Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 janv. 2021, n° 19/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 19/00030
N° Portalis DBVD-V-B7D-DD7F
Décision attaquée :
du 16 novembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. Y X
C/
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 29.1.21
Me TANTON 29.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
N° 52 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000221 du 04/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
[…]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, substituant Me Alain TANTON, avocat postulant, de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
et par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat plaidant, du barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme C, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme C, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
29 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été engagé au sein de la société coopérative agricole EPIS-SEM devenue depuis la société coopérative AXEREAL à compter du 20 juin 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 20 mai 2011, en qualité de conducteur d’installation, deuxième échelon, coefficient 260, niveau III.
Cet emploi relève de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
Le 11 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2017, et licencié le 6 juin 2017 pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 2 février 2018 lequel par décision en date du 16 novembre 2018 a :
— confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. X et la société coopérative AXEREAL de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté le 9 janvier 2019 par M. X à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 11 décembre 2018, en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 27 mai 2019 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> le recevoir en son appel qui sera déclaré fondé,
> réformer le jugement entrepris et
— condamner Axereal à verser à M. X :
— 32'607,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 525 € à titre de participation aux frais irrépétibles
> la condamner aux dépens,
> rejeter toute prétention contraire.
Vu les dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019 aux termes desquelles la société coopérative agricole AXEREAL demande à la cour de :
> déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé M. X en son appel,
> dire et juger de l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. X,
> débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> confirmer en conséquence la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bourges le
29 janvier 2021
16 novembre 2018,
> condamner M. X à verser à la société coopérative agricole AXEREAL la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire fixée à l’audience du 7 février 2020 a été renvoyée à celle du 4 décembre 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats du barreau de Bourges.
SUR CE
- Sur la garantie conventionnelle d’emploi
L’article L.1232-6 du code du travail énonce que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui
notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Il s’en déduit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article 42 de la convention collective applicable prévoit que l’employeur ne pourra pas procéder aux licenciements du salarié absent pendant une période totale de suspension du contrat travail de 1 an, pour une maladie ou un accident non professionnel. Cette durée de 1 an est calculée sur une période de 5 ans qui court à compter du premier jour de la maladie ou de l’accident. Passé ce délai dans la mesure où l’absence du salarié entraîne une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif, une procédure de licenciement pourra être engagée conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
En l’espèce, l’employeur considère à la lecture du listing des arrêts travail de M. X que ce dernier a été en arrêt travail plus d’un an sur une période de cinq ans avant son licenciement, et que la garantie de l’emploi précitée n’a pas vocation à s’appliquer, ce que conteste le salarié, au regard notamment des termes de la lettre de licenciement.
Celle-ci en date du 6 juin 2017 indique qu’il a été décidé de procéder au licenciement de M. X en raison de '[son] absence de longue durée qui rend nécessaire [son] remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise'… ce étant précisé que les absences auquel il est fait référence sont :
— 'du 20 juin 2016 au 8 juillet 2017,
- du 30 juillet 2017 au 30 juin 2017 (date de votre dernier arrêt travail)'.
Il est ajouté : 'du fait d’arrêt de travail successifs vous n’avez pas repris le travail depuis le 20 juin 2016, cette situation entraînant des perturbations organisationnelles… l’ensemble de ces perturbations a généré un coût d’exploitation d’environ 24'000 € supplémentaires'.
Par courrier en date du 27 juin 2017, l’employeur admet que la référence au mois de juillet 2017 dans la notification de licenciement est erronée et que les absences à prendre en considération sont :
— 'du 20 juin 2016 au 16 juillet 2016,
- du 30 juillet 2016 au 30 juin 2017 (date du dernier arrêt de travail)'.
Si la datation des faits invoqués n’a pas à être nécessairement précisée dans la lettre de licenciement dès lors qu’elle est déterminable, c’est à dire que les motifs sont précis et matériel-
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lement vérifiables, et si l’erreur matérielle afférente n’est pas créatrice de droit, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne saurait se prévaloir dans ses écritures de faits antérieurs au 20 juin 2016, date qu’il retient dans la lettre de licenciement comme point de départ de ses constations.
Ainsi, il ressort des débats et il n’est pas discuté que le salarié a été absent pour maladie selon les périodes visées dans la lettre rectificative du 27 juin 2017, comme l’illustrent par ailleurs les arrêts de travail communiqués.
L’employeur concède que le salarié a été absent 27 jours du 20 juin au 16 juillet 2016 et 336 jours du 30 juillet 2016 au 30 juin 2017 soit 363 jours selon son décompte contre 361 jours selon celui du salarié, en toute hypothèse moins de 365 jours.
La garantie d’emploi de l’article 42 de la convention collective applicable doit donc être respectée sans que l’employeur puisse y échapper en alléguant l’ensemble des arrêts de travail pour maladie du salarié depuis 5 ans, qu’il n’a pas retenus à son encontre comme motifs de licenciement.
La rupture du contrat de travail de M. X, intervenue pendant la durée d’effet de la clause querellée, est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. X justifié et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
M. X est donc bien fondé à solliciter l’indemnisation de cette rupture abusive selon les termes de l’article L. 1235'3 du code du travail dans sa version alors en vigueur, à savoir une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 44 ans et présentait une ancienneté de 6 ans ; il ne justifie pas de sa situation personnelle ou matérielle, ni de la maladie professionnelle qu’il allègue. L’unique bulletin de salaire communiqué fait apparaître un revenu brut de 1 999,33 €. Il lui sera donc alloué la somme de 12 000 € en réparation de son entier préjudice.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La société comptant plus de 11 salariés, elle sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Partie succombante, la société coopérative agricole AXEREAL sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. Y X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. Y X dénué de cause réelle et sérieuse,
29 janvier 2021
Condamne la société coopérative agricole AXEREAL à payer à M. Y X la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société coopérative agricole AXEREAL à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société coopérative agricole AXEREAL aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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