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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 mars 2016, n° 1400212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1400212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 1400212
___________
___________
M. Sauvageot
Rapporteur
___________
M. Couturier
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2016
Lecture du 31 mars 2016
___________
sm
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de La Réunion,
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2014 et 13 octobre 2015, la société « Régal des îles », représentée par Me Rayssac, avocat, et la Scp d’avocats Gaillard-Saubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de restauration municipale conclu le 8 janvier 2014 par la commune de Saint-Benoît avec la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR) ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2015 et 16 novembre 2015, la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR), représentée par la Selarl d’avocats Lexcase, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société « Régal des îles » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, la commune de Saint-Benoît, représentée par Me Rapady, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société « Régal des îles » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Couturier, rapporteur public ;
— les observations de Me Saubert, avocat de la société « Régal des îles » et les observations de M. Y, représentant cette société ;
— les observations de Me Rapady, avocat de la commune de Saint-Benoît ;
— et les observations de M. X, gérant de la SOGECCIR.
Vu les notes en délibéré enregistrées les 25 février 2016 et 4 mars 2016, présentées respectivement pour la SOGECCIR et pour la commune de Saint-Benoît.
1. Considérant que par une convention de concession de service public signée en 1998, la commune de Saint-Benoît a confié à la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR) la construction de la cuisine centrale de la commune et l’exploitation du service de restauration municipale pour une durée de quinze années ; que cette convention parvenant à terme, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 29 juillet 2013 dans le journal de l’Ile de La Réunion et le 30 juillet 2013 au BOAMP, la commune de Saint-Benoît a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public pour la gestion de son service de restauration municipale à compter du 1er janvier 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1441-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu’à l’instar du délégataire sortant, la société « Régal des îles » a présenté une candidature et a été admise à participer à la négociation ; que par une lettre du 2 décembre 2013, le maire de la commune a informé la société « Régal des îles » du rejet de son offre, classée en deuxième position après celle de la SOGECCIR ; qu’un avis d’attribution du contrat a été publié dans l’édition du 11 janvier 2014 du quotidien de La Réunion mentionnant une date de signature le 8 janvier 2014 et un montant de 49 409 864 euros ; que par un courrier du 25 mars 2015, reçu le 7 avril suivant, la société « Régal des îles » a demandé à la commune de Saint-Benoît de lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ; que du silence gardé par la commune sur cette demande, est née une décision implicite de rejet ; que la société « Régal des îles » demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation du contrat conclu le 8 janvier 2014, et la condamnation de la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. Considérant, en premier lieu, que, pour statuer sur la recevabilité d’un recours en appréciation de validité des contrats administratifs conclus avant le 4 avril 2014, date de lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat « Département du Tarn-et-Garonne, et des conclusions indemnitaires susceptibles de l’accompagner, il appartient au juge du contrat d’apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé ; que cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; qu’en l’espèce, il est constant que la société « Régal des îles » a présenté une candidature et une offre en vue de l’attribution du contrat litigieux ; que, par suite, elle a intérêt à demander l’annulation de ce contrat, ainsi que le versement d’une indemnité en réparation des préjudices causés par son éviction ;
3. Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, par courrier du 25 mars 2015, reçu le 7 avril suivant, la société requérante a demandé à la commune de Saint-Benoît de lui verser la somme de 8 758 890 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pour l’attribution du contrat litigieux ; que, du silence gardé par la commune est née une décision implicite de refus ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la réclamation a été présentée avant l’enregistrement de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat litigieux :
4. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
En ce qui concerne la qualification du contrat :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « (…) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérations économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; que selon l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 44.1 du contrat litigieux, « le délégataire responsabilité du service l’exploite à ses risques et périls » ; qu’en outre, aux termes de l’article 44.2 du même contrat : « le délégataire perçoit les recettes sur les usagers. Le risque économique du délégataire porte (..) sur la différence entre les repas comptabilisés et/ou commandés et les repas servis ainsi que sur les impayés. » ; que selon le premier et le second aliénas de l’article 45.3 : « le délégataire fait son affaire des impayés (..). Le délégataire assume la charge financière des impayés sur toute la durée du contrat. » ; que, toutefois, aux termes des stipulations combinées des mêmes articles 44.1 et 44.2 du même contrat, le délégataire perçoit de la commune une subvention forfaitaire d’exploitation annuelle (SFE) couvrant au moins 60 % du montant total de la rémunération annuelle du délégataire, au titre de ses charges fixes, notamment de personnels ; qu’aux termes des mêmes stipulations, le délégataire perçoit en outre un complément de prix unitaire au repas servi couvrant les charges variables, notamment liées à l’approvisionnement en denrées alimentaires, et qu’aux termes de l’article 45.3 du contrat litigieux : « Le prix du repas intègre une provision pour impayés » ;
7. Considérant qu’il résulte du compte d’exploitation prévisionnel joint à son offre par la SOGECCIR, gestionnaire sortant de la cuisine municipale de Saint-Benoît, que pour chacune des dix années d’exécution du contrat, celle-ci évalue ses recettes, d’un montant total de 4 940 986 euros, égal au montant prévisionnel des dépenses, comme provenant de 3 161 728 euros de la SFE, de 1 055 258 euros de la subvention unitaire au repas servi et pour seulement 724 000 euros des recettes des écoles ; qu’ainsi les recettes retirées par la SOGECCIR en provenance des usagers ne représentent que 15 % du montant total des recettes, 64 % provenant de la SFE, et 21 % de la subvention complémentaire versée au titre des charges variables ; que le risque d’une différence entre le nombre de repas servis et le nombre de repas commandés se trouve notablement réduit par le dispositif de commande prévu par le stipulations de l’article 16.2 de la convention litigieuse, selon lequel, pour les scolaires, qui représentent 90 % des usagers, entre le 25 et 30 du mois, la collectivité envoie un prévisionnel de repas à produire chaque jour pour le mois suivant, ce prévisionnel étant confirmé la veille du jour de consommation ; que ni la commune de Saint-Benoît ni la SOGECCIR n’apportent d’éléments de nature à regarder comme substantiel le risque d’impayés ; que la commune n’allègue ni même ne soutient que le nombre d’usagers, constitués pour l’essentiel d’enfants des écoles municipales, serait susceptible de diminuer de manière substantielle d’une année sur l’autre ; qu’en dernier lieu, il résulte de l’instruction que, dans son offre, la SOGECCIR a déclaré qu’elle ferait usage de la faculté prévue par l’article 49 du contrat d’utiliser la cuisine centrale de Saint-Benoît pour confectionner des repas vendus à des tiers, moyennant versement d’une redevance versée à la commune calculée sur le chiffre d’affaire de cette activité ; que les recettes tirées de cette activité située en dehors du périmètre du service public de la restauration municipale, mais qui va directement bénéficier du versement de la SFE, et dont la SOGECCIR s’est d’ailleurs abstenue de mentionner le montant prévisionnel dans son compte d’exploitation prévisionnel, vont s’ajouter aux recettes de la SOGECCIR perçues sur les usagers du service public de la restauration municipale ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la rémunération du cocontractant de la commune, en l’absence de réel risque d’exploitation, ne pouvait être regardée comme étant substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation et que le contrat est en conséquence constitutif d’un marché public et non d’une délégation de service public ;
En ce qui concerne la validité du contrat :
8. Considérant que le contrat litigieux devant être requalifié en marchés publics, les moyens tirés de méconnaissance des règles applicables à la passation des délégations de service public sont inopérants ;
S’agissant du vice tiré de l’absence de publication d’un avis d’appel public à la concurrence au JOUE :
9. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 26 III, 29 et 30 I du code des marchés publics que le contrat litigieux pouvait être passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée au sens de l’article 28 du code des marchés publics ; qu’il résulte également de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article 40 du même code, que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l’article 1er du même code, selon lesquels « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) par la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. » ; qu’aux termes du II de l’article 40 du même code : « Pour les achats (…) de services (…) relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature (…) des services en cause. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Benoît a fait publier un avis d’appel public à la concurrence relatif à la passation du contrat litigieux le 30 juillet 2013 au BOAMP ; qu’à supposer ce contrat susceptible d’intéresser des acteurs économiques implantés sur le territoire d’un autre Etat membre, cette publication n’était pas susceptible d’échapper à ceux d’entre eux se montrant raisonnablement vigilants ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le respect du principe de transparence de la commande publique impliquait que la commune fasse publier un avis d’appel public à la concurrence relatif à la passation du contrat litigieux au JOUE ;
S’agissant de l’irrégularité de la définition des critères de choix des offres ;
11. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du lancement de la procédure litigieuse : « I. -Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance. / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’obligation de pondérer les critères d’évaluation des offres ne s’applique pas à la procédure adaptée ; que, dès lors, en admettant que le marché litigieux ait été passé dans le cadre d’une procédure adaptée, le règlement de la consultation aurait pu régulièrement énoncer sans les pondérer ni les hiérarchiser trois critères d’appréciation de la valeur des offres ;
12. Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu’en l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence publié indique que les critères de jugement des offres non pondérés et non hiérarchisés seront énoncés dans le règlement de consultation ; que l’article 5 du règlement de consultation se borne à mentionner que « les offres seront appréciées au regard des critères suivants : « la qualité du service proposé ; l’adéquation des moyens proposés aux objectifs du service ; l’intérêt de l’offre sur le plan financier » ; que l’information appropriée des candidats à l’attribution de ce marché public devait également porter non seulement sur les critères de sélection des offres mais également sur les conditions de leur mise en œuvre ; qu’en l’espèce, le règlement de consultation ne précise en aucune manière le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les critères de choix des offres ont été définis dans des conditions méconnaissant le principe de transparence de la commande publique ;
S’agissant de la durée du marché :
13. Considérant qu’aux termes de la première phrase de l’article 16 du code des marchés publics : « Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. » ; qu’il résulte des termes de l’article 3 du contrat litigieux que celui-ci a été conclu pour une durée de dix années, sans mention d’une possibilité de renouvellement ; qu’au regard de l’objet du contrat, qui n’inclut notamment aucun investissement lourd susceptible d’amortissement sur plusieurs années, mais seulement l’exploitation d’une cuisine centrale, la société requérante est fondée à soutenir que c’est par une erreur manifeste d’appréciation que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de dix années ;
S’agissant de l’absence de publication d’avis d’attribution au JOUE :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 85 du code des marchés publics : « I. – Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution. / (..) / IV. – Pour les marchés relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l’avis d’attribution à l’Office des publications officielles de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s’il en accepte la publication. » ; qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, le montant du marché litigieux excède la somme de 207 000 euros HT ; que, par suite, à supposer même qu’il ait été conclu sous la forme d’un marché à procédure adaptée en application des dispositions combinées des articles 28 et 30 du code des marchés publics, il devait faire l’objet d’un avis d’attribution au JOUE ;
S’agissant de la méconnaissance de l’article 80 du code des marchés publics :
15. Considérant que cet article prévoit les modalités d’information des candidats à l’attribution des marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée dont l’offre a été rejetée ; que la commune de Saint-Benoît soutient qu’elle aurait pu passer le marché litigieux dans le cadre d’une procédure adaptée ; que, dès lors, le moyen doit être regardé comme inopérant ;
En ce qui concerne les conséquences des vices entachant la validité du contrat :
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat a été attribué à la SOGECCIR, sans que le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres n’aient été définis, pour une durée excessivement longue de dix ans et sans publication d’un avis d’attribution de niveau européen ; que, dans les circonstances de l’espèce, de tels vices, considérés dans leur ensemble, et qui ne sont régularisables que pour ce qui concerne le durée du contrat, présentent un caractère de particulière gravité qui justifie la résiliation du contrat ;
17. Considérant qu’en revanche, eu égard à l’opportunité de ne pas interrompre brutalement l’exécution du service de la restauration municipale de Saint-Benoît, ainsi qu’au délai de mise en œuvre d’une procédure de choix d’un nouvel attributaire du marché litigieux, il y a lieu de différer la résiliation du contrat au premier jour du sixième mois suivant la notification du présent jugement, sauf les parties à convenir d’une date antérieure ;
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ; que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation ;
19. Considérant qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le contrat a été attribué à la SOGECCIR, sans que le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres n’aient été définis, pour une durée excessivement longue de dix ans et sans publication d’un avis d’attribution de niveau européen ; qu’aucun de ces vices n’est la cause directe de l’éviction de la société requérante ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation de son manque à gagner doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « Régal des îles » qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Benoît et la SOGECCIR demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le contrat relatif à la gestion de son service de restauration municipale conclu le 8 janvier 2014 par la commune de Saint Benoît avec la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR) est annulé à compter du premier jour du sixième mois suivant la notification du présent jugement, sauf les parties à convenir d’une date antérieure.
Article 2 : La commune de Saint-Benoît versera à la société « Régal des îles » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « Régal des îles » est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît et de la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR) présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société « Régal des îles », à la commune de Saint Benoît et à la société « gestion des cuisines centrales Réunion » (SOGECCIR).
Délibéré après l’audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
— M. Chemin, président ;
— M. Gayrard, premier conseiller ;
— M. Sauvageot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. SAUVAGEOT B. CHEMIN
La greffière,
N. VIGNON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. VIGNON
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- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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