Rejet 19 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juil. 2012, n° 1202253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1202253 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1202253
_____________
SARL SACHA
______________
M. X
Juge des référés
______________
Ordonnance du 19 juillet 2012
______________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat délégué,
Juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la SARL SACHA, représentée par sa gérante, par Me Céline Orengo de la S.C.P. Marro et Associés, avocate au barreau de Nice ; elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Nice lui délivrant le 4 juin 2012 un permis de stationnement pour l’aménagement des terrasses de son restaurant sur le cours Saleya, d’enjoindre à la ville de Nice de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation de terrasses déposée le 10 février 2012, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement du droit de timbre de l’article R. 761-1 du même code ;
La SARL SACHA soutient :
— que les restaurants du cours Saleya ne sont pas rentables sans terrasses ; le restaurant « El Furioso » qui vient d’être créé par transformation d’un fonds de commerce de magasin de souvenirs, aborde sa première saison touristique sans autorisation de terrasse suffisante pour captiver une clientèle particulièrement volatile afin d’espérer un retour sur son investissement ; à raison de ses répercussions financières, il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la SARL SACHA alors que, dans le même temps, l’exécution d’un permis de stationnement peut être suspendue sans compromettre l’intérêt du domaine public ou l’intérêt général ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’autorisation critiquée : la délégation du maire au signataire de l’autorisation n’est pas justifiée ;
— quant à la légalité interne, l’autorisation méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
. il s’agit du principe général du droit ;
. transcrit à l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales pour les permis de stationnement sur la voie publique moyennant redevance ;
. lorsque le domaine public est le siège d’activités de production, de distribution de services, sa gestion dépend de la combinaison de l’intérêt du domaine, de l’intérêt général et des règles régissant lesdites activités dont la liberté du commerce et de l’industrie ;
. sous l’angle de l’exercice des pouvoirs de police, c’est encore du respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie dont il doit être tenu compte ;
. la liberté d’entreprendre de la SARL SACHA est obérée par une autorisation de terrasse de moindre dimension que celle accordée à ses concurrents et qui ne lui permet pas de prendre une position dans le libre jeu de la concurrence ;
— le principe de la libre concurrence est également ainsi méconnu par la discrimination qu’induit entre opérateurs économiques d’un même secteur l’autorisation de terrasses à l’enseigne « El Furioso » ;
. aucun occupant privatif du domaine public ne doit être en mesure, par le jeu des autorisations d’occupation temporaires, d’abuser d’une position dominante acquise de la sorte ;
. l’autorisation querellée limitée à une seule bâche en contre terrasse n’est pas justifiée dans l’intérêt du domaine ni dans l’intérêt général ;
— le principe d’égalité des occupants privatifs est méconnu ;
. il ne peut être discriminé entre des administrés dans la même situation ;
. ni la sécurité, ni le bon ordre, ni l’affectation du domaine public, ni l’intérêt général dans la configuration du cours Saleya ne justifient que le restaurant à l’enseigne « El Furioso » ne dispose que d’une bâche en contre terrasse tandis que ses concurrents s’en sont vus octroyer deux ;
— que cette discrimination caractérise un détournement de pouvoir ;
— qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée implique d’enjoindre à la ville de Nice de procéder à un nouvel examen de la demande de la SARL SACHA ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2012, présenté pour la SARL SACHA qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutenant en outre :
— justifier de ses importants investissements à l’aide de prêts entraînant des échéances mensuelles de 1.344,95 euros pendant cinq ans ;
Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire, par Me Letellier, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 4.000 euros par la SARL SACHA ;
La ville de Nice soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête de la SARL SACHA dirigée contre une décision qui, lui étant favorable, ne fait pas grief ; qu’en effet, il a été accordé une autorisation maximale de terrasses en application du règlement de voirie et même au-delà ; il s’agit de réglementer le stationnement sur le domaine public du cours Saleya qui est un lieu touristique primordial où les espaces sont sollicités par les restaurateurs et où, notamment dans l’exercice de la police administrative, un partage optimal des espaces de ce domaine public est à organiser ;
— à titre subsidiaire, aucune des conditions d’urgence ou de doute sérieux de légalité ne justifie le référé-suspension introduit par la SARL SACHA ;
— la société requérante ne justifie pas qu’il résulterait de l’autorisation attaquée des conditions d’exploitation non viables pour son restaurant sans terrasse supplémentaire dans la mesure de celle consentie à ses concurrents ;
— à supposer que sa survie économique soit en jeu, l’urgence n’est que la conséquence de ses propres carences à n’avoir pas vérifié ce qu’elle pouvait obtenir en terrasses au regard de la réglementation en vigueur ;
— l’incompétence du signataire de l’autorisation est un moyen qui manque en fait, justification étant produite de la délégation du maire au premier adjoint ;
— la bonne gestion du domaine public compte tenu des préoccupations de la police administrative est encadrée par les règles objectives d’autorisations de terrasses posées dans le règlement de voirie pour une surface ne dépassant pas 50 % de la surface intérieure de chaque établissement riverain ;
— la liberté du commerce et de l’industrie ne peut garantir pour les permis de stationnement sur le domaine public la libre concurrence entre opérateurs économiques ;
— ces autorisations doivent simplement ne pas avoir pour conséquence qu’il soit contrevenu aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce qui respectivement, interdisent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, et prohibent les abus de position dominante ;
— la contribution de la personne publique à la constitution d’une entente ou d’un abus de position dominante n’est en l’occurrence pas caractérisée ;
— la simple application du règlement de voirie, inspiré comme il a été ci-dessus rappelé, ne saurait constituer un détournement de pouvoir ;
Vu le deuxième mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la SARL SACHA qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, soutenant en outre :
— l’acte attaqué fait grief ; certes il accorde une autorisation ; mais, dans la configuration du site, elle n’est pas satisfaisante en ne lui consentant pas de contre-terrasse au droit de son établissement, dans la partie réservée à son concurrent, dont l’établissement est de l’autre côté du
cours Saleya ; il serait contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que cet acte ne soit pas susceptible de recours contentieux ;
— il existe une urgence économique et financière qui justifie le recours, sachant que ce qui attire le touriste, c’est essentiellement l’agrément de consommer en terrasses sur le cours Saleya ; les conclusions d’injonction dont est assorti le recours tendent à éviter d’être privé d’une terrasse pendant la saison estivale ;
— un doute de légalité prévaut concernant un acte de gestion du domaine public tenu de respecter dans le cadre du principe de la liberté du commerce et de l’industrie le droit de la concurrence selon les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles ; devant l’établissement « El Furioso », l’autorisation d’occuper le domaine public a été minorée par l’autorisation d’une contre-terrasse accordée à un établissement de l’autre côté du cours alors que la bâche correspondante n’est pas au droit de ce dernier établissement ; dans cette mesure, la ville de Nice a contribué à une pratique anticoncurrentielle qui favorise un établissement au détriment d’un autre ;
— le principe d’égalité de traitement n’a pas davantage été respecté en ne respectant pas l’agencement réglementaire des emplacements sous tente au droit de chaque établissement ;
— le détournement de pouvoir est établi d’un quadruple point de vue ; les 70, 37 m2 de terrasses du concurrent en face ne correspondent pas au calcul prétendument réglementaire, ni, comme il a été dit, à l’agencement réglementaire des contre-terrasses sous tentes, tandis que la SARL SACHA n’a pas donné l’accord réglementairement prévu en ce sens en vis-à-vis et au droit de son établissement, et qu’enfin il a été empiété sur le couloir de sécurité réglementaire ; l’établissement concurrent en face a été favorisé sans que cela puisse ainsi correspondre à l’intérêt du domaine ou à l’intérêt général ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2012 présenté pour la ville de Nice qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— en procédure contentieuse d’urgence, les dispositions en cause du règlement de voirie ne peuvent qu’apparaître a priori claires et explicites, dont l’autorisation de terrasses contestée n’a fait qu’une application particulière, laquelle étant favorable, n’est pas susceptible de recours de la part de son bénéficiaire, sauf à contester les autorisations délivrées à ses concurrents autrement ;
— la survie économique de l’établissement « El Furioso » à raison des investissements qui lui sont propres n’étant pas en jeu, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution d’une autorisation de ses terrasses, fût-elle insuffisante aux yeux de la SARL SACHA ;
— quand bien même est-elle assortie d’une injonction à un réexamen de sa demande, on ne voit pas l’urgence à suspendre l’exécution d’une autorisation la plus favorable ;
— il est inexact de dire que la surface des contre-terrasses sous tente n’est pas limitée dans le règlement de voirie ;
— la description des surfaces de terrasses consenties pour l’établissement « El Furioso », en comparaison de celles accordées à l’établissement « l’Eclat du cours » procède d’une dénaturalisation des faits ; la double spécificité de ces dernières ne résulte que de l’absence de bâche en vis-à-vis et d’un commerce en contigü qui n’a pas d’activité de restaurant ; il ne s’agit donc pas du résultat d’une illégalité ou d’une discrimination ;
— quand bien même existerait-il une autorisation irrégulière pour « l’Eclat du cours » délivrée avant celle dont bénéficie « El Furioso », il ne s’agirait pas d’une majoration de droit pour le premier ayant induit une minoration pour le second ; il n’est pas établi ni même prétendu que le résultat des autorisations administratives serait une situation de position dominante ou d’entente au sens prohibé par le droit de la concurrence ;
— le détournement de pouvoir ne saurait être constitué à l’occasion de l’autorisation régulière consentie à la société requérante alors que celle-ci n’a pas discuté la légalité de l’autorisation accordée à sa concurrente pour diriger des conclusions contre cette autorisation ;
— l’autorisation à « l’Eclat du cours » n’empiète pas sur le couloir de sécurité ;
Vu l’arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation présentée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juillet 2012 :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Orengo pour la SARL SACHA ;
— les observations de Me Lauret substituant Me Letellier, pour la ville de Nice ;
L’audience ayant été tenue en présence de Mme Christelle Martin, greffière ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision …. » ;
Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de gérer le domaine public qui relève de sa compétence, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, dans la mesure compatible avec l’affectation de ces dépendances, celles-ci peuvent également être le siège d’activités commerciales, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’ils en ont fait, en les combinant, une exacte application ;
Considérant que, par arrêté du 1er juin 2010, le maire de Nice a édicté le règlement de voirie dans l’exercice de ses pouvoirs de police et compte tenu de la nécessité de garantir le passage des usagers de voirie ; qu’en vertu de ce règlement de voirie, (article 2) toute installation sur la voie publique et ses dépendances est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire, après une demande du pétitionnaire formulée sur un imprimé spécial délivré par les services municipaux ; (article 5) la demande sera accompagnée de plans, croquis côtés et de tout autre renseignement nécessaire à son instruction ; (article 7) l’autorisation préalable est délivrée sous forme d’un arrêté individuel précisant les conditions d’occupation du domaine public ; pour les installations mobiles en terrasses (article 31-1) la superficie ne pourra pas excéder 50 % de la surface intérieure de l’établissement ; en devanture (article 31-1-2-1) la terrasse de la zone piétonne du cours Saleya sera calculée de telle manière qu’il soit laissé libre un couloir de sécurité tracé au sol de 3,50 mètres minimum entre la terrasse et les toiles de tente ; sous tente (article 31-1-2-2) le bénéficiaire ne pourra installer une terrasse que sur les emplacements situés en vis-à-vis et au droit de son établissement après la libération de ceux-ci par les maraîchers ou les fleuristes ou les brocanteurs ou les artisans ou les artistes et le nettoyage totalement réalisé, la saillie étant déterminée par le couloir de sécurité et la limite du cheminement axial ; les conditions imposées au bénéficiaire pour toute terrasse sont (article 31-2-1) que l’activité assurée en terrasse doit être assurée à l’intérieur de l’établissement ; le commerce devra être exploité en conformité avec l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 portant sur l’hygiène des aliments remis directement au consommateur et, conformément à son article 2 chapitre II, avoir à l’intérieur des toilettes à la disposition de la clientèle ; les issues de l’établissement doivent être maintenues en nombre et largeur suffisants ; aucune préparation, cuisson, réchauffement des plats etc … ne s’opérera à l’extérieur de l’établissement ;
Considérant que l’imprimé spécial délivré par la direction adjointe de la réglementation des espaces, a été rempli le 10 février 2012 pour la SARL SACHA, par sa gérante, qui exploite un fonds de commerce 30 cours Saleya à Nice, à l’enseigne « El Furioso », et dont la surface intérieure utile est de 85 m2, pourvue d’un WC pour handicapé et de 2 WC ; qu’au vu de cette pétition qui décrit les caractéristiques de l’installation projetée selon un plan fourni le 14 février 2012, de la réglementation des heures d’ouverture et de fermeture des cafés, cabarets, débits de boissons et restaurants et en application du règlement de voirie du 1er juin 2010, compte tenu de l’intérêt de la sécurité publique, notamment des interventions des services de sécurité, le maire de Nice a, par arrêté du 4 juin 2012, consenti à la SARL SACHA un permis de stationnement pour l’aménagement d’une terrasse sur une partie définie du domaine public à savoir, d’une part, sur une saillie de 2,30 mètres, du mur de la façade commerciale de l’établissement et ce uniquement le long de la devanture commerciale, sur un linéaire de 8,80 mètres, d’autre part, sous les tentes en vis-à-vis de la devanture commerciale sur la partie du domaine public, pour une saillie de 3 mètres sur un linéaire de 8,80 mètres ;
Considérant que la SARL SACHA a pour concurrents directs, à côté de son établissement, le restaurant « La grande voile » et, peu ou prou, en face, celui de « L’éclat du cours » ;
Considérant que la SARL SACHA a produit au dossier l’arrêté du 15 mai 2012 qui consent à l’établissement à l’enseigne « Eclat du cours » sis 11, cours Saleya un permis de stationnement sur une saillie en façade, également sur une saillie en vis-à-vis des édicules d’accès au parc de stationnement souterrain, enfin sur une saillie après les mêmes édicules ; que, par ailleurs, l’arrêté du 28 décembre 2011 consent à l’établissement à l’enseigne « La grande voile » sis 30, cours Saleya un permis de stationnement dont la partie sous bâche correspond à une saillie de 5 mètres ;
Considérant que la SARL SACHA fait valoir que l’établissement voisin dispose ainsi d’une contre-terrasse constituée de deux bâches tandis que l’établissement « El Furioso » n’est autorisé en contre-terrasse que sous une bâche et que l’établissement peu ou prou en face, bénéficie d’une contre-terrasse décalée, à cause des édicules d’accès au parc de stationnement souterrain en saillie de 4 mètres sous une bâche, au droit de celle en saillie de 3 mètres qui abrite la contre-terrasse de l’établissement « El Furioso », cette dernière étant ainsi malencontreusement enserrée entre les contre-terrasses respectives de deux concurrents, configuration qui distingue difficilement de la concurrence à la vue des touristes, l’établissement « El Furioso » au risque de compromettre les résultats escomptés de son exploitation ; que la SARL SACHA soutient que de la sorte, ont été méconnus la liberté du commerce et de l’industrie, le droit de la concurrence et l’égalité de traitement ;
Considérant que la décision de l’autorité chargée de la gestion du domaine public de délivrer ou non à une personne privée une autorisation d’occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, et que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public ; que la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant qu’il est constant qu’à Nice, le cours Saleya est un des lieux historiques les plus pittoresques et des mieux situés de la ville, réservé à la déambulation des piétons, où les touristes, notamment, sont également attirés par des activités commerciales traditionnelles qui alternent tout au long de la semaine ; que les espaces sur le cours Saleya sont, du fait de ces caractéristiques, particulièrement convoités par les opérateurs économiques, au premier rang desquels figurent ceux qui exploitent des restaurants et des débits de boissons, pour lesquels les terrasses sont des infrastructures essentielles ; que, dans ces conditions, outre l’objectif principal de valorisation de son domaine et compte tenu de l’intérêt général attaché aux activités de tourisme qui participent à la prospérité de la ville de Nice, il appartient à cette collectivité territoriale, lors de l’exercice par son maire de ses pouvoirs de police pour préserver la sécurité, la santé et la salubrité publique, de fixer des modalités de gestion du cours Saleya insusceptibles de porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, c’est-à-dire au-delà des sujétions nécessaires à la sauvegarde des
préoccupations de police et des intérêts dont elle a la charge dans le respect de l’égalité d’accès au
domaine public des usagers de cette zone réservée aux piétons ; qu’en outre, en sa qualité de gestionnaire de son domaine sur le cours Saleya, la ville de Nice doit veiller, par les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation aux pétitionnaires, à ne pas fausser en délivrant ces actes, le libre jeu de la concurrence en plaçant certains d’entre eux en situation d’abus de position dominante ou en favorisant une entente contraire au respect du droit de la concurrence ;
Considérant que, par l’autorisation d’aménagement d’une terrasse en devanture de son établissement à l’enseigne « El Furioso » et d’une contre-terrasse sous une bâche des tentes centrales du cours Saleya, la SARL SACHA a vu remplies, et même au-delà, les possibilités de surface de terrasses auxquelles elle pouvait escompter en vertu du règlement de voirie qui calcule la surface de terrasses à 50 % de la surface intérieure de l’établissement ; qu’aucune des conclusions de sa requête n’est dirigée contre les autorisations de terrasses délivrées à ses voisins et concurrents ; que la règle proportionnelle de surfaces de terrasses et de surface intérieure des établissements dans le règlement de voirie n’est pas en soi critiquée dans l’argumentation de la société requérante contestant la légalité de son autorisation ; que si, aux yeux de la SARL SACHA, compte tenu de la configuration particulière des lieux, la combinaison des règles de gestion du domaine public du cours Saleya aboutit à fausser le jeu de la concurrence à son détriment au profit des commerces voisins, d’une part, l’autorisation attaquée permet néanmoins une extension en terrasse et contre-terrasse de l’exploitation de son fonds dans des proportions qui ne sont pas critiquées au regard des exigences de sécurité, de santé et de salubrité publique qui ont déterminé ces proportions, d’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué que ladite autorisation en comparaison des autorisations de ses concurrents, aurait par elle-même pour effet de conférer à l’un d’entre eux une position dominante ou participerait d’une entente entre eux méconnaissant le libre jeu de la concurrence ; qu’à cet égard, sans méconnaissance avérée du droit de la concurrence, le principe d’égalité ci-dessus caractérisé pour l’égal accès des piétons à la zone du cours Saleya qui leur est réservée, ne saurait utilement être soutenu par un pétitionnaire pour dénoncer une éventuelle discrimination dans l’application des règles objectives préfixées au règlement de voirie concernant les autorisations d’aménagement de terrasses par des commerces riverains compatibles avec la gestion de la zone des piétons ;
Considérant enfin qu’une éventuelle discrimination consistant à avoir accordé à un concurrent direct plus en terrasses que ce que prévoit le règlement de voirie ne saurait, à elle seule, établir un détournement de pouvoir qui entacherait l’autorisation querellée répondant, quant à elle, sans minoration aucune, aux prévisions réglementaires censées répondre aux exigences de la gestion du domaine public et à l’intérêt général ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de la libre concurrence, du principe d’égalité ou de non discrimination et du détournement de pouvoir ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation attaquée ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni la condition d’urgence, et alors que la ville de Nice a justifié la délégation de signature d’emblée discutée, les conclusions de la SARL SACHA tendant au sursis à l’exécution de l’autorisation attaquée doivent être rejetées et, en conséquence, les conclusions à fin d’injonction ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à la ville de Nice une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la ville de Nice n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation au paiement d’une somme à ce titre à la SARL SACHA ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SACHA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant au paiement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SACHA et à la ville de Nice.
Fait à Nice, le 19 juillet 2012.
Le magistrat délégué, juge des référés,
J.P. X
La République mande et ordonne à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef
ou par délégation le greffier,
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