Rejet 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 nov. 2022, n° 2206066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour au seul motif de l’utilisation d’une fausse carte italienne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l’exception.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 mai 1995, entré en France en décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 20 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision ".
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique en particulier l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, et alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, il ressort de la décision attaquée que le préfet a fait usage de son pouvoir d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A et n’a pas rejeté la demande de titre de séjour au seul motif de l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne, qui n’a constitué qu’un des éléments d’appréciation sur lequel il pouvait valablement se fonder. Le requérant, qui soutient résider en France depuis le mois de décembre 2015 et y travailler depuis 2018, ne justifie pas de la durée de résidence alléguée, notamment au titre des années 2015 à 2020, et n’a travaillé que neuf jours au mois de janvier 2018, son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs n’ayant débuté que le 19 octobre 2020, d’abord en intérim jusqu’en mai 2021, puis au sein de la société MH78 food du mois de juin 2021 au mois de février 2022 et, enfin, au sein de la société Krustyfood du 7 mars 2022 au 31 mars 2022. Or, ces circonstances ne constituent pas une situation exceptionnelle justifiant une régularisation au titre du travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet, dès lors notamment qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision, que son expérience professionnelle est instable et d’une durée insuffisante, auprès de plusieurs employeurs et qu’il est constant qu’il s’est prévalu frauduleusement de la nationalité italienne. Par ailleurs, M. A, qui ne justifie d’aucune attache en France, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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