Confirmation 19 novembre 2009
Cassation 1 juin 2011
Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 sept. 2015, n° 11/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03286 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
Renvoi après cassation
ML
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 11/03286
AFFAIRE :
Z Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL
…
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL
N° Section :
N° RG : 07-00393
Copies exécutoires délivrées à :
Me Paul COUTURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SA PROFIDA
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29 août 2011en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 01 juin 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la cour d’appel de Paris
Monsieur Z Y
né en à
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Paul Couture, avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire 292)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007796 du 25/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL
XXX
XXX
non représentée
SA PROFIDA
XXX
XXX
représentée par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
XXX
2e étage
XXX
dispensée de comparaître
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2001, M. Y, engagé depuis le 16 octobre 2000 par la société Profida en qualité de vendeur au sein du magasin Citadium à Paris, a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il terminait sa journée de travail, il a été violemment heurté au visage par une règle de maçon en métal portée par l’un de ses collègues.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, et la consolidation fixée au 22 avril 2002. M. Y s’est vu attribuer une indemnité en capital, fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2009 qui avait rejeté la demande de M. Y fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt du 16 mai 2013, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement du 17 octobre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil,
Et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail du 4 décembre 2001 était dû à la faute inexcusable de la société Profida,
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à M. Y,
— ordonné une mesure d’expertise sur l’évaluation des préjudices,
— fixé une provision de 10 000 € devant être versée par la caisse primaire d’assurance maladie disposant d’une action récursoire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2014.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. Y demande à la cour de :
— condamner la société Profida à lui payer les sommes suivantes :
* 168 000 € au titre de la perte des revenus
* 300 000 € au titre de la perte de chance
* 180 000 € au titre de la perte des droits à la retraite
* 45 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
* 40 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation
* 150 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 110 000 € au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 € au titre du préjudice esthétique
* 50 000 € au titre du préjudice sexuel
* 35 000 € au titre du préjudice d’établissement
— condamner solidairement la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et la société Profida, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Couture a indiqué qu’il renonçait à la demande en nullité du rapport d’expertise sollicitée par M. Y dans une lettre adressée directement à la cour.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Profida demande à la cour de :
— écarter des débats les courriels des 7 et 11 mars 2014 adressés à la Cour par M. Y ainsi que les conclusions du 26 mai 2014,
— entériner le rapport d’expertise notamment en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité partielle de M. Y à 7%, à l’exception de la date de consolidation fixée à tort par l’expert au 22 juillet 2004, à fixer au 22 avril 2004,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, dont la dispense de comparution a été autorisée par ordonnance du 13 mai 2015, s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices de M. Y.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a sollicité sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
Par suite du déménagement de M. Y, il n’est pas contestable que celui-ci relève désormais de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne qui est intervenue volontairement à l’instance le 7 mars 2013, après l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 1er juin 2011.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sera donc mise hors de cause.
Sur le rejet des pièces sollicité par la société Profida
La société Profida faisant valoir que M. Y a envoyé directement à la cour des messages et conclusions qui ne lui ont pas été communiquées, Maître Couture, conseil de M. Y, demande à la cour de se tenir aux conclusions déposées le 26 mai 2015, dont la communication préalable n’est pas contestée, et aux pièces visées dans le bordereau joint en annexe de ces conclusions.
Les documents et pièces non visés par les conclusions déposées le 26 mai 2015, seront donc écartés des débats.
Sur la fixation des préjudices personnels de M. Y
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telle qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. Y a été victime de l’accident du travail litigieux, le 4 décembre 2001 alors qu’il était âgé de 36 ans.
Selon la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur et les documents médicaux rédigés le même jour, il a été heurté au niveau de l’arcade sourcilière gauche, par une règle en métal portée par l’un de ses collègues.
Il déclare avoir eu des points de suture mais aucun document ne fait référence à ces soins. L’expert a relevé une cicatrice d’un centimètre sur l’arcade sourcilière. Les documents médicaux font état, en plus de l’hématome à l’oeil gauche, d’une douleur à l’arrière du crâne et des bourdonnements d’oreille.
M. Y a été arrêté du 5 au 12 décembre 2001. Après une reprise du travail de 48 heures, il a été à nouveau arrêté car il a déclaré ne plus supporter les bruits. Son arrêt a été prolongé jusqu’au 22 avril 2002, date à laquelle la caisse primaire du Val de Marne a fixé la consolidation, par lettre du 3 mai 2002.
Fin mai 2002, M. Y a donné sa démission de la société Profida.
Depuis cette date, M. Y n’a pas retrouvé d’emploi stable. Il se plaint d’acouphènes, d’une hyperacousie et d’un syndrome anxio-dépressif. Il estime que l’accident est à l’origine de sa précarité, de sa dépression, de sa séparation de sa compagne, et de son impossibilité d’avoir des activités de la vie courante.
Les experts qui ont examiné M. Y dans le cadre de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 16 mai 2013, le Pr Faugère, ORL, et le Dr Bensussan, psychiatre, ont déposé leur rapport d’expertise le 3 mars 2014 qui porte les conclusions suivantes :
Sur le plan ORL :
Le service des urgences a constaté des céphalées et des bourdonnements d’oreilles. Le 12 décembre 2001, un examen audiométrique a relevé un déficit auditif de 20 dB à droite et de 12 dB à gauche.
M. Y produit des décisions de la caisse primaire de la Seine et Marne qui ont accepté la prise en charges des rechutes déclarées le 29 janvier 2005, le 22 mars 2006 et le 29 août 2008.
Le certificat médical du Dr X, en date du 29 janvier 2005, relatif à la rechute, vise des lésions de l’oreille interne droite, avec vertiges et acouphènes.
Le 22 mars 2006, le Dr X vise une surdité droite avec acouphènes augmentés par le stress.
Le 25 septembre 2006, le Dr X vise une nette aggravation à droite avec une perte de 70 dB (80 dB visé par erreur par le rapport d’expertise) et une perte de 30 dB à gauche. L’expert note que M. Y rattache cette baisse auditive au travail effectué dans les magasins en ambiance sonore élevée.
Par ailleurs, le 11 janvier 2005, la COTOREP a reconnu à M. Y la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A du 20 octobre 2004 au 20 octobre 2006 pour une durée de deux ans. Cette décision a fait l’objet de renouvellements successifs, la dernière en date le 27 décembre 2011 pour cinq ans.
Le 23 août 2006, la commission nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail a retenu un taux d’IPP de 10%, sur la base d’une perte auditive de 40 dB à gauche.
Ce taux a été porté à 20% le 24 février 2007 puis à 30 % le 29 avril 2011.
En conclusion, l’expert considère que seule l’aggravation de la perte auditive de 40 dB, admise par la commission nationale de l’incapacité, est certaine et en relation directe avec le traumatisme initial. Mais les aggravations postérieures au 25 septembre 2006 sont sans rapport avec l’accident, et doivent être rattachées au travail effectué entre 2002 et 2006, dans des ambiances sonores élevées.
L’expert propose de fixer la consolidation au 2 juillet 2004, date d’une décision de la commission nationale de l’incapacité.
Sur le plan psychiatrique :
Le médecin considère que la souffrance psychologique de M. Y doit être prise en compte mais qu’aucune affection psychiatrique n’est imputable au traumatisme du 4 décembre 2001. L’expert conclut qu’aucun préjudice ne peut être fixé sur le plan psychiatrique.
Les experts proposent de fixer les indemnisations sur la base des éléments suivants :
* souffrances endurées : 2/7
* absence de préjudice d’agrément
* déficit fonctionnel temporaire : 5%
* consolidation au 2 juillet 2004
* incapacité permanente partielle de 7%
* préjudice esthétique : 2/7
* les autres postes de préjudices sont écartés (perte de chance de promotion professionnelle, assistance d’une tierce personne, etc.)
M. Y conteste les conclusions du rapport d’expertise au motif qu’il est dans l’incapacité de retrouver un travail stable du fait de ses acouphènes et de son hyperacousie, ce qui le contraint à bénéficier de la présence permanente d’une tierce personne. Il conteste en particulier le fait que le Pr Faugère ait écarté le lien entre l’accident et les aggravations de la perte auditive postérieures au 25 septembre 2006.
La société Profida demande d’entériner les conclusions du rapport d’expertise.
A titre liminaire, il sera rappelé que la caisse primaire du Val de Marne a notifié à M. Y, le 3 mai 2002, une décision fixant au 22 avril 2002 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 4 décembre 2001, suite à l’avis émis par le médecin conseil.
Cette décision est devenue définitive, en l’absence de contestation par M. Y qui était informé du caractère définitif de la consolidation à l’issue du délai de contestation de 10 jours.
Les conclusions du rapport d’expertise seront donc écartées en ce qu’elles fixent la consolidation de M. Y au 2 juillet 2004.
En revanche, la consolidation n’exclut pas de tenir compte des séquelles constatées postérieurement au 3 mai 2002, dès lors que des rechutes ont été déclarées après la consolidation, et dont la prise en charge a été acceptée par la caisse primaire de la Seine et Marne.
Pour déterminer l’étendue des séquelles, il convient de tenir compte de l’avis des experts et des pièces produites par les parties, et notamment par M. Y qui conteste cet avis.
S’agissant des contestations élevées sur le plan ORL, l’expert a relevé que le traumatisme initial a porté sur l’arcade sourcilière gauche sans perte de connaissance. L’intensité du choc a été de nature à provoquer une commotion légère par contre coup, dans le rocher droit.
Toutefois, l’expert précise qu’il n’y pas eu de traumatisme sonore de l’oreille interne qui est provoqué par un bruit d’intensité élevée, de type explosion.
Compte tenu de ces explications, les conclusions du rapport seront entérinées en ce que l’accident a provoqué une perte auditive de 40 dB, qui est celle admise par la commission nationale de l’incapacité, et en relation directe avec le traumatisme initial.
En revanche, la proposition de l’expert de fixer l’incapacité permanente partielle au taux de 7% est surprenante au regard de l’avis émis dans le cadre du contentieux de l’incapacité ayant donné lieu à la décision du 23 août 2006, qui a retenu un taux d’IPP de 10%, qui seul peut être retenu.
Le taux de 10% sera donc retenu.
S’agissant des contestations élevées sur le plan psychiatrique, il sera relevé que l’expert indique qu’il n’existe pas de tableau cohérent en lien avec l’accident du 4 décembre 2001.
En particulier, l’expert a estimé que M. Y conserve une estime de lui assez inhabituelle chez les patients souffrant de dépression sévère. Il pourrait, selon l’expert, reprendre une activité professionnelle s’il le désirait, et en tous cas, il a été en mesure de construire une nouvelle histoire conjugale après la séparation de sa compagne en 2002. Il a des activités extra-professionnelles à titre bénévole au sein d’une association, et a accepté de figurer comme candidat aux élections législatives en 2007, ce qui est le signe d’une énergie peu compatible avec ses doléances.
Au vu de ces éléments, l’avis de l’expert doit être retenu en ce qu’il a écarté tout lien entre l’accident du 4 décembre 2001 et d’éventuelles séquelles sur le plan psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation sera fixée aux sommes suivantes :
* 7 000 € au titre des souffrances endurées : l’évaluation proposée par l’expert à 2/7 doit être jugée insuffisante en raison la persistance des acouphènes et de l’hyperacousie, de décembre 2001 jusqu’au 25 septembre 2006, l’indemnité couvrant également le préjudice résultant du choc subi le jour de l’accident.
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique (2/7) en raison de la cicatrice présente à l’arcade sourcilière gauche.
Les demandes relatives à la perte des revenus et des droits à la retraite font déjà l’objet de l’indemnisation fixée au titre de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail.
Les demandes relatives à la perte de chance et à l’assistance d’une tierce personne ne sont pas justifiées au regard des constatations des experts.
Toutes les autres demandes présentées par M. Y se rattachent aux événements de la vie courante (recherche d’un logement, surendettement, préjudice sexuel, rupture conjugale, etc…), sont sans lien avec l’accident survenu au sein de la société Profida, et seront rejetées.
Au vu de la solution du litige, il convient d’accorder à M. Y une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort enfin de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, que la procédure menée dans le cadre d’un contentieux de sécurité sociale est gratuite, les frais d’expertise étant mis à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de s’opposer à la prise en charge des frais d’expertise par la société Profida.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y à :
* 7 000 € au titre des souffrances endurées
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique
Dit que le montant de cette indemnisation est intégralement couvert par le montant de la provision versée à hauteur de 10 000 €,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne fera directement l’avance de la somme restant due à M. Y et en récupérera le montant auprès de la société Profida,
Rejette les autres demandes de M. Y,
Condamne la société Profida à payer à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également à payer les frais d’expertise,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur GRAVIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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