Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2403771, Mme B… E… C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2504882, Mme B… E… C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant ajouté des conditions négatives que ces textes ne prévoient pas ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est également insuffisamment motivée au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée s’agissant de l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit à la demande du tribunal, des pièces complémentaires le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme E… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… C…, ressortissante cap-verdienne née le 5 février 1981, expose avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été accusé réception par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 octobre 2023. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par cette autorité a fait naître le 26 février 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Puis, par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, Mme E… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes portant les n°s 2403771 et 2504882 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme E… C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette première décision doit être écarté comme inopérant.
Sur les requêtes :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, et ainsi accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné à Mme F… G…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, les refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation personnelle de Mme E… C…, notamment ses liens familiaux et professionnels, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. La circonstance que Mme E… C… remplisse les conditions fixées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions prévoient au demeurant qu’elles ne sont pas opposables à l’autorité administrative, n’est pas de nature à regarder comme insuffisante cette motivation, tout comme l’absence de précision sur la demande d’autorisation de travail, le contrôle du bien-fondé des motifs relevant au surplus de la légalité interne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme E… C….
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est invoqué dans la première requête, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet initiale, que le préfet des Alpes-Maritimes a consulté la commission du titre de séjour sur la situation de Mme E… C…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.
D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’erreur de droit en imposant des conditions négatives non prévues par les dispositions précitées, et faisant peser une charge de la preuve impossible à apporter. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que Mme E… C… ne peut pas se prévaloir de la durée de scolarisation de son dernier enfant comme motif de régularisation, qu’elle n’établit pas que la scolarisation ne pourrait pas reprendre dans le pays d’origine, qu’elle ne démontre pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales au Cap-Vert, ne démontre pas davantage de conditions d’existence pérennes, ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée. En se fondant sur de telles considérations, le préfet s’est borné à examiner la situation personnelle de l’intéressée, conformément au faisceau d’indices rappelé au point 9, pour en déduire l’absence de liens d’une intensité de nature à créer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ou de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant sa régularisation, étant précisé que c’est à l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour de fournir la démonstration de ce qu’il en remplit les conditions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, pour l’application des stipulations de l’article 8 précité, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. A ce titre, les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la convention éponyme sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En revanche, les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la même convention.
D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 3-1, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, si la requérante soutient être entrée sur le territoire français en 2009, elle ne produit des pièces qu’à compter de l’année 2010. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il n’en demeure pas moins que les deux premiers sont majeurs, et que seule la dernière, née en 2015, est encore à sa charge et scolarisée. En outre, il n’est pas établi qu’elle entretiendrait des liens avec ses enfants majeurs, ni qu’elle aurait noué une communauté de vie, laquelle ne saurait être présumée avec M. A… D…, de nationalité portugaise.. Il n’est pas davantage établi qu’elle entretiendrait des liens avec les membres de sa famille en France, certains ne résidant pas d’ailleurs dans le département des Alpes-Maritimes. De plus, s’agissant de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme E… C… exerce en qualité d’employée de maison depuis au moins le mois de mars 2021 et qu’elle a exercé auparavant en qualité d’agent d’entretien entre mai 2010 et janvier 2014. Néanmoins, l’ensemble des rémunérations afférentes, inférieures à 1 000 euros net mensuel, sont insuffisantes pour caractériser une intégration professionnelle stable Il n’est par ailleurs pas établi que M. A… D…, à supposer qu’elle entretienne effectivement une communauté de vie avec lui, travaille, contrairement à ce qui a été indiqué devant la commission du titre de séjour. Enfin, alors que M. A… D…, la requérante et leur dernier enfant sont de nationalité étrangère, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et il n’est pas établi l’impossibilité de poursuivre la scolarité de cet enfant en dehors du territoire. Par suite, alors que Mme E… C… ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Cap-Vert, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa régularisation, notamment au motif tiré de l’insuffisance de maîtrise par l’intéressée de la langue française, cette dernière ne justifie d’aucun lien d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté, tout comme le motif de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la requérante serait défavorablement connue des services de police pour détention et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 16 janvier 2014. D’une part, dès lors que le préfet a reproduit les dispositions précitées dans son arrêté et a examiné le droit au séjour de l’intéressée au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif lié à la menace à l’ordre public est surabondant, de sorte que Mme E… C… n’est pas fondée à soutenir que l’administration se serait estimée en situation de compétence liée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le fait que Mme E… C… ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour sollicités. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui est dit au point 18 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025. Ses requêtes ne peuvent donc qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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