Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 mai 2021, n° 20/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 13 novembre 2020, N° 19/04207 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03062
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3QN
CO
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NIMES
13 novembre 2020
RG:19/04207
X
C/
Grosse délivrée
le 12/05/2021
à Me BOUILLARD
à Me CHABANNES
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…],
Mas Mistral
[…]
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2021 par Monsieur Y X à l’encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°19/04207 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mars 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2021 par la société Eos France, anciennement dénommée Eos credirec et venant aux droits de la société Diac, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 1er avril 2021 en date du 21 décembre 2020 ;
* * *
Par contrat du 21 juin 2007, Monsieur Y X a acquis auprès de la société Escande automobiles un véhicule Renault Megane II GT DCI 150 CV immatriculé 2436XM26 pour un prix de 23.961 euros financé par un crédit accessoire souscrit auprès de la SA Diac.
En vertu d’une ordonnance rendue sur requête de la société Diac, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 17 juin 2009, un procès-verbal d’appréhension du véhicule a été dressé le 24 septembre 2009 et le véhicule restitué par Monsieur X.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2010, le tribunal d’instance d’Orange a enjoint à Monsieur Y X de payer à la société Diac la somme de 8.771,99 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,14% à compter du 17 décembre 2009 sur la somme de 7.662,58 euros, outre 1 euro en indemnité légale et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X le 17 février 2010 par dépôt à l’étude, puis, en l’absence d’opposition, revêtue de la formule exécutoire le 7 avril 2010.
Le 2 juin 2010, cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés à Monsieur X par dépôt en étude.
Le 3 août 2010, une saisie attribution a été tentée sur les comptes bancaires de Monsieur X auprès de la banque CIC pour un montant total de 9.919,78 euros dont 8.771,99 euros de principal, mais s’est révélée infructueuse, le compte étant clos.
Le 6 septembre 2010, une saisie-vente a encore été diligentée à son domicile et il lui a été fait, en personne, itératif commandement de payer une somme totale de 9.657,72 euros dont 8.771,99 euros de principal.
Le 31 janvier 2013, la société Diac a cédé des créances dont celle détenue à l’encontre de Monsieur X à la société Eos credirec -devenue Eos France, cession de créance signifiée au débiteur le 15 novembre 2016 par dépôt en l’étude.
Par procès verbal du 4 juin 2019, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur X auprès du Crédit agricole sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2010 et pour un montant total de 13.000,70 euros dont 8.771,99 euros de principal.
Dénonciation en a été faite auprès de Monsieur X par acte d’huissier du 12 juin 2019.
Par exploit du 12 juillet 2019, Monsieur Y X a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2019 à l’encontre de Monsieur Y X,
— rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur Y X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X aux entiers dépens,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement pour le voir entièrement réformer.
Il soutient que le décompte figurant au procès verbal de saisie-attribution est « manifestement erroné », en ce qu’il correspond aux termes de l’ordonnance du 22 janvier 2010 sans prendre en compte le fait qu’elle a d’ores et déjà été exécutée par la saisie-vente des biens de Monsieur X en date du 6 septembre 2010. Il conteste à cet égard que cette saisie-vente ait été infructueuse puisqu’aucun procès verbal de carence n’est produit par la société de crédit et que ses biens ont été saisis.
Subsidiairement, l’appelant considère que les intérêts réclamés auraient pu être moindres si les biens saisis avaient été utilement vendus et demande la clémence de la cour à cet égard.
Enfin, il fait valoir qu’il est auto-entrepreneur dans la prestation de services agricoles, dispose de ressources modestes, et sollicite le report de paiement de deux années ou à défaut les plus larges délais pour le paiement du solde restant dû.
Reconventionnellement, il demande paiement par la société Eos France d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de celle-ci aux dépens.
Ainsi, l’appelant demande à la cour :
« Vu l’article L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R121-1 et suivants, vu l’article R121-12 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1244-1 (ancien), 1343-5 (nouveau) du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Réformer le jugement du 13 novembre 2020 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
A titre principal
Constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2010 a d’ores et déjà été exécutée contre Monsieur X par saisie vente du 6 septembre 2010,
Constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2019 par la SCP B C D B à la requête de la société Eos France sur les comptes ouverts par Monsieur X Y dans les livres de la CRCAM du Languedoc AG sud, […],
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 juin 2019 par la SCP B
C D B à la requête de la société Eos France sur les comptes ouverts par Monsieur X Y dans les livres de la CRCAM du Languedoc AG sud, […],
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur X Y un report de paiement de deux années,
Ordonner l’exonération des intérêts de retard et des frais d’acte,
En tout état de cause,
Condamner la société Eos France à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens d’instance ».
La société Eos France conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, demande à la cour de valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2019 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur Y X auprès du Crédit agricole, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de la contestation.
Sur le fond, l’intimée fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible telle que consacrée par l’ordonnance du 22 janvier 2010, titre exécutoire, que la vente du véhicule a déjà été pris en compte dans le calcul du montant restant du pour l’obtention de ce titre, et que la saisie du 6 septembre 2010 ne l’a pas désintéressée puisque les biens, de très faible valeur, n’ont de fait jamais été appréhendés et vendus mais sont restés sous la garde du saisi.
Enfin, elle indique qu’elle a d’ores et déjà appliqué la prescription quinquennale au calcul des intérêts dans le décompte saisi et que Monsieur X a bénéficié de très larges délais.
La société Eos France conclut ainsi à ce que soient :
confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions ;
En conséquence et y ajoutant,
validée la saise-attribution pratiquée le 4 juin 2019 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur Y X auprès du Crédit agricole ;
débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Monsieur Y X à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Chabannes, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions
visées supra.
DISCUSSION :
Sur la procédure :
Le premier juge a déclaré la contestation de saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2019 à l’encontre de Monsieur X irrecevable en relevant que « il n’est pas versé au débat les justificatifs de l’accusé de réception concernant la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’huissier qui a procédé à la saisie », et que « dès lors, il n’est pas établi par le demandeur que sa contestation relative à la saisie ait été faite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation par lettre recommandée faite à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution. »
Le procès verbal de saisie-attribution a été dressé le 4 juin 2019 par la SCP E B-F C-G D H, huissiers de justice associés, et dénoncé par elle à Monsieur Y X le 12 juin 2019.
Le 12 juillet 2019, assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a été délivrée à la demande de Monsieur X à la société Eos France aux fins de contestation de la saisie-attribution.
En pièce 7, l’appelant produit le courrier en date du 12 juillet 2019 adressé à la SCP d’huissiers ayant pratiqué la saisie-attribution conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, mais également l’avis de réception correspondant à cet envoi.
Ce document mentionne une date de prise en charge par la poste et une réception au 15 juillet 2019.
Le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire expirant normalement le vendredi 12 juillet 2019, s’est trouvé prorogé par application de l’article 642 du code de procédure civile, au premier jour ouvrable suivant : le lundi 15 juillet 2019.
La contestation est donc recevable et le jugement attaqué ne peut qu’être infirmé.
Sur le fond :
sur la contestation de la saisie-attribution :
Le 24 septembre 2019, le véhicule acquis par Monsieur Y X au moyen du crédit consenti par la Diac a été saisi et appréhendé par huissier à la demande de cette société, selon le procès verbal établi produit en pièce 5 par l’appelant.
Le 22 janvier 2010, une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance d’Orange pour un montant ramené en principal à 8.771,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,14 % à compter du 17 décembre 2009 sur la somme de 7.662,58 euros, et une indemnité légale de 1 euro.
Cette ordonnance se fondait sur une requête visant un principal de 10.981,84 euros, lequel, selon décompte produit par l’intimée en pièce 1, comprenait déjà en crédit pour 10.700 euros la vente du véhicule puisque celle-ci est effectivement chronologiquement antérieure.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X le 17 février 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 7 avril 2010. Elle vaut donc à compter de cette date titre exécutoire pour les sommes qui y sont indiquées.
C’est vainement que Monsieur X fait valoir que des biens auraient été saisis à son domicile et vendus sans que leur prix ait été déduit du montant de sa dette.
En effet, le procès verbal de saisie-vente établi le 6 septembre 2010 à la demande de a SA Diac mentionne que l’huissier instrumentaire a saisi :
— « un téléviseur écran plat Sony bravi 118 centimètres,
- un meuble de télévision laqué blanc,
- une commode quatre tiroirs en noyer,
- un grand canapé d’angle en alcantara,
- une table basse en bois (peinture blanche),
- une commode quatre tiroirs en noyer,
- un halogène en métal noir »,
mais précise que la partie saisie : Monsieur X, en a été constitué gardien et qu’il lui a été signifié qu’il disposait d’un mois pour procéder à la vente des bien saisis dans les conditions des articles 107 à 109 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 -intégralement reproduits ensuite-, et qu’à défaut, la procédure de vente forcée pourra être poursuivie.
Monsieur X qui n’a ainsi jamais été dépossédé physiquement de ces biens, mais n’en démontre pas pour sa part avoir consigné le prix de vente au profit du créancier ne peut sérieusement soutenir que sa dette à l’égard de la Diac a pu diminuer par la réalisation de cet acte.
La saisie-attribution diligentée le 4 juin 2019 sur ses comptes bancaires auprès de la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2010 tend au recouvrement d’une créance dont le principal est strictement identique à celui porté sur le titre exécutoire, l’indemnité légale également fixée à 1 euro, et dont les sommes relatives aux intérêts sont calculées conformément à ce titre, au taux de 8,14% à compter du 17 décembre 2009 sur la somme de 7.662, 58 euros.
Le décompte précis des intérêts qui figure en page 2 du procès verbal mentionne l’application de ce taux mais également le calcul fait sur les intérêts au taux légal sur le solde, année par année, avec soustraction de ceux prescrits (-2.922,48 euros), ce que ne conteste d’ailleurs nullement Monsieur X.
Seule la carence du débiteur explique le montant des intérêts qui ont couru depuis l’ordonnance et, partant, le montant de la créance réclamée.
La saisie-attribution contestée est donc parfaitement régulière et fondée.
sur la demande de report de paiement ou de délai avec dispense d’intérêts :
L’ordonnance qui fixe la créance de la Diac, cédée à la société Eos France, en date du 22
janvier 2010 a été signifiée à Monsieur A X le 17 février 2010 et n’a pas été frappée d’opposition de sa part.
Il s’est ainsi écoulé plus de onze ans sans qu’il ne justifie s’être acquitté de quelque somme que ce soit auprès de son créancier, alors même qu’à plusieurs reprises l’existence de cette dette lui a été rappelée par des tentatives d’exécution forcée.
Sa bonne foi n’étant ainsi pas caractérisée et les plus amples délais lui ayant déjà bénéficié, en vain, toutes ses demandes en report ou dispense doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation formulée par Monsieur Y X à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2019 sur ses comptes bancaires auprès de la CRCAM du Languedoc ;
Rejette cette contestation ;
Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur Y X supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Maître Jean-Paul Chabannes, avocat constitué, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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