Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2012, n° 1203512

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Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 1203512

__________

MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE

__________

M. X

Rapporteur

__________

M. Lombard

Rapporteur public

__________

Audience du 29 juin 2012

Lecture du 9 juillet 2012

___________

135-02-01-02-03-07 dp

RÉpublique française

AU NOM DU PEUPLE français

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, place Charles-de-Gaulle à Triel-sur-Seine (78510) ; le MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE demande au Tribunal de déclarer Mme Z Y démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal ;

Il soutient que, lors du premier tour du scrutin pour l’élection présidentielle le 22 avril 2012, Mme Y a refusé de participer aux opérations de vote en qualité d’assesseur titulaire d’un bureau de vote ; qu’eu égard aux arguments avancés par l’intéressée, la procédure de démission d’office prévue par les articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales doit être engagée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par Mme Y, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les conditions requises par les dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales pour prononcer la démission d’office de son mandat de conseillère municipale ne sont pas réunies, dès lors que le nombre d’assesseurs titulaires et suppléants à l’occasion des opérations de vote le 22 avril 2012 a été suffisant ; qu’elle n’a pas reçu d’avis de réquisition pour assurer la fonction d’assesseur de bureau de vote ; que, par ailleurs, trois conseillers municipaux situés avant elle dans l’ordre du tableau ne figurent pas parmi la liste des présidents et assesseurs de bureau de vote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2012 :

— le rapport de M. X ;

— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. » ; qu’aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » ; qu’aux termes de l’article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. […] » ;

Considérant que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d’un bureau de vote en tant qu’assesseur supplémentaire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n’est pas inhérente à l’exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l’exercer, la mise en œuvre de la procédure de démission qu’il prévoit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE n’est pas fondé à demander au Tribunal de déclarer, sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme Z Y démissionnaire de ses fonctions de conseillère municipale en raison de son refus d’assurer les fonctions d’assesseur de bureau de vote pour le scrutin du 22 avril 2012 du premier tour de l’élection présidentielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au MAIRE DE TRIEL-SUR-SEINE, à Mme Z Y et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 29 juin 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Fernandez, président,

M. Malagies, premier conseiller,

M. X, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2012.

Le rapporteur, Le président,

S. BELOT E. FERNANDEZ

Le greffier,

D. PARAY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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