011 Audience du Date d’audience
Lecture du 18 janvier 2011 Lecture du Date de lecture
___________ ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
(5e Chambre) (Chambre),
Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 sous le n° 0707731, présentée pour M. G C D, en raison de sa solidarité avec la société Prodis Technology Ltd, domicilié XXX à XXX, par Me Bertin, avocat ; M. G C D demande au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés auquel la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Prodis Technology Ltd pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 dans les rôles de la commune de Massy (Essonne) ;
Il expose qu’il est recherché par le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy-Nord et le trésorier de Palaiseau pour le paiement solidaire avec la SARL Prodis International des impositions supplémentaires résultant du contrôle fiscal de cette société ; que sa réclamation a été rejetée le 10 mai 2007 ; que des éléments comptables de la société ont été saisis dans le cadre d’une visite domiciliaire dans les locaux de la SARL Prodis International, sise à Chevilly-Larue et dont elle est filiale à 100 %, cette SARL étant elle-même filiale à 100 % de la société civile de participation Pacific Bounty Finances, domiciliée à Papeete et détenue à 50 % par Mme E F et à 50 % par M. G C D ; qu’ensuite, un avis de vérification de comptabilité concernant la société Prodis Technology Ltd a été adressé à Thiais à M. G C D, l’administration a alors été informée qu’elle est une société de droit anglais et que M. G C D n’a aucune qualité pour la représenter ; qu’après une nouvelle convocation identique, la même indication a été donnée, une société de droit anglaise n’étant pas soumise au pouvoir de contrôle de l’administration française ; qu’elle n’a pas d’établissement stable en France ; que l’administration n’en démontre d’ailleurs pas l’existence ; que l’administration a considéré cela comme une opposition à contrôle fiscal et a établi le 21 décembre 2001 une notification de redressement pour l’année 1998 ; qu’une seconde notification de redressement a ensuite été établie pour 1999 ; que l’administration ne peut considérer qu’il y a opposition à contrôle fiscal sans avoir préalablement établi que la société était assujettie en France à l’obligation de tenir une comptabilité, ce qui n’est pas le cas, ou qu’elle était empêchée d’exercer son contrôle au siège de la société en Angleterre ; que M. G C D n’était ni dirigeant, ni actionnaire de cette société et la qualité de dirigeant de M. X n’a jamais été démontrée non plus ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée (article L. 76 du livre des procédures fiscales) pour la taxe sur la valeur ajoutée sur 1998 ; qu’il en est de même pour l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elle fait état d’un montant de chiffre d’affaires et d’une marge de 6 % sans apporter d’éléments concernant les modalités de sa détermination ; qu’au demeurant, la circonstance que, comme le dit l’administration, ce qu’elle conteste, les impositions proviennent d’éléments tirés de la comptabilité de la société prive l’allégation d’opposition à contrôle fiscal de toute portée ; que M. G C D, qui a reçu une notification de redressement à son domicile, a demandé le 25 janvier 2002 à rencontrer le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental, garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que si Me Z a demandé le 25 avril 2002 le report de l’entrevue prévue pour le 26 avril 2002 par lettre reçue le 11 avril, il ne ressort pas des éléments en sa possession que l’administration fiscale lui aurait proposé un autre rendez-vous ; que, par la même lettre, M. G C D a demandé en vain la communication de « l’ensemble des documents sur lesquels l’administration se fonde pour asseoir les redressements notifiés » ; que dans la décision rejetant sa réclamation, l’administration indique que les pièces ayant servi à asseoir les redressements sont celles saisies lors de la procédure de visite et de saisie du 21 juin 2000 et sont actuellement détenues par le gérant suite à la procédure de restitution, elles ne l’étaient pas lors de l’envoi à la société des notifications de redressement ni dans le délai de réponse de trente jours, la privant d’un droit de réponse essentiel à sa demande, ce que prouve la lettre de Me Y du 25 janvier 2002 ; que la reconstitution est incohérente ; que l’administration soutient qu’elle aurait vendu des composants électroniques pour un chiffre d’affaires supérieur à 150 000 000 F alors qu’elle n’établit l’existence d’aucun des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de cette activité, ce qui prive la reconstitution de tout réalisme et suffit à faire apparaître son caractère excessivement sommaire ;
Vu, enregistré le 4 février 2008, le mémoire par lequel le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est conclut au rejet de la requête ;
Il expose que la société Prodis Technology Ltd a pour activité la vente de produits informatiques et électroniques ; qu’il est établi qu’à travers un établissement stable en France, sis à Chevilly-Larue, elle exerce en réalité son activité en France et participe à un réseau de fraude à la TVA ; que la société civile de participation Pacific Bounty Finances a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete le 15 septembre 1997 ; que la société Prodis Technology Ltd est imposable en France en vertu des articles 209 et 256 du code général des impôts ; que les dirigeants officiels de la société, M. A B et M. G C D, ont été destinataires de l’avis de vérification de comptabilité ; que l’avis a également été adressé à l’adresse du siège social en Grande-Bretagne et est revenue avec la mention « has gone away » ; que personne ne s’est présenté au lieu du rendez—vous fixé, ni le 22 novembre 2001, ni le 10 décembre 2001 et les différentes propositions de rencontre notifiées aux dirigeants ont été systématiquement différées ou refusées, malgré les mise en garde sur le refus de prendre contact ; qu’un procès-verbal d’opposition à contrôle a donc été à bon droit notifié aux différentes personnes accréditées le 10 décembre 2001 ; que des mises en demeure concernant les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée ont été adressées en vain aux mêmes destinataires le 23 novembre 2001 ; que la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales a donc été mise en œuvre ; qu’au demeurant, la société était également en situation de taxation d’office prévue par les 2 et 3 de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les impositions ont été établies en fonction des renseignements détenus ou saisis par le service dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les redressements pour 1998 ont été notifiés aux représentants légaux de la société, M. A B et M. G C D par notification de redressement du 21 décembre 2001 (plis non réclamés) et confirmés par réponse aux observations du contribuable du 30 mai 2002 (plis non réclamés) ; que les plis contenant la notification de redressement du 27 juin 2002 pour 1999 n’ont pas été réclamés par les intéressés ; que le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy-Nord et le trésorier de Palaiseau ont fait assigner M. G C D, Mme E F, son épouse, ainsi que M. A B pour que le TGI d’Évry les condamne à payer solidairement avec la société Prodis Technology Ltd les impositions éludées par la société et le TGI a sursis à statuer sur ces demandes par jugement du 5 mars 2007 ; que la réclamation de M. G C D a été rejetée les 31 mai et 8 juin 2007 ; que la société Prodis Technology Ltd est imposable en France en raison d’une activité habituelle en France (article 209-I du code général des impôts), l’article 4, 4e alinéa de la convention franco-anglaise définissant la notion d’établissement stable ; que la société Prodis Technology Ltd est une société étrangère mais qui exploite exclusivement un établissement situé en France et ne possède à l’étranger qu’un siège social ; que d’ailleurs la jurisprudence précise que les opérations effectuées par les soins d’un représentant permanent en France d’une société étrangère sont des opérations réalisées et imposables en France, sans même rechercher si cette représentation peut être assimilée à un « établissement » ; que donc le service pouvait la contrôler et elle devait présenter sa comptabilité (article 53 A du code général des impôts) ; que les notifications de redressement sont suffisamment motivées au regard de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu’en ce qui concerne les recours hiérarchiques et contrairement aux affirmations, Me Z s’est toujours dérobé à toute tentative de rencontre ; qu’il a indiqué le 25 avril 2002 ne pouvoir se rendre au rendez-vous du 26 avril 2002, s’est présenté au rendez-vous du 22 mai 2002 sans fournir le mandat sollicité par le service ; qu’il n’a pas donné suite au courrier du 25 octobre 2002 lui demandant qu’il souhaitait évoquer le dossier de la société Prodis Technology Ltd lors du rendez-vous pris pour le 6 novembre 2002 ; qu’enfin, convoqué pour le 4 décembre 2002, Me Z a informé le service ne pas être mandaté pour représenter la société ; que M. G C D et M. A B ont été informés par lettre du 12 décembre 2002 que la demande de Me Z n’avait pu être prise en considération dès lors qu’il avait indiqué être dépourvu de mandat pour représenter la société ; que les pièces ayant servi à asseoir les renseignements sont celles saisies lors de la procédure de visite et de saisie au domicile de M. G C D à Thiais le 21 juin 2000 et qui ont été restituées aux intéressés par l’intermédiaire des avocats selon le procès-verbal de restitution du 3 octobre 2000 ; que la reconstitution du chiffre d’affaires réalisés et du résultat imposable repose sur la comptabilité tenue par la société et les éléments comptables saisis le 21 juin 2000 ; que les extraits des comptes de la société sur lesquels s’appuie cette reconstitution figurent en annexe des notifications de redressement ;
Vu, en date du 14 décembre 2010, la lettre par laquelle le magistrat rapporteur informe les parties, en leur donnant un délai de cinq jours pour présenter leurs éventuelles observations, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision du juge judiciaire déclarant M. G C D solidaire du paiement des impôts dus par la société Prodis Technology Ltd en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que le mémoire en réponse du directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est, enregistré le 16 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2010, le mémoire en production de pièces présenté par le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 sous le n° 0707732, présentée pour M. G C D, en raison de sa solidarité avec la société Prodis Technology Ltd, domicilié XXX à XXX, par Me Bertin, avocat ; M. G C D demande au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés auquel la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Prodis Technology Ltd pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 dans les rôles de la commune de Massy (Essonne) ;
Il expose qu’il est recherché par le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy-Nord et le trésorier de Palaiseau pour le paiement solidaire avec la SARL Prodis International des impositions supplémentaires résultant du contrôle fiscal de cette société ; que sa réclamation a été rejetée le 10 mai 2007 ; que des éléments comptables de la société ont été saisis dans le cadre d’une visite domiciliaire dans les locaux de la SARL Prodis International, sise à Chevilly-Larue et dont elle est filiale à 100 %, cette SARL étant elle-même filiale à 100 % de la société civile de participation Pacific Bounty Finances, domiciliée à Papeete et détenue à 50 % par Mme E F et à 50 % par M. G C D ; qu’ensuite, un avis de vérification de comptabilité concernant la société Prodis Technology Ltd a été adressé à Thiais à M. G C D, l’administration a alors été informée qu’elle est une société de droit anglais et que M. G C D n’a aucune qualité pour la représenter ; qu’après une nouvelle convocation identique, la même indication a été donnée, une société de droit anglaise n’étant pas soumise au pouvoir de contrôle de l’administration française ; qu’elle n’a pas d’établissement stable en France ; que l’administration n’en démontre d’ailleurs pas l’existence ; que l’administration a considéré cela comme une opposition à contrôle fiscal et a établi le 21 décembre 2001 une notification de redressement pour l’année 1998 ; qu’une seconde notification de redressement a ensuite été établie pour 1999 ; que l’administration ne peut considérer qu’il y a opposition à contrôle fiscal sans avoir préalablement établi que la société était assujettie en France à l’obligation de tenir une comptabilité, ce qui n’est pas le cas, ou qu’elle était empêchée d’exercer son contrôle au siège de la société en Angleterre ; que M. G C D n’était ni dirigeant, ni actionnaire de cette société et la qualité de dirigeant de M. X n’a jamais été démontrée non plus ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée (article L. 76 du livre des procédures fiscales) pour la taxe sur la valeur ajoutée sur 1998 ; qu’il en est de même pour l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elle fait état d’un montant de chiffre d’affaires et d’une marge de 6 % sans apporter d’éléments concernant les modalités de sa détermination ; qu’au demeurant, la circonstance que, comme le dit l’administration, ce qu’elle conteste, les impositions proviennent d’éléments tirés de la comptabilité de la société prive l’allégation d’opposition à contrôle fiscal de toute portée ; que M. G C D, qui a reçu une notification de redressement à son domicile, a demandé le 25 janvier 2002 à rencontrer le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental, garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que si Me Z a demandé le 25 avril 2002 le report de l’entrevue prévue pour le 26 avril 2002 par lettre reçue le 11 avril, il ne ressort pas des éléments en sa possession que l’administration fiscale lui aurait proposé un autre rendez-vous ; que, par la même lettre, M. G C D a demandé en vain la communication de « l’ensemble des documents sur lesquels l’administration se fonde pour asseoir les redressements notifiés » ; que dans la décision rejetant sa réclamation, l’administration indique que les pièces ayant servi à asseoir les redressements sont celles saisies lors de la procédure de visite et de saisie du 21 juin 2000 et sont actuellement détenues par le gérant suite à la procédure de restitution, elles ne l’étaient pas lors de l’envoi à la société des notifications de redressement ni dans le délai de réponse de trente jours, la privant d’un droit de réponse essentiel à sa demande, ce que prouve la lettre de Me Y du 25 janvier 2002 ; que la reconstitution est incohérente ; que l’administration soutient qu’elle aurait vendu des composants électroniques pour un chiffre d’affaires supérieur à 150 000 000 F alors qu’elle n’établit l’existence d’aucun des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de cette activité, ce qui prive la reconstitution de tout réalisme et suffit à faire apparaître son caractère excessivement sommaire ;
Vu, enregistré le 4 février 2008, le mémoire par lequel le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est conclut au rejet de la requête ;
Il expose que la société Prodis Technology Ltd a pour activité la vente de produits informatiques et électroniques ; qu’il est établi qu’à travers un établissement stable en France, sis à Chevilly-Larue, elle exerce en réalité son activité en France et participe à un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société civile de participation Pacific Bounty Finances a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete le 15 septembre 1997 ; que la société Prodis Technology Ltd est imposable en France en vertu des articles 209 et 256 du code général des impôts ; que les dirigeants officiels de la société, M. A B et M. G C D, ont été destinataires de l’avis de vérification de comptabilité ; que l’avis a également été adressé à l’adresse du siège social en Grande-Bretagne et est revenue avec la mention « has gone away » ; que personne ne s’est présenté au lieu du rendez—vous fixé, ni le 22 novembre 2001, ni le 10 décembre 2001 et les différentes propositions de rencontre notifiées aux dirigeants ont été systématiquement différées ou refusées, malgré les mise en garde sur le refus de prendre contact ; qu’un procès-verbal d’opposition à contrôle a donc été à bon droit notifié aux différentes personnes accréditées le 10 décembre 2001 ; que des mises en demeure concernant les déclarations de résultats et de TVA ont été adressées en vain aux mêmes destinataires le 23 novembre 2001 ; que la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales a donc été mise en œuvre ; qu’au demeurant, la société était également en situation de taxation d’office prévue par les 2 et 3 de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les impositions ont été établies en fonction des renseignements détenus ou saisis par le service dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les redressements pour 1998 ont été notifiés aux représentants légaux de la société, M. A B et M. G C D par notification de redressement du 21 décembre 2001 (plis non réclamés) et confirmés par réponse aux observations du contribuable du 30 mai 2002 (plis non réclamés) ; que les plis contenant la notification de redressement du 27 juin 2002 pour 1999 n’ont pas été réclamés par les intéressés ; que le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy-Nord et le trésorier de Palaiseau ont fait assigner M. G C D, Mme E F, son épouse, ainsi que M. A B pour que le TGI d’Évry les condamne à payer solidairement avec la société Prodis Technology Ltd les impositions éludées par la société et le TGI a sursis à statuer sur ces demandes par jugement du 5 mars 2007 ; que la réclamation de M. G C D a été rejetée les 31 mai et 8 juin 2007 ; que la société Prodis Technology Ltd est imposable en France en raison d’une activité habituelle en France (article 209-I du code général des impôts), l’article 4, 4e alinéa de la convention franco-anglaise définissant la notion d’établissement stable ; que la société Prodis Technology Ltd est une société étrangère mais qui exploite exclusivement un établissement situé en France et ne possède à l’étranger qu’un siège social ; que d’ailleurs la jurisprudence précise que les opérations effectuées par les soins d’un représentant permanent en France d’une société étrangère sont des opérations réalisées et imposables en France, sans même rechercher si cette représentation peut être assimilée à un « établissement » ; que donc le service pouvait la contrôler et elle devait présenter sa comptabilité (article 53 A du code général des impôts) ; que les notifications de redressement sont suffisamment motivées au regard de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu’en ce qui concerne les recours hiérarchiques et contrairement aux affirmations, Me Z s’est toujours dérobé à toute tentative de rencontre ; qu’il a indiqué le 25 avril 2002 ne pouvoir se rendre au rendez-vous du 26 avril 2002, s’est présenté au rendez-vous du 22 mai 2002 sans fournir le mandat sollicité par le service ; qu’il n’a pas donné suite au courrier du 25 octobre 2002 lui demandant qu’il souhaitait évoquer le dossier de la société Prodis Technology Ltd lors du rendez-vous pris pour le 6 novembre 2002 ; qu’enfin, convoqué pour le 4 décembre 2002, Me Z a informé le service ne pas être mandaté pour représenter la société ; que M. G C D et M. A B ont été informés par lettre du 12 décembre 2002 que la demande de Me Z n’avait pu être prise en considération dès lors qu’il avait indiqué être dépourvu de mandat pour représenter la société ; que les pièces ayant servi à asseoir les renseignements sont celles saisies lors de la procédure de visite et de saisie au domicile de M. G C D à Thiais le 21 juin 2000 et qui ont été restituées aux intéressés par l’intermédiaire des avocats selon le procès-verbal de restitution du 3 octobre 2000 ; que la reconstitution du chiffre d’affaires réalisés et du résultat imposable repose sur la comptabilité tenue par la société et les éléments comptables saisis le 21 juin 2000 ; que les extraits des comptes de la société sur lesquels s’appuie cette reconstitution figurent en annexe des notifications de redressement ;
Vu, en date du 14 décembre 2010, la lettre par laquelle le magistrat rapporteur informe les parties, en leur donnant un délai de cinq jours pour présenter leurs éventuelles observations, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision du juge judiciaire déclarant M. G C D solidaire du paiement des impôts dus par la société Prodis Technology Ltd en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que le mémoire en réponse du directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est, enregistré le 16 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2010, le mémoire en production de pièces présenté par le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est ;
Vu les décisions par lesquelles le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est a statué sur les réclamations préalables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Millié, rapporteur,
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 0707731 et 0707732 présentées par M. G C D ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Considérant que M. C D, en qualité de débiteur solidaire, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés auquel la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Prodis Technology Ltd pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 266 » ; qu’aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier… Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation » ; qu’enfin, l’article R. 196-1 de ce livre prévoit : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement./ (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation… »
Considérant que le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l’imposition due par un tiers court de la mise en demeure l’invitant à s’acquitter desdites impositions, laquelle mise en demeure constitue la réalisation de l’événement qui motive la réclamation au sens des dispositions du c) de l’article R. 196-1 ; qu’il résulte de l’instruction que le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy-Nord et le trésorier de Palaiseau ont, sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, assigné M. C D, Mme E F, son épouse, et M. A B devant le Tribunal de grande instance d’Évry aux fins de condamnation au paiement solidaire des impositions susmentionnées réclamées à la société Prodis Technology Ltd ; que, par jugement en date du 5 mars 2007, le Tribunal de grande instance d’Évry a sursis à statuer sur les demandes de l’administration ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la solidarité aurait été prononcée par l’arrêt du 19 novembre 2003 de la Cour d’appel de Paris condamnant M. C D pour escroquerie, confirmé par la décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 février 2005 ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressé a été personnellement recherché par l’administration fiscale pour acquitter les impositions dont il demande la décharge ; que, notamment, l’avis de mise en recouvrement du 5 mai 2004 n’est pas émis à l’encontre du requérant mais à l’encontre de la société Prodis Technology Ltd et envoyé au requérant en raison des fonctions qu’il exerce dans cette entreprise, dès lors que cette dernière n’a pas fait connaître la nouvelle adresse de son siège social ; qu’en l’absence d’une telle demande de l’administration, M. C D n’est pas redevable, ni lors de l’introduction de sa requête, ni à la date du présent jugement, des impositions dont s’agit ; que, par suite, ses requêtes sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G C D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C D et au directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Millié, premier conseiller,
Mme Mégret, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. Millié J. Alfonsi
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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