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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 janv. 2019, n° 15008550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 15008550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°1508550 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA Entreprise générale Léon Grosse ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Emmanuelle Marc (8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2019 Lecture du 24 janvier 2019 ___________ 39-05-01-02 39-05-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2015, 13 juin 2018 et 6 août 2018, et deux mémoires récapitulatifs présentés sur demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative les 21 septembre 2018 et 16 octobre 2018, la société anonyme (SA) Entreprise générale Léon Grosse, représentée par Me Payet-Godel, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 4 917 826,98 euros TTC, assortie des intérêts moratoires majorées de deux points à compter du 29 avril 2011, au titre du règlement du marché de travaux confié par la région le 9 août 2006 pour la restructuration et l’extension de la cité scolaire Hoche à Versailles ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros TTC pour résistance abusive ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner qu’il soit procédé à une expertise sur les difficultés rencontrées et les allongements de délais qu’elle a subis au cours de l’exécution des travaux qu’elle a réalisés, les préjudices qu’elle a subis à raison de ces circonstances, les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés sur ordres de service et le coût de ces travaux, les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés sans ordre de service et la nécessité de ces travaux, les commanditaires et l’incidence économique de tous ces travaux, ainsi que les réfactions opérées par la région Ile-de-France sur les sommes qui lui sont dues ;
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4°) à titre subsidiaire de modérer le montant des pénalités de retard qui ont été retenues par le maître de l’ouvrage dans son décompte général du marché ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Entreprise générale Léon Grosse soutient que :
- la région Ile-de-France est tenue de rémunérer, à hauteur de 459 283,65 euros HT, les travaux supplémentaires dont le maître de l’ouvrage lui a formellement prescrit la réalisation, par des ordres de service n°23, 25, 26 et 27, dès lors que ce montant est celui retenu par l’avis rendu le 9 décembre 2013 par le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Versailles. Le maître de l’ouvrage ne démontre pas que le montant de sa réclamation serait erroné, notamment au regard des prix unitaires retenus, ni ne justifie du bien-fondé de la suppression des frais de chantier et de certaines prestations qui étaient incluses dans les devis joints aux ordres de service en cause. C’est à tort qu’il a refusé de tenir compte d’une erreur matérielle qu’elle a commise dans la décomposition du prix global et forfaitaire, relative au coût de la création d’une serre dans la cour des Tilleuls, prestation dont la suppression devait en réalité donner lieu, ainsi que le retient l’avis du CCIRA de Versailles, à une réfaction sur le devis correspondant pour un montant de 46 815 euros HT et non de 120 196,65 euros ;
- la région Ile-de-France est tenue de rémunérer, à hauteur de 989 464,92 euros TTC, des prestations étrangères au marché initialement confié dès lors qu’elles correspondent à 46 devis non régularisés dont le CCIRA de Versailles a estimé qu’ils avaient été demandés par le maître d’œuvre, que les travaux correspondant ont bien été exécutés, que ces travaux ont été évoqués au cours de réunions de chantier en présence de représentants du maître de l’ouvrage, qu’ils correspondent à une modification du projet qui a donné lieu à une rémunération complémentaire du maître d’œuvre, que tout ou partie de ces travaux était indispensable à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art, notamment l’exécution du plancher des combles du bâtiment A, la protection du rez-de-chaussée des bâtiments C et D contre des venues d’eau constatées en cours de chantier, la pose de portes dans le bâtiment C, le remplacement des huisseries sur les cloisons T13 et T14, la reprise de débords de fondation découverts en cours de chantier, ainsi que la démolition et l’évacuation d’ouvrages en béton armé découverts en cours de chantier ;
- les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution du marché lui ouvrent droit à une indemnisation pour un montant total de 1 153 803,08 euros HT, à différents titres : en premier lieu, l’économie du contrat a été bouleversée ; en deuxième lieu, ces difficultés sont imputables à la région Ile-de-France qui, par son inertie et ses carences dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, a causé l’allongement des délais d’exécution des travaux ; en troisième lieu, des sujétions imprévues ont affecté l’exécution du contrat ; en dernier lieu, elle a rencontré des difficultés spécifiques en raison de la sous-estimation du prix de revient du remplacement de châssis existants par des châssis neufs et du remplacement de revêtement de moquette par du parquet sur lambourdes ;
- l’inertie et les carences de la région Ile-de-France dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, qui ont causé l’allongement des délais d’exécution des travaux, sont révélées par :
* l’intervention en cours de chantier, le 2 décembre 2008, de la décision d’implanter l’infirmerie et les salles de cours dans l’aile ouest de la cité scolaire Hoche ;
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* la résiliation tardive, en février 2009, de l’abonnement au gaz du bâtiment G dont les travaux devaient débuter en novembre 2008, malgré ses demandes réitérées au maître de l’ouvrage dès septembre 2008 ;
* la coupure tardive d’un dispositif de la société versaillaise de chauffage urbain (SVCU), indispensable à la réalisation des travaux programmés dans la cour nord à compter du 2 juin 2009, qui n’est intervenue que le 6 juillet 2009 ;
* la circonstance que le maître de l’ouvrage a été représenté par sept personnes différentes au cours du chantier ;
* l’observation d’un délai moyen de 72 jours entre la réception d’un devis et la notification d’une décision du maître de l’ouvrage ;
* la décision tardive du maître d’œuvre, par ordre de service n°23 du 22 octobre 2009, d’aménager un monte-charge existant, alors qu’était prévue la réalisation d’un nouvel équipement et que l’impossibilité de le réaliser dans les conditions initialement convenues avait été signalée au maître d’œuvre dès le 18 avril 2008 puis à nouveau le 4 septembre 2008 ;
* l’émission tardive des avis du bureau de contrôle, plus d’un an après la transmission de documents d’exécution des ouvrages, alors qu’elle avait sollicité l’intervention du maître de l’ouvrage sur ce point à quatre reprises, les 13 novembre 2007, 26 novembre 2007, 11 janvier 2008 et 1er février 2008 ;
* les désaccords entre le maître de l’ouvrage et la cité scolaire Hoche qui l’ont conduit à devoir évacuer des mobiliers abandonnés dans le bâtiment G ;
* l’absence de prise en compte par le maître de l’ouvrage de la consommation d’électricité liée au chantier, dans la gestion de l’abonnement électrique de la cité scolaire, qui l’a conduit à payer sa propre consommation à un prix exorbitant et incluant des pénalités ;
* le traitement tardif, par un ordre de service n°24 du 26 novembre 2009, des difficultés signalées au maître de l’ouvrage, le 1er juillet 2009, et relayées par le maître d’œuvre, le 8 octobre 2009, provoquées par l’intervention dans les rotondes de la chapelle de la société De Gaine, dans le cadre de travaux contigus relevant de la maitrise d’ouvrage de la commune de Versailles, et qui ont eu pour effet d’allonger le délai d’exécution de son propre marché et de générer des travaux supplémentaires, en raison du partage de l’accès au chantier, de la nécessité de poser une clôture de chantier, de la concomitance des travaux de couverture réalisés par les deux entreprises, des désordres provoqués par ce chantier contigu et relatifs aux approvisionnements, aux accès, aux déversements d’eaux de sciage et de rinçage dans les réseaux, et aux stockages impromptus et dangereux de matériaux ;
* la modification en cours de chantier de la planification des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sur 9 phases, alors que 3 phases de travaux avaient été initialement prévues, en raison de la non prise en compte par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre des incidences de l’occupation du site et des congés scolaires ;
* l’absence de plans de récolement des réseaux existants qui auraient dû être produits par le maître d’œuvre ;
- les difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché ouvrent droit à l’indemnisation de plusieurs préjudices, en effet :
* une « cellule de prix » a dû être mise en place dès janvier 2007 aux fins de traiter les demandes de travaux supplémentaires présentées par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, pour un coût évalué à 56 370 euros HT par le CCIRA de Versailles dont l’avis doit être entériné par le tribunal, ce coût supplémentaire ne pouvant être intégré dans les charges générales du contrat dès lors que les prestations en cause étaient imprévisibles ;
* l’allongement des délais a nécessité le maintien pendant six mois de moyens sur le chantier, dont le coût imprévisible doit être indemnisé conformément à l’avis du CCIRA, dont 173 327,25 euros HT pour l’encadrement supplémentaire, 31 572 euros HT pour les installations électriques de chantier, 37 167,74 euros HT pour la base de vie qui a subi en outre des
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dégradations, 22 935,26 euros HT pour des dépenses d’intérêt commun et 464 625,21 euros HT au titre des frais généraux, soit un montant total de 729 627,46 euros HT ;
* le chantier a été désorganisé, en raison de l’intervention de la société De Gaine sur un chantier contigu et en conséquence de la carence du maître de l’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction, justifiant une indemnisation pour un montant total de 90 744,32 euros HT selon l’avis du CCIRA ;
* les conditions d’exécution des travaux de VRD ont été substantiellement modifiées, en raison des fautes du maître de l’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de gestion du chantier qui ont provoqué l’étalement de ses travaux sur 18 mois de plus et généré des coûts supplémentaires de main d’œuvre et de location de matériels, justifiant une indemnisation pour un montant total de 276 881,30 euros HT selon l’avis du CCIRA ;
* le remplacement des châssis existants par des châssis neufs et des revêtements de moquette par du parquet sur lambourdes a généré des coûts supplémentaires pour un montant total de 72 203,15 euros selon l’avis du CCIRA ;
- c’est à tort que la région Ile-de-France a retenu, dans le décompte général du marché en date du 14 février 2012 des pénalités de retard pour un montant de 668 736,02 euros, au titre des stipulations du 20.1 de l’article 20 du cahier des clauses administrative générales ; aucun retard d’exécution ne peut lui être opposé, dès lors que, par l’ordre de service n°31 en date du 3 décembre 2010, le délai d’exécution global du marché a été prolongé de 212 jours, que cette prolongation a eu pour effet de porter au 28 septembre 2010 la fin du délai contractuel d’exécution initialement fixée au 28 février 2010 et que la réception des travaux est intervenue le 31 août 2010 ; en outre, le décompte général a retenu des pénalités au titre des stipulations de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, pour un montant de 152 400 euros, alors que de telles pénalités provisoires ne peuvent être cumulées avec les pénalités de retard définitives qui ont une même origine ; en tout état de cause, le maître de l’ouvrage ne démontre pas que le retard allégué lui est imputable ; à titre subsidiaire, le tribunal pourra exercer son pouvoir de modération des pénalités de retard eu égard à leur caractère disproportionné ;
- la région Ile-de-France a retenu des pénalités au titre de la non remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets pour un montant de 100 000 euros, alors que cette question n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux ; en tout état de cause, il ressort de l’analyse des DOE réalisée par le maître d’œuvre le 24 mars 2011 que seuls le document relatif à la signalétique des bâtiments est identifié comme manquant ; dans ces conditions, le montant excessif de cette pénalité doit être ramené à 50 000, conformément à l’avis du CCIRA ;
- la région Ile-de-France lui a imputé à tort, dans le décompte général, une somme de 34 586,04 euros au titre de sa consommation d’électricité sur le site de la cité scolaire Hoche ; le surcoût de sa consommation résulte de pénalités, lesquelles sont imputables au maître de l’ouvrage qui a mal géré l’abonnement d’électricité ; sa consommation représente moins de 3% du total des factures qui lui ont été opposées et elle a, à cet égard, fait état d’un litige dès le 21 août 2009 ;
- la région Ile-de-France lui a imputé à tort, dans le décompte général, une somme de 246 399,50 euros au titre des réserves non levées, alors que le maître d’œuvre a admis que le montant de cette retenue devait correspondre à 121 000 euros, qu’elle ne correspondait qu’à « quelques réserves maintenues » et que le CCIRA de Versailles a également retenu ce montant ;
- la région Ile-de-France lui a imputé à tort, dans le décompte général, une somme de 181 743,77 euros au titre des travaux réalisés à ses frais et risques et par un tiers, relatifs à la réhabilitation du mur d’enceinte du « Tronçon T 3 » ; des circonstances imprévues l’ont conduit
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à proposer deux devis pour la réalisation de ces travaux et le maître de l’ouvrage n’y a donné aucune suite ;
- la révision des prix applicable aux différents postes de préjudices ci-dessus implique que la région Ile-de-France lui verse une somme de 283 791,47, dès lors que le marché était à prix révisable et que le CCIRA de Versailles a conclu que le maître de l’ouvrage lui était redevable d’une telle somme ;
- la région Ile-de-France a fait preuve d’une résistance abusive lui ouvrant droit à une réparation pour un montant de 50 000 euros, dès lors que le maître d’œuvre a admis le bien- fondé de sa réclamation à hauteur de 1 235 535,31 euros TTC, qu’il en va de même pour le CCIRA de Versailles, à hauteur de 6 388 839,61 euros TTC, et que les modifications de programme du chantier, les sujétions imprévues, l’accroissement de la masse des travaux et l’allongement des délais en résultant ont été admis par le maître de l’ouvrage qui a accordé, pour ces mêmes motifs, une rémunération complémentaire à son maître d’œuvre dans le cadre d’un protocole transactionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2016 et 20 juillet 2018 et un mémoire récapitulatif présenté sur demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 21 septembre 2018, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la SA Entreprise générale Léon Grosse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France soutient que les conclusions de la requête à fin de condamnation pour résistance abusive sont irrecevables et que les moyens soulevés par la SA Entreprise générale Léon Grosse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteur public,
- les observations de Me Roger, substituant Me Payet-Godel, représentant la SA Entreprise générale Léon Grosse,
- et les observations de Me Roger-Dalbert, substituant Me Mokhtar, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 9 août 2006, d’un montant global et forfaitaire de 55 569 177, 29 euros TTC, la région Ile-de-France a confié à la société anonyme (SA) Entreprise générale Léon Grosse les travaux de restructuration et d’extension de la cité scolaire Hoche à Versailles. Le délai d’exécution était fixé initialement à quarante-deux mois à compter de la date
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fixée par l’ordre de service n°1 prescrivant le démarrage des travaux, soit le 30 août 2006. Par un avenant n°1 du 6 juillet 2009, des travaux supplémentaires ont été pris en compte pour un montant de 2 953 379,41 euros TTC. La réception partielle des travaux est intervenue le 31 août
2010 et les réserves ont été levées par un procès-verbal du 13 décembre 2010. Le 28 février
2011, la SA Entreprise générale Léon Grosse a établi un projet de décompte final arrêtant le montant du marché à la somme totale de 61 061 069 euros HT soit 73 029 038,52 euros TTC. Par un ordre de service n° 32 daté du 14 février 2012, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Icade Promotion, mandataire du maître de l’ouvrage, a notifié au titulaire le décompte général du marché pour un montant total de 62 151 292, 38 euros TTC et a retenu que la SA Entreprise générale Léon Grosse avait bénéficié d’un trop perçu de 253 323,89 euros TTC. Par un mémoire en réclamation du 28 mars 2012, la SA Entreprise générale Léon Grosse a contesté ce décompte général auprès du mandataire du maître de l’ouvrage et a demandé à être indemnisée d’une somme de 9 366 791,64 euros TTC au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de l’exécution du marché. Saisi par le titulaire du marché, le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA Versailles) a estimé, dans un avis du 9 décembre 2013, que le titulaire du marché justifiait, au titre du solde du marché, d’une créance d’un montant de 6 388 839,61 euros TTC. La région Ile-de-France n’ayant pas donné suite à cet avis, la SA Entreprise générale Léon Grosse demande au tribunal, à titre principal, la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 4 917 826,98 euros TTC au titre du règlement du marché litigieux, ainsi que la somme de 50 000 euros TTC pour résistance abusive.
Sur la demande d’indemnisation au titre de travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage :
2. Lorsqu’un cocontractant de l’administration a réalisé des prestations supplémentaires, nécessairement impliquées par le contrat, auxquelles la personne publique a donné son consentement, le cocontractant peut demander, sur le terrain quasi-contractuel, l’indemnisation de ses dépenses utiles engagées pour la réalisation de ces prestations supplémentaires.
3. La SA Entreprise générale Léon Grosse réclame à la région Ile-de-France le paiement d’une somme de 459 283,65 euros HT, pour l’indemnisation des dépenses qu’elle a engagées pour la réalisation des travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage, au titre des ordres de service n°23, 25, 26 et 27. Il résulte de l’instruction que cette somme correspond à la rectification par le maître de l’ouvrage de prix unitaires figurant sur certains devis, à la remise en cause de frais de chantier et au refus de paiement de certaines prestations. S’agissant des prix unitaires figurant sur ces devis et que la région a estimés d’un montant excessif au regard notamment des prix unitaires figurant à la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF), la SA Entreprise générale Léon Grosse, qui ne produit même pas ce dernier document, n’apporte aucun élément permettant d’établir que les prix unitaires figurant sur les devis qu’elle a remis au maître de l’ouvrage étaient justifiés, ou à tout le moins cohérents, avec ceux figurant dans les pièces de son marché. S’agissant, des frais de chantier, la société requérante n’établit pas que les prestations reprises sur ses devis justifiaient la facturation de ce type de frais dont, contrairement à ce qu’elle soutient, le maître de l’ouvrage conteste non seulement le montant mais également le principe même. La société requérante n’établit pas non plus que les prestations qui ont été supprimées par le maître de l’ouvrage sur chacun des devis joints à chacun des ordres de service ont bien été réalisées, ni, par suite, qu’elle avait droit au paiement des sommes correspondantes. Enfin, la SA Entreprise générale Léon Grosse ne justifie pas que le montant d’une moins value appliquée par le maître de l’ouvrage en raison de la suppression de la réalisation d’une serre dans la cour des Tilleuls, serait erroné en raison d’une
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erreur matérielle qu’elle aurait commise dans la décomposition du prix global et forfaitaire de son marché.
4. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse, qui ne peut se prévaloir utilement sur ce point de l’avis du CCIRA dont la mission consiste à ne rechercher qu’une solution « amiable et équitable » en vertu des dispositions de l’article 131 du code des marchés publics alors en vigueur, n’est pas fondée à demander l’indemnisation au titre des travaux supplémentaires prescrits par les ordres de service n°23, 25, 26 et 27.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service :
5. Dans le cas des marchés à prix forfaitaire, l’entrepreneur a droit à l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, quel qu’en soit le montant.
6. La SA Entreprise générale Léon Grosse soutient que la région Ile-de-France lui doit la rémunération de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art, correspondant à 46 devis d’un montant total de 989 464,92 euros selon l’estimation du CCIRA.
7. Si la requérante soutient que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître d’œuvre, elle n’établit l’existence de telles demandes ni par la production d’une analyse des devis en cause réalisée par le maître d’œuvre sous la forme d’un tableau non daté et ne corroborant d’ailleurs pas la totalité de ses allégations, ni par la production d’un projet d’avenant n°2 en date du 23 juillet 2009 non finalisé. Elle admet d’ailleurs elle-même que l’accord du maître d’œuvre portait sur « certains de ces travaux » ou sur des devis « pour partie » acceptés, sans jamais identifier distinctement ces derniers. De même, si la requérante allègue que les travaux en cause ont été évoqués lors de réunions de chantier en présence du maître de l’ouvrage, elle n’indique pas précisément à quelle réunion de chantier auraient été décidés les travaux figurant sur les 46 devis dont elle demande le paiement.
8. La SA Entreprise générale Léon Grosse ne démontre pas non plus que les travaux dont elle demande le règlement ont tous été effectivement réalisés et, pour ceux qui auraient été réalisés, qu’ils ne pouvaient être prévus par l’entreprise lors de la constitution de son offre ou qu’ils n’ont pas été rendus nécessaires par un défaut d’exécution imputable à l’entreprise ou bien encore qu’ils correspondent à des prestations indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art. Si la société requérante fait, en particulier, valoir le caractère indispensable des travaux portant sur le plancher des combles du bâtiment A, la protection du rez-de-chaussée des bâtiments C et D contre des venues d’eau constatées en cours de chantier, la pose de portes dans le bâtiment C, le remplacement des huisseries sur les cloisons T13 et T14, la reprise de débords de fondation découverts en cours de chantier, ainsi que la démolition et l’évacuation d’ouvrages en béton armé découverts en cours de chantier, elle se borne à renvoyer le tribunal à la lecture de devis n’ayant, sur ce point, aucune valeur probante et au projet d’avenant n°2 qui, comme il a été dit plus haut, n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage, sans apporter, là encore, d’éléments permettant de s’assurer que ces prestations ne faisaient pas partie de celles qu’elle s’était engagée à réaliser au titre de son marché à prix forfaitaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse qui ne peut, là encore, se prévaloir utilement de l’avis du CCIRA, n’est pas fondée à réclamer à la région à la somme de 989 464,92 euros au titre sur des travaux supplémentaires qu’elle allègue avoir réalisés sans ordre de service .
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Sur l’indemnisation des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché :
10. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
11. Les sujétions imprévues à l’origine du bouleversement de l’équilibre économique d’un marché à forfait doivent présenter un caractère exceptionnel et imprévisible et résulter d’une cause extérieure aux parties pour ouvrir droit à indemnisation de l’entreprise titulaire du marché.
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
12. En premier lieu, la SA Entreprise générale Léon Grosse soutient que les 135 journées d’intempéries survenues au cours de l’exécution du marché, au-delà des 60 journées d’intempéries réputées prévisibles par le marché, sont, par nature, imprévisibles. Toutefois, elle n’établit, ni même n’allègue, que ces 135 journées d’intempéries non prévues par le marché avaient un caractère exceptionnel. Au surplus, elle n’établit pas non plus que les conséquences dommageables de ces intempéries n’ont pas été suffisamment prises en compte par l’ordre de service n°31 du 3 décembre 2010 qui avait précisément pour objet d’accorder des délais d’exécution supplémentaires en conséquence de ces intempéries.
13. En deuxième lieu, la société requérante n’établit pas que l’équilibre économique de son marché a été bouleversé en se bornant à rapprocher le montant initial de son marché du montant des sommes qu’elle réclame au maître d’ouvrage sur la base de l’avis du CIRA ou des devis qu’elle a elle-même émis et dont il a d’ailleurs été dit plus haut qu’ils ne suffisent pas à justifier ses demandes de paiement de travaux supplémentaires.
14. En troisième lieu, la SA Entreprise générale Léon Grosse fait état de ce que le chantier qui était initialement prévu en 3 phases, a été réalisé, selon elle, en 9 phases. Mais, d’une part, les conséquences de cette prétendue modification du phasage sur l’économie du contrat ne sont pas établies et, d’autre part, il résulte de l’instruction que le marché comprenait bien 3 phases qui ont été exécutées en tant que telles, chaque phase distinguant des zones géographiques pour la réalisation des VRD dont la réalisation, prévue par phase, n’était pas nécessairement concomitante.
En ce qui concerne les fautes du maître de l’ouvrage :
15. La SA Entreprise générale Léon Grosse soutient qu’elle a dû faire face, en cours de chantier, à des travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, à des modifications substantielles du projet et de son phasage, à un allongement des délais, à une désorganisation du chantier de la chapelle sur le site de la cité scolaire Hoche et à une sous-estimation du prix de revient de certaines prestations.
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16. En premier lieu, la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à invoquer les fautes dont elle admet elle-même qu’elles sont imputables à d’autres intervenants à cette opération de travaux publics. Il en va ainsi des retards imputés par la société requérante au bureau de contrôle et des avis à émettre sur les documents d’exécution des ouvrages. Il en va de même des retards et autres manquements imputés par la SA Entreprise générale Léon Grosse au maître d’œuvre pour ce qui concerne, d’une part, l’aménagement d’un monte-charge existant, alors qu’était initialement prévue la réalisation d’un nouvel équipement, d’autre part, le remplacement de châssis existants par des châssis neufs et de revêtements de moquette par du parquet et, enfin, l’absence de plans de récolement des réseaux existants. De la même manière, il n’appartenait pas au maître de l’ouvrage mais au maître d’œuvre de s’assurer des dates de la résiliation de l’abonnement au gaz du bâtiment G et de la suppression d’un dispositif de la société versaillaise de chauffage urbain (SVCU).
17. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle a « découvert que la faisabilité des travaux de VRD était compromise du fait des contraintes du site (qui était occupé) », il résulte de l’instruction qu’elle n’était pas supposée ignorer ces contraintes dès lors que l’article 0.1.14 du cahier des prescriptions communes du marché stipulait que : « Du fait de la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé s’être rendu sur les lieux du chantier pour connaître (…) les servitudes dues (…) au fait d’intervenir dans des bâtiments et une zone en activité pendant les travaux (…) » et que l’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières indiquait que : « (…) L’opération est réalisée en site occupé et doit permettre la permanence de fonctionnement de la cité scolaire ».
18. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle a été destinataire de nombreuses demandes de prestations supplémentaires en cours de chantier révélant des modifications substantielles du projet, elle ne distingue pas, par ses allégations imprécises, les demandes particulières dont elle estime qu’elles constituent des difficultés d’exécution à indemniser, alors qu’il résulte de l’instruction que certaines demandes du maître de l’ouvrage ont fait l’objet, d’une part, d’un avenant n°1 conclu le 6 juillet 2009 et, d’autre part, d’un ordre de service n°31 du 3 décembre 2010, ayant l’un et l’autre pour objet de prendre en compte des travaux supplémentaires et d’accorder au titulaire une rémunération ou des délais d’exécution supplémentaires en conséquence.
19. En quatrième lieu, si la SA Entreprise générale Léon Grosse soutient que la décision d’implanter l’infirmerie et les salles de cours dans l’aile ouest de la cité scolaire Hoche est intervenue tardivement, il résulte de l’instruction que cette aile était le lieu d’implantation déjà retenu par le marché et que la décision du 2 décembre 2008 n’a eu pour effet que d’intervertir la distribution des salles du rez-de-chaussée, circonstance qui a été qualifiée, dans le compte rendu d’une réunion de chantier de décembre 2008 comme étant « sans incidence sur le projet architectural ». Il n’est d’ailleurs pas établi que cette modification constituerait une faute, ni qu’elle serait imputable au maître de l’ouvrage.
20. En cinquième lieu, la SA Entreprise générale Léon Grosse soutient que les difficultés rencontrées sur le chantier de la chapelle, à raison de l’intervention de la société De Gaine dans le cadre de travaux contigus relevant de la maîtrise d’ouvrage de la commune de Versailles, ont fait l’objet d’un traitement tardif par le maître de l’ouvrage. Toutefois, la société requérante n’établit pas une telle tardiveté en faisant valoir que le maître de l’ouvrage a traité ces difficultés par un ordre de service n°24 du 26 novembre 2009, faisant suite au courrier de la SA Entreprise générale Léon Grosse en date du 1er juillet 2009, relayé par le maître d’œuvre le 8 octobre 2009, l’ensemble de cette séquence ne constituant pas, en tout état de cause, comme elle le soutient, « 10 mois de tergiversations ».
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21. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que des désaccords entre le maître de l’ouvrage et la cité scolaire Hoche l’ont conduit à devoir évacuer des mobiliers abandonnés dans le bâtiment G, elle ne démontre pas en quoi ces circonstances seraient de nature à modifier de manière significative les conditions de l’exécution de son marché.
22. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à réclamer au titre de difficultés rencontrées dans l’exécution de son marché, une indemnité de 1 226 006,23 euros HT.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
23. Aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable : « Pénalités, primes et retenues. / 20.1. En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l’article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) ». Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « 4.3 – Pénalités pour retard – primes d’avances / Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du CCAG Travaux s’appliquent. / En complément aux dispositions de l’article 20 du CCAG, il sera fait application de retenues en cas de retards constatés par référence aux délais intermédiaires portés sur le calendrier d’exécution des travaux. / Les retenues provisoires s’appliquent à chaque délai intermédiaire porté sur le calendrier contractuel et sont cumulables.
/ Le montant de ces retenues est égal à : / -tâche non critique : 400 euros HT par jour calendaire de retard et par tache du calendrier d’exécution. / -tâche sur le chemin critique : 700 euros HT par jour calendaire de retard et par tâche du calendrier d’exécution. / Le montant des retenues provisoires pourra être appliqué sur simple constat du retard par rapport au calendrier d’exécution ou par rapport au calendrier détaillé des tâches, y compris pour la mise en place de sous-traitant et pour la production de document d’exécution. / Ces retenues provisoires seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives suivant la tenue des objectifs intermédiaires. Notamment, le non respect des dates prévisionnelles de réception de phase transformera les pénalités provisoires en pénalités définitives ».
24. En premier lieu, il est constant que les parties ont convenu de fixer à 195 le nombre de journées au cours desquelles la SA Entreprise générale Léon Grosse a été contrainte d’interrompre la réalisation des travaux prévus par le marché litigieux en raison des intempéries. En outre, en vertu des stipulations de ce marché, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles et comprises dans le délai d’exécution du marché a été fixé à 60. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si un délai supplémentaire de 77 jours a été accordé par le maître de l’ouvrage à la SA Entreprise générale Léon Grosse, cette décision ne portait que sur le calendrier partiel des travaux du bâtiment C, en raison des travaux supplémentaires réalisés sur ce bâtiment suivant des ordres de service du maître de l’ouvrage. Dès lors, le délai contractuel global d’exécution du marché, fixé à quarante-deux mois, débutant le 30 août 2006 pour s’achever initialement le 28 février 2010, a été prolongé de 135 journées pour s’achever le 13 juillet 2010.
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Enfin, le marché litigieux étant constitué d’une tranche unique, les travaux propres au bâtiment C ne peuvent constituer une tranche du marché au sens des stipulations précitées du 20.1 de l’article 20 du CCAG travaux. Par suite, la réception des travaux étant intervenue le 31 août 2010, la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à se plaindre de ce que la région Ile-de-France a retenu des pénalités de retard à compter du 21 juillet 2010 et en a déterminé le niveau au regard du montant de l’ensemble du marché.
25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe 1 du décompte général litigieux, que la région Ile-de-France a retenu dans ce décompte une seconde pénalité pour retard d’un montant global de 152 400 euros et correspondant à 381 jours calendaires de retard pour la réalisation de tâches non critiques sur les bâtiments A, C, G et H, ainsi que sur les VRD, dont le constat n’est pas contesté. Ces pénalités forfaitaires, retenues en application des stipulations précitées du CCAP, sont applicables, en complément de celles prévues par le CCAG, lorsque les délais intermédiaires du calendrier d’exécution des travaux n’ont pas été respectés, sur simple constat du retard, et peuvent prendre un caractère définitif en cas de non respect des dates prévisionnelles de réception de phase. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SA Entreprise générale Léon Grosse, le fondement de ces pénalités est distinct de celui des pénalités prévues par les stipulations du CCAG et ces retenues sont cumulables.
26. En dernier lieu, si lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
27. En l’espèce, la SA Entreprise générale Léon Grosse se borne à demander au tribunal de « bien vouloir ramener lesdites pénalités à de plus justes proportions ». Dans ces conditions, la requérante n’établit pas dans quelle mesure ces pénalités présentent selon elle un caractère manifestement excessif. Par suite, le moyen tiré du caractère manifestement excessif des pénalités mises à la charge de la SA Entreprise générale Léon Grosse doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à demander la suppression des retenues pour pénalité de retard pour un montant total de 668 736,02 euros, ni la modulation de ces pénalités.
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En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) :
29. Aux termes de l’article 9.5 du CCAP du marché : « (…) A réception de chaque phase, l’entreprise remettra les documents suivants : (…) – au maître d’œuvre : les DOE (pièces écrites et graphiques) dans des chemises à sangles en 5 exemplaires et un exemplaire informatique. / En cas de retard, les pénalités seront celles prévues à ce même article 4. 5 (…) ». Aux termes de l’article 4.5 de ce même CCAP : « 4.5- Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution / En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à 150 € / jour calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.06 du CCAG, sur les sommes dues au(x) titulaire(s). » Aux termes de l’article 20 du CCAG travaux : « (…) 20.6. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents. (…) ».
30. Si la SA Entreprise générale Léon Grosse allègue qu’elle a effectivement remis les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets, elle n’établit ni la complétude de ces dossiers, ni la date exacte de cette remise par la production de bordereaux de livraison non datés, de bordereaux de diffusion de septembre 2010 ne comportant aucun élément probant quant à la réception des documents par le maître d’œuvre, et d’une analyse des DOE reçus par le maître d’œuvre, mise à jour le 24 mars 2011 et dont il ressort que les documents remis étaient incomplets à maints égards. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’implique que faute d’avoir demandé les DOE lors de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage serait privé du droit d’opposer des pénalités au titre de l’absence de fourniture de ces documents.
31. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à demander la suppression de la pénalité appliquée au titre de la non remise des DOE pour un montant de 100 000 euros.
Sur la facturation de la consommation d’électricité :
32. Il résulte de l’instruction que la SA Entreprise générale Léon Grosse qui ne conteste ni le principe du paiement de sa consommation d’électricité sur le site de la cité scolaire Hoche au cours du chantier, ni le montant de ses consommations, fait valoir que la facture de 34 586,04 euros qui lui a été opposée par le maître de l’ouvrage résulte d’une mauvaise gestion de l’abonnement souscrit par la cité scolaire auprès de son fournisseur d’électricité, pour ce qui concerne les dépassements des consommations prévues par cet abonnement. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que les stipulations de son marché ou de la convention relative à la fourniture des fluides dont elle ne fournit d’ailleurs pas copie, l’auraient exonérée du paiement de tout ou partie du surcoût résultant de ces dépassements.
33. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à demander la suppression d’une retenue d’un montant de 34 586,04 euros au titre de sa consommation d’électricité.
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Sur la retenue au titre des réserves non levées :
34. Il ressort du décompte général en date du 14 février 2012 que la région Ile-de- France a retenu, au titre des réserves non levées, une somme de 246 399,50 euros HT, au regard d’une liste de travaux non achevés ou non réalisés, établie le 21 novembre 2011 par le maître d’œuvre, et d’un constat dressé le même jour par un huissier, ces documents permettant d’identifier pour chaque bâtiment concerné le motif de la réserve et le montant de la réfaction appliquée en conséquence. Au soutien de sa demande tendant à ce que tribunal « entérine » l’avis du CCIRA de Versailles qui, sur ce point, a estimé que les réfactions opérées par la région Ile- de-France n’étaient justifiées qu’à hauteur d’un montant total de 121 000 euros HT, la SA Entreprise générale Léon Grosse se borne à alléguer que le maître d’œuvre aurait relativisé la portée des réserves en proposant une retenue de 121 000 euros HT et en évoquant, par son courrier du 2 mars 2011 les « quelques réserves maintenues ». Toutefois, ce courrier du maître d’œuvre ne peut être regardé comme atténuant les manquements de l’entreprise tels qu’ils ressortent de l’inventaire des réserves non levées que ce dernier a dressé postérieurement, le 21 novembre 2011. En outre, en s’abstenant de désigner précisément les réfactions contestées, au regard des seules réserves qui ne seraient pas fondées à ses yeux, la SA Entreprise générale Léon Grosse n’établit pas le bien fondé de sa demande.
35. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à demander la suppression de la réfaction appliquée au titre des réserves non levées pour un montant de 246 399,50 euros HT.
Sur les travaux réalisés aux frais et risques de la SA Entreprise générale Léon Grosse :
36. Aux termes de l’article 49 du CCAG travaux applicable : « Mesures coercitives. / 49.1. A l’exception des cas prévus au 22 de l’article 15 et au 16 de l’article 46, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même CCAG : « 15.22. L’entrepreneur n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième de la masse initiale des travaux. / Dès lors, l’entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce, prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux. / Un tel refus d’exécuter opposé par l’entrepreneur n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre. »
37. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service n°25 du 12 mars 2010, le maître de l’ouvrage a demandé à la SA Entreprise générale Léon Grosse la réalisation d’un mur de soutènement sur toute la longueur du tronçon « T 3 » du mur d’enceinte de la cité scolaire Hoche. Par un courrier du 25 mars 2010, la SA Entreprise générale Léon Grosse a refusé
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d’exécuter cet ordre de service. Par un courrier en date du 30 mars 2010, le titulaire du marché a été mis en demeure d’exécuter les travaux, à compter du 19 avril 2010, sous peine d’une mise en régie à ses frais et risques en vertu des stipulations précitées du 49.2 de l’article 49 du CCAG travaux. Il est constant que la SA Entreprise générale Léon Grosse a refusé de déférer à cette mise en demeure. Par la suite, le maître de l’ouvrage a décidé de confier aux sociétés Bolle et Forclum l’exécution de marchés de substitution pour un montant total de 181 743,77 euros HT et de retenir ce même montant au débit du décompte général du marché de la SA Entreprise générale Léon Grosse.
38. Au soutien de sa demande tendant à la suppression de cette retenue, la société requérante se borne à soutenir qu’aucune suite n’aurait été donnée à ses devis 132 bis et 177, qu’elle a établis les 29 novembre 2008 et 25 juin 2009. Toutefois, et alors même que la société requérante ne produit qu’un seul de ces deux devis, il résulte des pièces versées au dossier, postérieurement à ces deux devis, que la SA Entreprise générale Léon Grosse a, par un courrier du 25 mars 2010, clairement refusé d’exécuter cet ordre de service sans que ne soit invoquées les exceptions prévues par les stipulations précitées du 49.1 de l’article 49 du CCAG travaux.
39. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à demander la suppression de la retenue d’un montant de 181 743,77 euros HT appliquée à raison de travaux exécutés aux frais et risques de la requérante.
Sur la révision des prix applicables et le paiement d’intérêts moratoires :
40. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Entreprise générale Léon Grosse n’est pas fondée à contester le décompte général du marché litigieux en date du 14 février 2012. Par suite, il n’y a lieu ni d’accueillir les conclusions de la société requérante au titre de la révision des prix applicables ni de condamner la région Ile-de-France au paiement d’intérêts moratoires.
Sur la condamnation de la région Ile-de-France pour résistance abusive :
41. Si la SA Entreprise générale Léon Grosse fait valoir que le maître d’œuvre et le CCIRA de Versailles ont émis des avis favorables à certaines de ses réclamations et allègue que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant ces réclamations, le maître d’œuvre a obtenu une rémunération complémentaire, aucune de ces circonstances n’est de nature à démontrer que l’exercice des droits de la société requérante aurait été entravé par la région Ile-de-France. Au surplus, ainsi que le relève la région Ile-de-France en défense, il ne ressort pas de l’instruction que la demande tendant au versement d’une indemnité pour résistance abusive aurait fait l’objet d’une réclamation préalable de la part de la SA Entreprise générale Léon Grosse. Par suite, sa demande de condamnation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :
42. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une expertise serait utile. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance,
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la partie perdante, la somme que la SA Entreprise générale Léon Grosse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SA Entreprise générale Léon Grosse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Entreprise générale Léon Grosse est rejetée.
Article 2 : La SA Entreprise générale Léon Grosse versera à la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Entreprise générale Léon Grosse et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président, M. X, premier conseiller, Mme Caron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. X L. Campoy
La greffière,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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