Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er déc. 2020, n° 19/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 décembre 2020
R.G : N° RG 19/00666 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EUUJ
E.P.I.C. D E
c/
X
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL OP’THÉMIS
la SELAS ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS
EPIC D E pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège social
9 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame Y, B X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE La CPAM DE LA MARNE établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège est […] à […], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette
qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS de la SCP H VAUCOIS G H, avocat au barreau d’ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 21 avril 2014, Mme Y X a eu un accident dans l’enceinte de la gare TGV D Champagne-Ardenne. Alors qu’elle montait dans un train, sa jambe droite a glissé dans l’espace situé entre le quai et l’entrée du wagon.
Avant d’être transportée aux urgences du CHU de Reims, Mme Y X a été emmenée en fauteuil roulant dans un bureau de la D afin que soit rédigé un rapport d’accident.
Arrivée aux urgences, Mme Y X souffrait d’une fracture bi malléolaire de la cheville droite et a été opérée dans la soirée du 21 avril 2014. Le chirurgien lui a posé une vis malléolaire et une plaque externe. Elle a porté un plâtre pendant six semaines et a bénéficié d’un arrêt de travail pendant cette période.
Le 30 septembre 2015, Mme Y X a été opérée une seconde fois pour que lui soit retiré le matériel chirurgical posé le 21 avril 2014.
Afin d’évaluer son préjudice, Mme Y X a consulté le docteur Z, expert près la cour d’appel de Reims qui a établi un premier rapport provisoire le 10 juillet 2015 en l’absence de consolidation, et un second rapport définitif le 2 février 2016, au terme duquel il a fixé la date de consolidation au 12 janvier 2016.
Parallèlement, Mme Y X a adressé plusieurs lettres à la D pour qu’elle prenne en charge les
conséquences dommageables de l’accident. Sans réponse favorable et pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, elle a saisi le tribunal de grande instance de Reims par assignation du 23 février 2017.
Par conclusions du 2 février 2018, Mme Y X a demandé au tribunal, au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil, 126 du code de procédure civile et du règlement européen n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que le droit français étant plus favorable aux F, il y a lieu de le faire prévaloir sur le règlement européen n°1371/2007 tant en ce qui concerne le régime de la responsabilité de D E que pour l’évaluation des préjudices subis,
— dire et juger que D E a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Y X au titre de l’accident survenu le 21 avril 2014,
— dire et juger que D E doit indemniser intégralement Mme Y X au titre des préjudices résultant de cet accident,
— dire et juger que les préjudices subis par Mme Y X doivent être évalués comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.490,50 euros,
— Souffrance endurées : 10.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euro,
— Frais divers : 1.596,33 euros,
— Assistance temporaire par une tierce personne : 1.220 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros,
— Dépenses de santé : 1.932,76 euros restant à sa charge + 9.295,94 euros pris en charge par la CPAM,
— Perte de gains professionnels actuels : 1.839,81 euros pris en charge par la CPAM
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— Incidence professionnelle : 3.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— condamner en conséquence D E à verser à Mme Y X la somme de 37.239,59 euros en réparation des préjudices restant à sa charge,
A titre subsidiaire si le tribunal décidait, avant dire-droit sur l’indemnisation revenant à Mme Y X, d’ordonner une expertise pour évaluer contradictoirement le préjudice corporel subi par cette dernière,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme Y X en lien avec l’accident survenu le 21 avril 2014 en respectant la nomenclature Dinthilhac,
— condamner D E à verser à Mme Y X une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
En tout état de cause :
— condamner D E à verser à Mme Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter D E de sa demande formulée sur ce même fondement et de toute autre demande,
— condamner D E aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SCP ACG, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2018, la D E a demandé au tribunal, conformément au règlement européen n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, de :
— dire et juger que l’assignation ainsi délivrée est irrecevable avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de D E régulièrement constituée sur l’assignation,
— dire et juger que le droit applicable est le règlement n°1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des F ferroviaires,
— dire et juger que la responsabilité du transporteur ferroviaire ne peut être recherchée que dans les conditions de responsabilités définies à l’article 26 de son annexe 1 du règlement numéro 1371/2007 et notamment des articles 26-I et II,
— dire et juger que les fondements formulés par Mme Y X sur le fondement de l’ancien article 1231-1 du code civil sont tant irrecevables que non fondés,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il appartenait à Mme Y X, de veiller à sa propre sécurité en s’abstenant de toute maladresse ou imprudence dans son comportement,
— dire et juger que l’accident est dû à la faute d’inattention ou de maladresse de Mme Y X,
En conséquence,
— débouter Mme Y X en son action,
A titre plus subsidiaire,
— réduire le pourcentage applicable, à due concurrence de la faute commise par Mme Y X,
Subsidiairement sur les préjudices,
— dire et juger que les rapports médicaux produits par la demanderesse ne sont ni judiciaires ni contradictoires,
— dire et juger qu’ils sont établis à la demande exclusive de Mme Y X, médecin elle-même,
En conséquence,
— dire et juger qu’ils ne sauraient être retenus pour une évaluation de préjudices, comme étant inopposables à D E et débouter Mme Y X en toutes ses demandes d’indemnisations,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les évaluations de D E sont satisfactoires,
— débouter Mme Y X pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
— débouter Mme Y X en sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 et les dépens,
— condamner Mme Y X, au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne a demandé au tribunal au visa L376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1231-6 du code civil de :
— dire et juger D E seule et entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y X ensuite de l’accident survenu le 21 avril 2014,
— condamner D E à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne :
— débours exposés : 11.135,75 euros,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1055 euros,
— intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification des présentes conclusions,
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 1200 euros,
— condamner D E aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe Vaucois de la SCP H-Vaucois-G-H, avocat aux offres de droit.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a:
— déclaré Mme Y X recevable en son action,
— déclaré la D E responsable de l’accident de Mme Y X,
— condamné la D E à verser à Mme Y X la somme de 23 052,12 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné la D E à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 12.190,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la D E à verser à Mme Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la D E verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la D E aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Gérard C h e m l a , m e m b r e d e l a S C P A C G e t d e M e C h r i s t o p h e V a u c o i s d e l a S C P
Delegenes-Vaucois-G-H,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la D E dans la survenance de l’accident de Mme Y X doit être appréciée au regard de l’ancien article 1147 du code civil, le droit national étant plus protecteur pour les F que le Règlement européen, que donc la D E ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de la faute simple d’inattention ou de maladresse de Mme Y X lors de la montée dans le train.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2019, la société D E a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2020, la société D F, venant aux droits de la société D E, demande à la cour de :
— déclarer la société D F tant recevable que bien fondée en son appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil, au mépris des dispositions européennes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société D E dans le cadre de l’accident survenu le 21 avril 2014,
— dire et juger que l’accident survenu le 21 avril 2014 est due à la faute exclusive de Mme Y X, laquelle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence la plus élémentaire,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné D E à verser à Mme Y X une somme de 23.052,12 euros, ainsi qu’une somme de 12.190,74 euros au profit de la CPAM de la Marne,
— condamner Mme Y X à régler à la société D F la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger à tout le moins qu’en raison du comportement fautif de Mme Y X, un partage de responsabilité à 80% à l’égard de Mme Y X et à 20% à l’égard de la société D F s’impose, avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne l’indemnisation de Mme Y X et de son organisme social,
— condamner Mme Y X à régler à D F la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, la D F précise qu’en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions du b) du 2° du paragraphe I de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe D, la SA D F est légalement
substituée à l’EPIC D E dans la présente instance, sans autre formalité.
Sur le fond elle conclut à l’exonération totale de sa responsabilité en présence d’une faute simple de la victime, le droit national n’ayant vocation à compléter le Règlement que pour l’indemnisation de la victime mais pas pour l’établissement de la responsabilité du transporteur, qu’en l’espèce en voulant ramasser sa valise, Mme Y X n’a pas pris garde à la lacune parfaitement conforme aux normes et conçue pour qu’un voyageur normalement prudent monte et descende du train en toute sécurité, n’a pas regardé où elle posait son pied et ne s’est pas tenue aux barres de maintien destinées à accompagner le voyageur dans sa montée et sa descente du train, commettant par là une faute ayant conduit à la survenance de son dommage.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, Mme Y X demande à la cour de :
— dire et juger que le droit interne, plus favorable aux victimes d’un accident de transport ferroviaire que le règlement européen du 23 octobre 2007, doit s’appliquer à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la D suite à l’accident dont a été victime Mme Y X le 21 avril 2014,
A titre subsidiaire,
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin d’interpréter l’article 11 du règlement européen n°1371/2007 du 23 octobre 2007,
Surseoir à statuer dans l’attente de sa décision,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme Y X n’a commis aucune faute, même simple, à l’origine de sa chute,
— confirmer en tout état de cause le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— fixé la liquidation des préjudices subis par Mme Y X comme suit : -DFT (déficit fonctionnel temporaire) : 2.908,75 euros,
— SE (souffrances endurées) : 6.000 euros,
— PET (préjudice esthétique temporaire) : 800 euros,
— FD (frais divers) : 1.216,36 euros,
— ATP (assistance par une tierce personne) : 1.037 euros,
— DFP (déficit fonctionnel permanent) : 6.350 euros,
— DSA + DSF (dépenses de santé actuelles et futures) : 240,01 euros,
— PEP (préjudice esthétique permanent): 1.000 euros,
— IP (incidence professionnelle) : rejet,
— PA (préjudice d’agrément) : 3.500 euros,
— condamné en conséquence D E à verser à Mme Y X la somme de 23.052,12 euros en réparation de ses préjudices,
Statuant à nouveau sur les chefs de préjudices infirmés,
— dire et juger que les préjudices subis par Mme Y X doivent être évalués, comme suit :
— DFT : 3.490,50 euros,
— SE : 10.000 euros,
— PET : 1.500 euros,
— FD : 1.596,33 euros,
— ATP : 1.220 euros,
— DFP : 7.500 euros,
— DSA + DSF : 1.932,76 euros,
— PEP : 2.000 euros,
— IP : 3.000 euros,
— PA : 5.000 euros,
— condamner en conséquence D F à verser à Mme Y X la somme de 37.239,59 euros en réparation de ses préjudices,
A titre subsidiaire, si la cour décidait, avant dire-droit sur l’indemnisation revenant à Mme Y X, d’ordonner une expertise pour évaluer contradictoirement le préjudice corporel subi par cette dernière,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme Y X en lien avec l’accident survenu le 21 avril 2014 en respectant la nomenclature Dinthilac,
— condamner D F à verser à Mme Y X une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
En tout état de cause,
— condamner D F à verser à Mme Y X la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter D F de l’intégralité de ses demandes,
— condamner D F aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y X expose que le régime de responsabilité prévu dans le règlement ne constitue qu’un plancher en deçà duquel les Etats membres ne peuvent légiférer et qui leur offre toute liberté y compris s’agissant des conditions nécessaires à l’établissement de la responsabilité du transporteur ferroviaire pour indemniser les victimes, qu’en droit français qui lui offre une meilleure indemnisation et dont elle réclame en conséquence l’application, le transporteur ferroviaire, qui est partie à un contrat de transport, est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients qui ne l’autorise pas à se prévaloir d’une faute de la victime, non constitutive d’une force majeure, pour s’exonérer de sa responsabilité.
Elle développe que compte tenu de l’espace important entre le quai et l’entrée du wagon, l’accident était tout à fait prévisible et ne revêtait pas les attributs de la force majeure.
A titre subsidiaire, elle estime qu’en application de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, si la cour retenait l’existence d’une faute, il serait opportun de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 11 du Règlement européen et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
A titre infiniment subsidiaire elle affirme que la D ne démontre aucunement qu’elle a commis une faute à l’origine de sa chute et de ses préjudices, notamment qu’elle n’aurait pas été normalement prudente en montant dans le TER lorsqu’elle a chuté ni que les mesures de sécurité ont été respectées, les témoignages étant tronqués et les rapports incomplets.
Par conclusions déposées le 25 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé D E en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter D E de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
— dire et juger D E seule et entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y X ensuite de de l’accident survenu le 21 avril 2014,
— condamner D E à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 1800 euros à hauteur d’appel au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner D E aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Christophe Vaucois de la SCP H-Vaucois-G-H, avocat aux offres de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne pose que son recours subrogatoire posé par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale s’exerce poste de préjudice par poste de préjudice, qu’elle a exposé des débours pour les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
MOTIFS
Sur le droit applicable.
Le 21 avril 2014, Mme Y X a eu un accident dans l’enceinte de la gare TGV D Champagne-Ardenne. Alors qu’elle montait dans un train TER numéro 84 05 17 en partance pour Reims, sa jambe droite a glissé dans l’espace situé entre le quai et l’entrée du wagon.
Avant l’entrée en vigueur le 3 décembre 2009 du règlement numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 qui régit en son titre IV, chapitres I, III, IV ainsi que dans les titres VI et VII de l’annexe I du règlement, la responsabilité des entreprises ferroviaires relatives aux F et aux bagages, le transporteur ferroviaire français répondait des dommages corporels causés aux passagers au cours du transport sur le territoire français sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de plein droit d’un transporteur tenu à une obligation de sécurité de résultat.
Celui-ci posait que le transporteur, pour s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat doit démontrer que l’accident survenu pendant le temps du transport à compter de la montée dans l’engin, a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire ou par le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise par les particularités de l’espèce ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier et donc qu’il démontre que la faute d’imprudence de la victime dont il se prévaut présente les caractères de la force majeure.
L’article 26 de l’annexe I du règlement précité pose quant à lui que le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique de F causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenue pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte quelque soit l’infrastructure ferroviaire utilisée mais qu’il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur.
Mme Y X réclame l’indemnisation de son préjudice en application du droit commun français.
Elle estime que l’article 11 du règlement CE numéro 13 71/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 précité précise parfaitement que le droit européen s’efface lorsque le droit national offre un meilleure indemnisation au voyageur pour les dommages subis ce qui conduit nécessairement à l’effacer dès la constatation au cas d’espèce de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur plus favorables à la victime en droit commun français.
Mais les dispositions du droit de l’union, entrées en vigueur au 3 décembre 2009, sont reprises à l’article L2151-1 du code des transports lequel dispose que le règlement numéro 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquelles une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et s’applique aussi bien dans les transports internationaux intracommunautaires que dans les transports intérieurs aux états membres.
Et l’article 11 du règlement CE fait une distinction claire entre «'responsabilité'» (du transporteur) et «'indemnisation'» (de la victime) puisqu’il pose que «'sans préjudice du droit national octroyant au voyageur une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relatives aux F et aux bagages est régi par le titre IV, chapitres I,III,IV ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement'» de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’application du régime de la responsabilité issu du règlement se fait également «'sans préjudice du droit national'» plus favorable.
Cette distinction entre indemnisation et responsabilité posée à l’article 11 du règlement ne nécessite pas d’interprétation de sorte qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme Y X tendant à voir saisir la CJUE d’une question préjudicielle, en application de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne sur l’interprétation de l’article 11 du Règlement européen, et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
Dès lors il y a lieu de dire que le régime de la responsabilité du transporteur ferroviaire résulte du règlement numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 et que dès lors il peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque sont remplies les causes d’exonération prévues par celui-ci et que donc notamment il peut s’ exonérer de sa responsabilité lorsque l’accident est dû à une faute du voyageur, sans préjudice ensuite de l’application du droit national s’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs du préjudice subi par la victime telle que prévue à l’article 11 du règlement précité. (Cour de cassation première chambre civile 11 décembre 2019).
Sur la responsabilité.
Le titre IV du règlement C 1371 /2007 intitulé «'responsabilité du transporteur «'dans son chapitre I'» responsabilité en cas de mort et de blessures de F «', article 26 «'fondement de la responsabilité'»,
'dispose que le transporteur responsable du dommage résultant de la mort des blessures ou de tout autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique de F causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenue pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y a entre ou qu’il en sorte sur l’infrastructure ferroviaire utilisée, est déchargé de cette responsabilité :
'en cas de circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier (article 26.2.a),
'lorsque le dommage est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pourrait pas obvier (article 26 .2.c),
'en présence d’une faute du voyageur (26.2.b).
En l’espèce la matérialité de l’accident est suffisamment établie par le rapport d’accident de personne dressé par l’agent assermenté de la D qui a appelé les secours et ne fait pas débat.
La société D F, venant aux droits de la société D E explique qu’en voulant ramasser sa valise promptement Mme Y X n’a pas pris garde à la lacune’espace inhérent à l’exploitation ferroviaire-, n’a pas regardé où poser son pied et ne s’est pas tenue aux barres de maintien destinées à accompagner le voyageur dans sa montée et sa descente du train, commettant par là une faute ayant conduit à la survenance de son dommage.
À supposer même qu’ainsi qu’elle le soutient Mme Y X n’a pas été perturbée par la position de sa valise, il n’apparaît pas moins qu’elle n’évoque elle même aucun élément inhabituel pouvant expliquer la survenance de son accident': ni intervention d’un tiers, ni influence particulière, ni sol glissant ou irrégulier, ni présence d’un obstacle sur le quai ou absence de barres de maintien ou arrêt de durée insuffisante. Selon le rapport d’accident de l’agent de la D au moment de l’accident à 14h45 le temps était clair le ciel dégagé avec une belle luminosité.
Mme Y X se limite dans sa déclaration de victime établie le jour de son accident à expliquer «'en m’introduisant dans le TER numéro 84 05 17 je suis tombée entre le quai et le train (jambe droite)'» ce que confirme l’attestation du témoin qu’elle produit Madame A qui ne dit pas plus en affirmant «'Mme Y X est tombée en montant dans le TER, sa jambe ayant glissé entre le quai et le train'».
Elle ne se prévaut que de l’existence même d’un espace entre le quai et la marche.
A ce titre elle affirme dans un courrier du 2 juin 2014 que la marche amovible n’était pas sortie comme elle aurait dû l’être rendant l’intervalle existant entre le quai et la rame du TER extrêmement dangereux et suffisamment large pour que son pied dans sa longueur s’y infiltre.
Mais l’absence de sortie de la marche amovible qui est contestée ne ressort que de ses allégations et notamment n’est pas indiquée dans sa propre déclaration d’accident ou dans l’attestation de son témoin précité alors que ce défaut n’aurait pas manqué d’être signalé s’il avait été constaté et pouvait justifier la chute.
Et Mme Y X qui ne conteste pas qu’elle était dans la voiture de queue du TER 840517 pouvait produire ses propres mesures et notamment vérifier par tout moyen si contrairement aux explications de la société D F, les marches pieds peuvent ne pas être fixes sur le matériel concerné de type X27699.
A défaut elle n’apporte aucun élément au soutien de sa contradiction permettant de considérer que son entrée dans le TER s’est faite dans des conditions particulières et anormales le 21 avril 2010.
Aussi il faut considérer que la situation d’exploitation de la rame était habituelle et que notamment était habituel l’espace compris entre le quai et l’entrée dans le train.
En conséquence l’existence d’un espace entre le quai et le train est la seule cause de la chute de Mme Y X.
Sur ce point la société D F développe qu’après un accident à la montée ou la descente d’un train, l’entreprise procède systématiquement au relevé des mesures de lacunes, qu’en l’espèce les mesures des lacunes ont été faites consécutivement à l’accident sur un matériel roulant identique, sur la même voie et au niveau de la même voiture, que ces conditions sont reprises sur le rapport d’accident de personne établi le même jour par l’agent assermenté soit':
quai aux normes, TER 840517 assuré avec X27699 position de la voiture dans le convoi': en queue 84 0517 (côté porte équiper de l’accès PSH)et que les mesures des lacunes sont dès lors les suivantes : horizontal = 15 à 17 cm, vertical = 2 cm, confirmées par un courriel adressé à l’ANAP le 25 avril 2014 soit 4 jours après l’accident
Or un espace de 15 à 17 cm est particulièrement étroit très inférieur à la pointure d’une femme de la taille de Mme Y X de 1,63 m.
Cet espace est aisément franchi dont par une dame médecin de 57 ans telle que Mme Y X,qui ne se prévaut d’aucun handicap et au contraire évoque dans le cadre de sa demande d’indemnisation, la pratique régulière de la course à pied, la natation et le yoga.
Il est par ailleurs habituel dans les transports en commun et donc prévisible.
Il est d’une taille inférieure aux normes légales qui autorisent jusqu’à 20 cm, et il est indispensable pour permettre la circulation des trains dans la mesure où il n’est pas possible d’attendre du matériel roulant qu’il colle aux quais de toutes les gares et s’adapte parfaitement aux infrastructures de chacune d’elles.
Il appartient donc aux F en mouvement de veiller à leur propre sécurité et de ne pas ignorer de prendre des précautions lorsqu’ils entrent dans un matériel roulant s’arrêtant dans une gare et qui leur imposent au minimum de jeter tout au moins un rapide coup d’oeil pour apprécier la configuration des lieux.
Or en l’espèce dans la mesure où il a été vu qu’aucun élément n’est venu gêner les mouvements de Mme Y X qui entrait dans le train et où l’espace entre le quai et cette entrée était étroit, sa chute témoigne de l’absence de ce minimum d’attention attendu d’un voyageur qui monte ou descend d’un train et démontre une maladresse résultant de la négligence fautive ainsi relevée.
En conséquence la faute de Mme Y X est la cause exclusive de son dommage et exonère la société D F, venant aux droits de la société D E de sa responsabilité.
Aussi le jugement du tribunal de grande instance est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la D Mobilities en sa qualité de transporteur ferroviaire n’est pas engagée dans le cadre de l’accident survenu le 21 avril 2014,
Dit que l’accident survenu le 21 avril 2014 est due à la faute exclusive de Mme Y X, laquelle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence la plus élémentaire,
En conséquence,
Déboute Mme Y X de sa demande d’indemnisation
Déboute la CPAM de la Marne de sa demande en remboursement des montants versés à Mme Y X et pour son compte des suites de l’accident du 21 avril 2014,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- LOI n°2018-515 du 27 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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