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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 31 mars 2022, n° 2021F00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021F00356 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 31 Mars 2022
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée
الفل 2021F00356
GB
2021F00356
J22 3/2144A/GB
31/03/2022
SARL E F
[…]
[…]
- Représentant:
Avocat plaidant:
Me Bassirou KEBE
Avocat postulant correspondant :
Me Luc BOURGES
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
- Représentant: Avocat plaidant:
2/ DAVID GOIC ET ASSOCIES ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL
[…]
[…]
[…]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 01/02/2022 en audience publique, devant le Tribuna l composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. G H I, M. Y Z, M. A B, M. C D,
Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Bassirou KEBE le 31 Mars 2022
2021F00356ne
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FAITS ET PROCEDURES
La société SARL E F (E) exerce son activité dans les travaux de revêtements de sols et murs.
La société LEASECOM est une société spécialisée dans le financement de matériel.
La société BPI exerçait une activité de négoce et prestations concernant le matériel bureautique et impression.
En date du 14 février 2018, la société E a signé un bon de commande d’un photocopieur OLIVETTI, un contrat de maintenance de ce matériel et des conditions particulières avec la société BPI.
Par contrat du 14 février 2018, la société LEASECOM a régularisé un contrat de location longue durée n°218L88131 avec l’entreprise E pour la location d’un photocopieur de marque
OLIVETTI, fourni par la société BPI. Les parties ont convenu du versement de vingt et un loyers trimestriels d’un montant unitaire de 591 € HT (709,20 € TTC).
La société LEASECOM a acquis ce matériel auprès de la société BPI. Cette dernière a émis la facture correspondante pour un montant de 12 240 € TTC payable au 21 février 2018 comprenant le prix du photocopieur pour 12 000 € TTC et une commission de 2% soit 240 € TTC.
Le 20 février 2018, la société E a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Le 6 janvier 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BPI. Le Tribunal de Commerce de Rennes a nommé la SELARL DAVID GOIC et
ASSOCIES, prise en la personne de Maître GOIC, liquidateur judiciaire de la société BPI.
Par courrier en date du 11 juin 2021, la société E, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le mandataire liquidateur de l’informer s’il entendait poursuivre l’exécution du contrat de maintenance la liant à la société BPI. Elle a informé le mandataire liquidateur par ce même courrier qu’elle entendait contester la validité des contrats qu’elle avait conclus avec la société BPI et la société LEASECOM.
Par courrier en date du 11 juin 2021 adressé à la société LEASECOM, la société E l’a informée qu’elle entendait contester la validité du contrat qu’elle avait signé avec elle et la mettait en demeure de restituer l’ensemble des sommes qu’elle avait pu percevoir au titre du contrat contesté.
Par courrier en date du 16 juin 2021, le mandataire liquidateur de la société BPI a informé la société E de la résiliation du contrat de maintenance du photocopieur à la suite du prononcé de jugement de liquidation judiciaire de la société BPI le 6 janvier 2021.
La société LEASECOM n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure du 11 juin 2021.
Par acte introductif d’instance en date du 31 août 2021, signifié par Maître X
FOURCAULT, Huissier de Justice à PARIS, la SARL E F a assigné la société SAS
LEASECOM à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acte introductif d’instance en date du 31 août 2021, signifié par Maître VETIER, Huissier de
Justice à RENNES, la SARL E F a assigné la SELARL DAVID GOIC & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BPI à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s'entendre : Mel 2021F00356
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Déclarer la société E F recevable et bien fondée invoquer les dispositions protectrices visées par l’article L.221-3 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL,
Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société E
F et la société LEASECOM, ainsi que du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance conclus entre la société E F et la société BPI,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière du photocopieur et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal prononce la nullité ou la résolution rétroactive de l’un des contrats sans prononcer la nullité ou la résolution rétroactive d’un ou plusieurs contrats, il lui est demandé à titre encore plus subsidiaire, de prononcer par voie de conséquence, la caducité du ou des contrats dont la nullité ou la résolution n’est pas prononcée,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prononcer titre infiniment subsidiaire, la résiliation du contrat de maintenance à compter du 06/01/2021, et par voie de conséquence, la caducité du bon de commande et du contrat de location financière à cette date,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F la somme de 1 418,40 € avec intérêts au taux légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
MA Débouter la société LEASECOM et le liquidateur judiciaire de la société BPI de toutes leurs demandes à l’encontre de la société E F,
Condamner la société LEASECOM à verser à La société E F, la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 février 2022.
Les sociétés E et LEASECOM étant présentes ou représentées, la SELARL DAVID GOIC
ET ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BPI étant absente et non représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article
450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition ay
Greffe le 31 mars 2021. Mel 2021F00356
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société E F, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 01 février
2022 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation issu de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 trouvent à s’appliquer car le contrat a été conclu hors établissement, qu’elle a moins de 5 salariés et que l’objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale.
Elle prétend que, même en l’absence de satisfaction aux conditions d’éligibilité des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation, les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions de ce Code. En mentionnant dans leurs contrats un délai de rétractation de 14 jours, elle fait valoir que la société LEASECOM et la société BPI ont ainsi volontairement soumis leurs contrats aux dispositions du Code de la consommation.
Dès lors, elle prétend que les bordereaux de rétractation n’ayant jamais été fournis, les sociétés
BPI et LEASECOM ont violé les dispositions du Code de la consommation. Elle demande donc de prononcer la nullité des contrats passés avec la société LEASECOM et BPI.
Elle allègue que la société BPI a eu dès l’origine une intention frauduleuse caractérisée par des promesses de versement de participation commerciale visant à emporter la commande du matériel en minorant très fortement le coût effectif de la location. Elle prétend que la société
LEASECOM avait parfaitement connaissance des termes du contrat BPI et que de ce fait les contrats sont interdépendants.
Elle demande donc de prononcer la nullité des contrats qu’elle a passés avec les sociétés BPI et LEASECOM pour dol et demande le remboursement par LEASECOM des sommes qu’elle a versées au titre des loyers au titre de l’interdépendance des contrats.
Si le Tribunal ne retient pas la nullité, elle fait valoir que la société BPI n’a pas exécuté ses obligations qui était une condition déterminante de son consentement tant avec celle-ci qu’avec la société LEASECOM.
Elle demande donc la résolution des contrats à partir du 2 février 2018 et le remboursement par LEASECOM des loyers qu’elle a déjà versés au titre de l’interdépendance des contrats.
Si le Tribunal ne devait pas retenir la résolution à partir du 2 février 2018, elle demande la résolution des contrats à partir du 6 janvier 2021, date de la résiliation du contrat de maintenance par liquidation judiciaire de la société BPI et le remboursement par LEASECOM des loyers qu’elle a versés depuis le 6 janvier 2021 au titre de l’interdépendance des contrats.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Déclarer la société E F recevable et bien fondée à invoquer les
-
dispositions protectrices visées par l’article L.221-3 du Code de la Consommation,
A TITRE PRINCIPAL, nel
[…]
6
Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société E
F et la société LEASECOM, ainsi que du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance conclus entre la société E F et la société BPI,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière du photocopieur et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal prononce la nullité ou la résolution rétroactive de l’un des contrats sans prononcer la nullité ou la résolution rétroactive d’un ou plusieurs contrats, il lui est demandé à titre encore plus subsidiaire, de prononcer par voie de conséquence, la caducité du ou des contrats dont la nullité ou la résolution n’est pas prononcée,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F, la somme de 6 382,80 € avec intérêts au taux légal,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prononcer à titre infiniment subsidiaire, la résiliation du contrat de maintenance à compter du 06/01/2021, et par voie de conséquence, la caducité du bon de commande et du contrat de location financière à cette date,
Condamner en conséquence, la société LEASECOM à restituer à la société E
F la somme de 1 418,40 € avec intérêts au taux légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société LEASECOM et le liquidateur judiciaire de la société BPI de toutes leurs demandes à l’encontre de la société E F,
Condamner la société LEASECOM à verser à la société E F, la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour la société LEASECOM, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 01 février
2022 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au contrat qu’elle a signé avec la société E.
Elle allègue qu’elle n’a jamais eu connaissance des conventions passées entre les sociétés
E et BPI et qu’en conséquence il ne peut être question de dol dans le contrat signé.
Elle fait valoir que la société E ayant régulièrement payé les loyers du contrat, elle a de fait renoncé à se prévaloir de la nullité de celui-ci. ilhel 2021F00356
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Elle s’oppose au moyen tiré de l’interdépendance des contrats développé par la société S
E.
Enfin, elle prétend que la société E ne démontre pas que l’exécution du contrat de location était devenue impossible du fait de la défaillance de la société BPI.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L.221-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 1186 du Code Civil,
Vu l’article 1130 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1217 et suivants du Code Civil,
Déclarer la Société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la SARL E F de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location,
Débouter la SARL E F de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la SARL E F au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL
E F et la société LEASECOM au titre du présent jugement,
Ordonner à la SARL E F de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM, au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM,
En tout état de cause,
Condamner la SARL E F au paiement à LEASECOM d’une indemnité de
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL E F aux dépens.
Pour la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, en défense,
La SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur l’assujettissement des contrats aux dispositions du Code de la consommation
L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Ces conditions sont cumulatives.
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La société E soutient que les bon de commande et contrats signés avec la société BPI entrent dans le champ des dispositions du Code de la consommation au titre de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Le Tribunal ne dispose ni du bon de commande ni du contrat de maintenance de la société
BPI. Il dispose d’un contrat de < conditions particulières » qui indique être « solidaire du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance signé ce jour » qui ne fait pas référence aux dispositions du Code de la consommation ni à une signature hors établissement ni à un quelconque délai de rétractation. Il dispose également d’un exemple de bon de commande faisant référence à un délai de rétractation sans qu’aucune preuve ne soit avancée montrant que celui-ci est identique à celui liant les sociétés BPI et E.
Dans ces conditions, en l’absence du bon de commande et du contrat de maintenance, et au vu du document « contrat de condition particulières », le Tribunal déboute la société E de sa demande de voir le bon de commande et les contrats de la société BPI être placés sous les dispositions du Code de la consommation.
Pour la société LEASECOM, l’article 14 des conditions générales du contrat de location signé avec la société E intitulé « Délai de rétractation > stipule que :
«Si au jour du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l’équipement n’entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu’il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au service client mentionné
à l’article 15. »
Sur la page 1 du contrat de location, à côté de la signature du locataire est apposée la mention suivante :
« Le locataire reconnait avoir reçu, pris préalablement et accepté les conditions générales du contrat ci-après (…)Le locataire reconnait également avoir pris connaissance des informations concernant le délai de rétractation de 14 jours, mentionnées à l’article 14 des conditions générales de location. ».
Ainsi, le contrat de location reprend exhaustivement les conditions d’application de l’article
L.221-3 du Code de la consommation. Il reprend également le délai de rétractation tel qu’il figure à l’article L.221-18 du même Code.
Il en résulte que, en ce qui concerne le contrat de location, la société E a pu légitimement estimer être placée sous le régime de protection du Code de la consommation prévu dans le cadre de l’article L.221-3 et qu’en mentionnant exhaustivement les conditions
d’application de l’article L.221-3, la société LEASECOM ne peut ignorer, que même en l’absence de mention relative au Code de la consommation, le contrat relève de ce code si les conditions de l’article L.221-3 sont satisfaites.
Il y a donc lieu de s’interroger pour savoir les 3 conditions cumulatives mentionnées dans l’article 221-3 du Code de la consommation sont effectivement réalisées.
En premier lieu, même si la société LEASECOM prétend que le contrat a été signé à PARIS, alors même que le contrat avec la société BPI a été signé le même jour à LA CIOTAT, le contrat signé mentionne clairement dans son article 14 qu’il est conclu « hors établissement ».
En second lieu, il n’est contesté par aucune des parties que la société E a un seul salarié, ce que cette dernière justifie par ses pièces 10 et 11.
En troisième lieu, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt n° RG19/
02557 du 02 mars 2022: « La modification textuelle résultant de l’entrée en vigueur de la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de contrat
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entrant dans le champ de l’activité principale’ implique de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle concernée. »>.
En l’espèce, l’activité principale exercée par la société E est relative aux travaux de revêtements de sols et murs. L’exercice de cette activité principale n’a conféré à la société
E aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier
à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de qualification et compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité professionnelle.
En effet, si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale de la société
E, celle-ci reste profane en ce qui concerne les contrats d’acquisition et de financement d’un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.
Différentes décisions récentes des Cours d’appel de Rennes (20/04424 du 4/03/2022) Montpellier (19/02558 du 02/03/2022), Aix en Provence (18/18436 du 03/02/2022), Colmar
(20/02264 du 07/02/2022) et Lyon (19/01402 du 13/01/2022) ont confirmé que le contrat devait entrer dans le champ de l’activité principale du client.
Dès lors, le contrat fourni par la société LEASECOM entrant dans le champ du Code de la consommation, il doit respecter les dispositions de l’article L.221-3 et notamment l’article L.221 9.
Celui-ci dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture
d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.
221-5. ».
Le contrat de la société LEASECOM doit donc comprendre le formulaire type de rétractation prévu par les textes.
Or la société LEASECOM n’a fourni aucun bordereau de rétractation tel que défini par les articles L.221-5 et 221-9 du Code de la consommation. Son contrat fait état d’une faculté de rétractation mais ne fournit aucun support et demande uniquement l’envoi d’un écrit en recommandé au service client dont il faut rechercher les caractéristiques sur le site internet de la société (article 15 du contrat).
Il est incontestable que les dispositions du Code de la consommation qui s’appliquent n’ont pas été respectées, notamment concernant le défaut du formulaire type de rétractation.
Dès lors, les dispositions de l’article 242-1 du Code de la consommation s’appliquent :
Celui-ci dispose que :
« Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Le Tribunal prononce donc la nullité du contrat de location n° 218L88131 conclu entre la société E et la société LEASECOM.
La nullité du contrat ayant remis les parties en l’état initial, le Tribunal condamne la société
LEASECOM à rembourser à la société E la totalité des loyers payés par celle-ci du
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01/04/2018 au 01/01/2021 soit un montant de 6 382,80 € (9 trimestrialités de 709,20 € TTC) plus intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021.
Sur la nullité ou la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance de la société
BPI
La société E ne produit ni le bon de commande du photocopieur OLIVETTI ni le contrat de maintenance de celui-ci. Elle produit un exemple de contrat sans que le Tribunal puisse déterminer s’il s’agit d’un modèle identique ou non.
Elle produit (pièce n°3) les conditions particulières d’un contrat qui indique qu’il est « solidaire du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance signé ce jour »>.
Le contrat « conditions particulières » mentionne :
"Rachat matériel d’impression : 4 020 € HT.
Copie NB inclus 6300 sur 21 mois
Copie CL inclus 6300 sur 21 mois
Le client pourra rester propriétaire de son matériel au terme du contrat ou au solde de celui-ci
Évolution du matériel à partir de 21 mois Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec prime de rachat identique (4 020 €) »
Le Tribunal constate que la société E ne fournit aucune pièce qui justifie l’absence
d’application des conditions particulières.
La SELARL DAVID GOIC & ASSOCIES indique par son courrier du 16 juin 2021 que le contrat de maintenance entre les sociétés E et BPI a été résilié du fait de la liquidation judiciaire
à effet du 06 janvier 2021.
Le Tribunal constate également que ni le bon de commande ni le contrat de maintenance, désormais résiliés, ne sont fournis.
Le Tribunal déboute la société E de sa demande de résolution ou de nullité du bon de commande et des contrats conclus avec la société BPI.
Sur les demandes reconventionnelles
La société LEASECOM demande le paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à la disposition de la société E.
En conséquence, elle demande la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société E et la société LEASECOM.
Eu égard au principe de l’anéantissement rétroactif du contrat suite à annulation, il n’est pas contestable que la société E a utilisé le copieur dont la valeur s’est dépréciée. La société LEASECOM ne fournit aucune information sur la dépréciation que le copieur OLIVETTI a pu subir et ne justifie sa demande que sur la base des loyers que la société E a pu payer.
Or, si la société LEASECOM doit restituer les loyers payés par la société E, cette restitution est la conséquence d’un contrat émis en violation des dispositions du Code de la consommation. La société LEASECOM porte donc l’entière responsabilité de cette restitution.
Néanmoins, l’article 1303-2 alinéa 2 du Code Civil stipule que :
«L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de
l’appauvri. »
Le Tribunal condamne la société E à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000
€ au titre de l’indemnité de jouissance.
La société LEASECOM est déboutée du surplus de sa demande. nal
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Le Tribunal ordonne la compensation des sommes dues entre la SARL E F et la société LEASECOM.
La nullité du contrat impose à la société E la restitution du matériel à son propriétaire la société LEASECOM.
Le Tribunal condamne la société E à restituer à ses frais à la société LEASECOM le copieur de marque OLIVETTI en bon état de fonctionnement dans un lieu et à une personne qui seront précisés par la société LEASECOM.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de réception par la société E des informations
(lieu de restitution et personne) fournies par la société LEASECOM, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
La société LEASECOM est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Le Juge se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article
35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l’article 491 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société E a dû engager des frais irrépétibles qu’il est injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société LEASECOM à payer à la société
E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société
E est déboutée du surplus de sa demande.
La société LEASECOM qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
Prononce la nullité du contrat de location passé entre les sociétés LEASECOM et E,
Condamne la société LEASECOM à rembourser à la société E la somme de 6 382,80 € plus intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,
Déboute la société E de sa demande de résolution ou de nullité du bon de commande et du contrat de maintenance,
Condamne la société E à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de jouissance.
Déboute La société LEASECOM du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne la compensation des sommes dues entre la SARL E F et la société
LEASECOM au titre du présent jugement.
Condamne la société E à restituer aux frais à la société LEASECOM le copieur de marque OLIVETTI en bon état de fonctionnement dans un lieu et à une personne qui seront précisés par la société LEASECOM.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de réception par la société E des
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informations (lieu et du destinataire et personne) fournies par la société LEASECOM, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
Le juge se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article
35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l’article 491 du Code de procédure civile,
Déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société LEASECOM à payer à la société E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société E du surplus de sa demande,
Condamne la société LEASECOM aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER heu ܝܝܝܝܚܚܝܝܥܘܬܐ t
2021F00356
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