Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 nov. 2020, n° 20/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SONING c/ Société HSBC FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°385
CA/KP
N° RG 20/00396 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6RM
S.C.I. HONING
C/
I ÉPOUSE X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00396 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6RM
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SCI SONING prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…] […]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau de LES SABLES D OLONNE.
INTIMES :
Madame H K L I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G M N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP C TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Sabine CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS.
HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller , en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte notarié dressé par Maître Arman, Notaire à Blois, le 4 juin 2010, la SCI Soning a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier constitué de terrains et bâtiments industriels, situé rue Louise de la Vallière à La Ville Aux Dames appartenant à une société SCI GK gérée par Monsieur
X, pour le prix de 895'000 €.
Par acte du même jour, la société Soning a concédé un bail commercial sur les locaux susvisés à la société Gokart également gérée par Monsieur X, ayant pour objet l’achat, vente, conception, fabrication de tous véhicules terrestres et aériens, moyennant un loyer annuel de 48'000 € sans application de la TVA, le locataire s’engageant à rembourser au bailleur la taxe foncière à compter du 1er janvier 2011 et à réaliser deux séries de travaux à des échéances fixes
: une première tranche à réaliser avant le 31 juillet 2010 (travaux électriques, sanitaires aménagement de locaux, cloisonnement) et une seconde tranche à réaliser avant le 5 septembre 2010 (finition du mur coupe-feu).
En garantie de l’exécution de ces travaux, la société Gokart s’est également engagée à constituer deux séquestres d’un montant respectif de 25'000 € pour la réalisation de la première tranche de travaux et de 10'000 € pour la seconde tranche.
Il devait être constitué un troisième séquestre d’un montant de 132'000 € en garantie de l’exécution des obligations du bail, clauses, charges, conditions de celui-ci, réparations locatives et sommes dues par le locataire, cette garantie devant couvrir les trois premières années du bail et être restituées au locataire en six échéances étalées – au fur et à mesure de l’exécution des obligations.
Cependant, le chèque du montant total des trois séquestres (167.000 €) émis par la société Gokart, a été rejeté à l’encaissement.
Par acte reçu les 08 et 09 juillet 2010 par Maître C A, notaire à Z, Monsieur et Madame X ont consenti au profit de la société SONING une affectation hypothécaire sur leur bien immobilier situé à SAINT E F DE VIE, […] pour 05 a 55 ca, en garantie des sommes dues par la société GOKART à sa bailleresse. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 20 juillet 2010 volume 2010 V n° 2437.
La société Gokart a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 12 avril 2011 ; un plan de redressement a été homologué le 2 octobre 2012 mais par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Tours en a prononcé la résolution et a ouvert la liquidation judiciaire.
La société GOKART ayant été irrégulière dans le règlement des loyers et taxes, la société SONING a déclaré ses créances :
— dans le cadre du redressement judiciaire, le 16 avril 2011, pour un montant 13.154,80 € au titre de l’arriéré échu du 1er octobre 2010 au 12 avril 2011 ;
— dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour un montant de 47.790,70 € correspondant à l’arriéré échu du 13 avril 2011 au 4 juin 2014 ; cette créance a fait l’objet d’une contestation mais par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel d’Orléans l’a arrêtée au montant déclaré ;
— les créances postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ont été déclarées pour un montant de 22.148,30 € couvrant les loyers échus du 5 juin 2014 au 31 octobre 2014 ; sur contestation de ce montant, le liquidateur a réduit la créance au montant de 9851,80 €.
L’état des créances a été publié au BODACC le 11 octobre 2015 sous le numéro À 20150195; les époux X n’ont pas formulé de contestation.
Parallèlement ceux-ci avaient initié une procédure de surendettement le 16 avril 2014 qui a été
déclarée recevable le 15 Mai 2014 ; par jugement du Tribunal d’Instance de Tours du 6 août 2018, a été adopté un plan de ré échelonnement sur 24 mois en l’attente de la vente des biens immobiliers des débiteurs, plan dont est exclue la dette de la SCI Soning au titre de l’engagement d’affectation hypothécaire sus visé.
Entre temps, selon acte du 13 février 2015, la SCI Soning avait fait délivrer à Monsieur et Madame X, un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble de Saint E F de Vie, visant une créance de 82.233,80 euros, lequel commandement a été publié au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 06 mars 2015, volume 2015 S, n°13 .
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 04 mai 2015, la société SONING a fait assigner Monsieur et Madame X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 17 juin 2015 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Les effets du commandement de saisie immobilière délivré à Monsieur et Madame X le 13 février 2015 ont été prorogés à deux reprises par jugements du 13 janvier 2017 puis du 07 novembre 2018.
Puis par jugement du 18 décembre 2019, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a statué ainsi:
CONSTATE que la SCI SONING ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur G X et Madame H I épouse X ;
DEBOUTE en conséquence la SCI SONING de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SONING à verser à Monsieur G X et Madame H I épouse X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI SONING de sa demande d’indemnité pour frais Irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI SONING aux entiers dépens.
La SCI SONING a interjeté appel par acte enregistré au greffe le 11 Février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 Juin 2020 elle réclame :
Vu les articles R.322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les articles L.111-6 et L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution
— Vu l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Vu l’article 1240 du Code civil,
— Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Déclarer la société SONING recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en date du 18 décembre 2019 ;
Voir dire et juger que l’acte notarié des 8 et 9 juillet 2010 constitue un titre exécutoire ;
Dire et juger que l’engagement des époux X, aux termes de l’acte notarié des 8 et 9 juillet 2010, constitue une sûreté réelle ;
Débouter Monsieur X et Madame X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Fixer le montant de la créance de la SCI SONING à la somme de 70.797,30 € ;
Ordonner la vente forcée du bien saisi, en fixer la date et, conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution :
désigner la SCP PATY & MARIONNEAU, huissiers de justice à SAINT E F DE VIE (85) pour assurer la visite des biens saisis AU MOINS 10 JOURS AVANT LA DATE DE VENTE, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir en tant que de besoin les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapports amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques ou que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser.
dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL CHEVET-NOEL TEXIER DURAND, société d’avocats, aux offres de droit.
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à la SCI SONING la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive conformément à l’article 1382 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à la SCI SONING la somme de 8.316,00 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’acte notarié du 8/9 juillet 2010 constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible : il en résulte clairement que l’affectation hypothécaire d’un montant maximal de 167.000 €, couvre l’engagement de réaliser les deux séries de travaux et les obligations financières mises à charge du locataire par le contrat de bail sur une durée maximale de trois ans ; il importe peu que dans un courrier ultérieur, le notaire ait commis la méprise de qualifier l’engagement de 'cautionnement’ ; de même l’erreur d’intitulé de l’acte figurant au bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle comme sûreté d’une créance découlant d’un prêt n’a aucune incidence sur l’exacte qualification dudit acte ; enfin, l’acte d’affectation hypothécaire garantissant au final l’exécution des obligations, clauses, charges et conditions du bail ainsi que des réparations locatives, les constituants avaient nécessairement connaissance de ce que leur engagement portait non seulement sur le loyer, mais aussi sur toutes annexes à celui-ci, en ce compris l’indexation, ainsi que le premier loyer, prévu au bail pour un montant exceptionnel de 7554,80 € se justifiant par la jouissance ponctuelle d’un second local attenant au local faisant l’objet du bail.
Elle observe que l’affectation hypothécaire constitue non pas un cautionnement mais une sûreté
réelle consentie par les époux X, au profit de la société Soning, en garantie des engagements souscrits par la société Gokart ; les constituants ne peuvent donc opposer à la société poursuivante le bénéfice de discussion et de division, de sorte que celle-ci n’est pas tenue de justifier avoir préalablement poursuivi la société Gokart sans rien percevoir dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; ils ne peuvent pas non plus invoquer la disproportion de leur engagement, étant de principe que l’affectation d’un bien en garantie de la dette d’autrui est nécessairement proportionnée aux facultés contributives du constituant.
La société Soning s’accorde pour ramener le montant de la créance de loyers et taxes restant dû à la somme de 70.797,30 €, soit 13'154,80 € et 47'790,70 € au titre des sommes déclarées dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, outre 9851,95 € au titre des sommes postérieures à la liquidation, l’appelante s’en remettant ici à la créance admise par le liquidateur.
Elle s’oppose à la demande de vente amiable, les époux X ne justifiant d’aucun mandat de vente et l’offre d’achat émanant d’un dénommé J X se proposant d’acheter le bien au prix de 160.000 € sous réserve du financement, n’étant pas fiable.
L’appelant sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive, les intimés ayant multiplié les procédures tendant à retarder la saisie (procédure de surendettement, contestation devant le juge commissaire) et n’étayant leur offre de vente amiable d’aucun justificatif ; ce comportement, qui caractérise la mauvaise foi, a causé un préjudice à l’appelante, sachant que celle-ci, faute de trésorerie, a été contrainte de vendre l’immeuble lui appartenant à un prix dérisoire.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 29 juin 2020, les consorts X sollicitent :
Débouter la société SONING de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du juge de l’orientation en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamner la société SONING au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent d’abord que la créance ne peut être déterminée dans son montant et que l’étendue de l’engagement des constituants est indéterminée : il ne ressort pas de l’acte constitutif de l’affectation hypothécaire que les époux X se seraient engagés pour toutes les sommes pouvant être dues par la société Gokart à la société Soning ; la nature de l’engagement est indéterminée sachant que le bordereau d’hypothèque parle d’un prêt, Maître A d’une caution.
Le fait que l’acte notarié du 8/9 juillet 2010 fasse référence au contrat de bail antérieurement signé démontre que ledit acte est insuffisant pour évaluer l’étendue de l’engagement des constituants; les poursuites ne peuvent se fonder sur un acte notarié renvoyant à un bail signé par un seul des deux constituants, Madame X n’étant pas partie au contrat de bail; enfin, la créance n’est pas déterminable sachant qu’il existe de nombreuses contradictions entre le bail du 4 juin 2010 prévoyant un loyer mentionné alternativement pour 4000 € et 7554,80€, avec indexation et paiement des taxes foncières par le locataire ;l’acte notarié des 8/9 juillet 2010 évoque un loyer de 4000 € mais ne parle ni d’indexation ni d’autres charges ; enfin le décompte de créance de la société Soning vise alternativement un loyer de 4000€, de 7554,80 € ou encore 4347 €.
Même si l’acte d’affectation hypothécaire contenait tous les éléments permettant d’engager la saisie immobilière, la demande de la société Soning devrait néanmoins être rejetée sachant que :
— faute de clause prévoyant la solidarité avec le débiteur, les constituants peuvent se prévaloir du bénéfice de discussion ; or la société Soning ne justifie pas avoir préalablement au commandement de payer, poursuivi la société Gokart ; en outre elle n’a effectué aucune démarche pour obtenir règlement des loyers relevant des créances privilégiées de l’article L 641-13 du code de commerce ;
— l’engagement des époux X était disproportionné au montant de leurs revenus et à l’état de leur patrimoine ;
À titre très subsidiaire, ils concèdent que les sommes réclamées à hauteur de 13.154,80 € et 47.790,70 € correspondant aux montants déclarés dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaire, sont justifiées ; la somme due postérieurement au jugement de liquidation judiciaire doit être ramenée au montant de 9851,80 € retenu par le liquidateur.
Les intimés dénient enfin que le fait de contester une créance soit constitutif d’une résistance abusive.
La société HSBC France n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I».
L’article L 111-3 du même code énonce au rang des titres exécutoires (4°), les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L 111-6 dispose « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation »; il est admis que c’est en réalité la charge hypothécaire qui doit être déterminable plutôt que la créance elle-même, cause de l’hypothèque, la charge hypothécaire pouvant être supérieure au montant de la créance actuelle.
L’affectation d’un bien en hypothèque peut émaner du débiteur lui même, en garantie de sa propre dette, ou être consentie pour garantir la dette d’un tiers .
Enfin, il est considéré qu’un acte notarié de « cautionnement hypothécaire » (terme usuel désignant auparavant les affectations hypothécaires au bénéfice d’un tiers) constitue un titre exécutoire autorisant la saisie immobilière dès lors qu’il mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie.
En l’occurrence, la cause de la saisie immobilière initiée par la société Soning réside dans l’acte d’affectation hypothécaire d’un bien commun, par les époux X, en garantie des engagements souscrits par la société Gokart au titre du contrat de bail conclu avec la première nommée ; cette garantie hypothécaire engage les constituants non pas en tant que cautions personnelles s’engageant à se substituer au débiteur principal au cas de défaillance dans ses obligations, mais uniquement en tant que garants de l’exécution de celles-ci par ce dernier.
Nonobstant sa formulation tortueuse, la clause d’affectation hypothécaire faisant l’objet de l’acte du 9 juillet 2010, énumère expressément les obligations garanties : « à la sûreté et garantie de toutes les sommes dues par la société Gokart au profit de la société Soning en vertu du bail ci-dessus relaté c’est-à-dire des trois constitutions d’un séquestre, à savoir : d’un montant de 25.000 € en garantie de travaux mis à la charge de la société locataire à réaliser avant le 31 août 2010 ; d’un montant de
10.000 € en garantie de travaux mis à la charge de la société locataire à réaliser avant le 5 octobre 2010 ; d’un montant de 132.000€ pour garantir l’exécution des obligations, clauses, charges et conditions du bail, ainsi que des réparations locatives et des sommes dues par le locataire dont le bailleur pourrait être tenu pour débiteur. Soit ensemble la somme de 167'000 € en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires.
Il en résulte incontestablement que les époux X ont offert à titre d’hypothèque un bien immobilier leur appartenant, en garantie de la bonne exécution, par la sociétéGokart, de son engagement de constituer trois séquestres pour un montant total de 167.000 € -obligations non respectées jusque-là, le chèque de 167.000 € ayant été rejeté au paiement.
Le fait que l’acte du 9 juillet 2010 fasse référence liminaire (« Exposé ») au contrat de bail commercial notarié du 4 juin 2010 et que la clause d’affectation hypothécaire fasse le lien avec l’exécution des « obligations, clauses, charges et conditions du bail ainsi que des réparations locatives et des sommes dues par le locataire dont le bailleur pourrait être tenu pour débiteur » , est parfaitement compréhensible, les séquestres garantis par l’hypothèque, garantissant eux mêmes, en amont, l’exécution des obligations du bail ; mais cela ne change rien ni à la nature de la garantie hypothécaire, ni à son objet et son étendue.
En toute hypothèse, l’acte du 9 juillet 2010 est suffisamment explicite de ce que la garantie des séquestres sera déclenchée, au cas de non réalisation de ceux-ci, pour tout manquement du locataire, notamment aux obligations financières résultant du bail, ce qui ne se limite éviedmment pas au paiement du loyer initial (4000 €) mais inclut toutes ses annexes (indexation, taxe d’habitation, charges, taxes foncières, augmentation de la première échéance pour jouissance d’un local annexe')
Le fait que la constitution des séquestres déclenche l’obligation conditionnelle de restitution soit au locataire, soit au bailleur, soit à la caisse des dépôts et consignations, n’est pas de nature à rendre la créance conditionnelle : de fait, la restitution du séquestre suppose sa constitution préalable, laquelle rend évidemment inutile la réalisation de l’hypothèque ; pour autant, la constitution d’hypothèque, qui a par nature vocation à garantir un risque de non-exécution, est légirime, nonobstant la possibilité que ce risque ne se réalise pas.
Quant aux dénominations fantaisistes visées au bordereau d’inscription établi par le bureau des hypothèques et dans le courrier de MaîtreCruanes, elles n’ont évidemment aucune incidence sur la qualification juridique de l’acte : l’engagement des époux X ne résulte pas d’un prêt, aucune somme ne leur ayant été avancée, et ceux-ci ne se sont pas engagés en qualité de caution, mais au titre, on l’a vu ci-dessus, d’une sûreté réelle.
Enfin, il importe peu que l’acte d’affectation hypothécaire porte sur un montant de 167.000 € tandis que l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 20 juillet 2010 mentionne la sûreté d’une créance découlant d’un prêt de 167.000 €, outre les intérêts au taux annuel de 0%, et 33.400 € d’ accessoires comprenant les commissions convenues, la majoration des intérêts pour retard dans le paiement des sommes dues, des primes d’assurance, frais de renouvellement d’inscription et frais de mise à exécution, soit une somme totale de 200'400 €.
En effet, outre que la créance fondant au final la saisie se trouve être largement en-deçà du montant de l’affectation hypothécaire -et a fortiori du montant de la charge hypothécaire inscrite au bureau des hypothèques- la Cour relève que cette inadéquation n’est susceptible d’avoir de conséquence qu’en termes d’opposabilité de l’ hypothèque aux tiers.
Il est donc inexact de considérer que la créance fondant la saisie ne serait pas déterminable;l’acte constitutif de l’affectation hypothécaire en date du 8/9 juillet 2010 désigne en outre le débiteur principal (sociétéGokart) ; il constitue donc bien un titre exécutoire autorisant la saisie immobilière .
La décision ayant jugé le contraire sera donc infirmée.
Sur le bénéfice de discussion et le caractère disproportionné de l’engagement
Il est de principe que l’affectation hypothécaire au bénéfice d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et étant constitutive d’une sûreté réelle, il en résulte que le constituant ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion.
Les intimés sont dès lors mal fondés à reprocher à la SCI Soning de n’avoir pas tenté de recouvrer sa créance directement contre la société Gokart avant délivrance du commandement de payer ou d’obtenir règlement des loyers relevant des créances privilégiées de l’article L 641-13 du code de commerce, préalablement aux poursuites initiées à leur encontre.
En toute hypothèse, la société Soning justifie avoir déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation de la société Gokart -et avoir même formé contestation à l’encontre des mesures recommandées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes des époux X, plan dont sa créance a en définitive été exclue ; dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas cherché à recouvrer sa créance directement entre les mains du débiteur ou de son représentant, ou du moins à en garantir le paiement.
Par ailleurs, l’engagement des époux X portant affectation d’un bien leur appartenant en garantie de la dette de la société Gokart, est nécessairement proportionné à leur facultés contributives, s’agissant d’une garantie qui ne les engage pas personnellement au paiement d’une somme pouvant être disproportionnée à leur situation, mais s’exercera par saisie d’un bien figurant en nature à l’actif de leur patrimoine.
Le moyen, sous son double aspect, est donc voué à l’échec.
Sur le montant de la créance
Il suffit de constater ici qu’il ne subsiste plus de contestation sur le montant de la créance dont la société Soning, dans ses dernières conclusions, reconnaît au final qu’elle se limite à la somme de 70'797,30 € (13.154,80 € déclaré et retenu dans le cadre du redressement judiciaire de la société Gokart + 47'790,70 € retenu par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 mai 2016 sur contestation de la déclaration complémentaire effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire + 9851,95 € au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, tels que fixés sur contestation par le liquidateur).
Sur la vente de l’immeuble
En vertu de l’article 954 du
Code de Procédure Civile (alinéas 2 et 3) « ' Les conclusions
comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ ».
En l’occurrence les époux X, dans les motifs de leurs conclusions ont sollicité la vente amiable du bien, mais n’ont pas réitéré cette demande dans le dispositif, en sorte que la cour ne s’en trouve pas saisie -étant observé que la demande est en toute hypothèse insuffisamment étayée par une offre familiale d’achat datant de mai 2019 et non confortée par des estimations actualisées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la vente forcée de l’immmeuble grevé de l’affectation hypothécaire et de renvoyer l’aff aire au juge de l’exécution pour fixation des modalités de la vente
-la demande de mise à prix, notamment, n’étant pas précisée et le cahier des charges n’étant pas fourni.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est de principe que le droit d’agir et de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il est établi que le plaideur était animé de malice ou d’intention de nuire.
En l’espèce, rien ne démontre qu’en s’opposant au principe de la saisie et en contestant le montant de la créance – dont la société poursuivante a en définitive convenu qu’elle était moindre qu’indiqué dans l’acte de saisie- les intimés auraient agi par malice ou dans l’intention de nuire à la société Soning .
La demande de dommages et intérêt pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur et Madame B assumer les frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de 3000 €.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a mis les dépens à charge de la société Soning, ceux-ci, en première instance comme en appel, incombant in solidum à M et Mme X et seront passés en frais privilégiés de vente .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’Exécution des Sables d’Olonne en date du 18 décembre 2019;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que la société Soning dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
MENTIONNE la créance de la société Soning pour un montant de 70.797,30 € ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi, appartenant à Monsieur G X et Madame H I épouse X, situé commune de Saint-E-F-de-Vie (85800) 4, Rue Alain Gerbault, cadastré sectionALn° 1013 pour 05a55ca ;
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour fixation des modalités de la vente ;
DEBOUTE la SCI SONING de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur G X et Madame H I épouse X à payer à la SCI SONING la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur G X et Madame H I épouse X à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais
privilégiés de vente ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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