Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 mai 2019, n° 17/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02843 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 12 septembre 2017, N° 2016/1528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 22 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02843 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EB3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2016/1528, en date du 12 septembre 2017,
APPELANTE :
SARL EURL EVOK, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 310 rue Pierre et X Y – Dynapôle Ludres-Fléville – 54710 LUDRES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 435 003 553
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS MIL PLAST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Epinal sous le numéro 350 853 719
représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Z A, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 21 novembre 2017 par la SARL EURL Evok à l’encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à la SAS Mil Plast ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 14 février 2018 par la SARL unipersonnelle Evok, appelante,
— 31 octobre 2018 par la SAS Mil Plast, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2018 ;
Vu le renvoi du dossier ordonné à l’audience du 12 décembre 2018 ;
Vu l’ensemble du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2014, dans le cadre de son partenariat avec la société Delagrave pour un projet de développement d’un nouveau concept de sièges pour stades, salles de spectacles, amphithéâtres, nommé Arena, la société Mil Plast, qui est spécialisée dans l’injection de pièces plastiques en série, est entrée en relation avec la société Evox, spécialisée dans les activités techniques et scientifiques diverses et notamment les études de design.
Selon devis du 16 janvier 2014, la société Evok a proposé à la société Mil Plast le design du nouveau siège Arena prévoyant trois phases consistant respectivement en la recherche créative aboutissant à la présentation de quatre concepts, pour un prix de 11 760 euros HT, au développement du concept retenu, pour un prix de 6 860 euros HT, et en son industrialisation. Des délais indicatifs pour chaque phase étaient précisés.
Ce devis a été signé par la société Mil Plast le 21 janvier 2014 et cette dernière a alors réglé l’acompte de 50 % de la phase 1, s’élevant à la somme de 7 056 euros TTC.
Le 11 février 2014, estimant la phase 1 terminée, la société Evox a présenté à la société Mil Plast les quatre concepts développés et a par la suite émis une facture n°14-015 à hauteur de la somme de 11 172 euros TTC, montant correspondant à 5 880 euros HT pour le solde restant dû au titre de cette phase et à 3 430 euros HT pour l’acompte de 50 % relatif à la phase 2. Cette facture était payable à réception selon les conditions de vente.
Estimant que les propositions faites par son cocontractant à l’issue de la phase 1 étaient totalement en dehors de sa demande initiale, la société Mil Plast a refusé de régler la facture n°14-015 ainsi émise par la société Evok.
Après lui avoir adressé plusieurs lettres de relance datées des 25 février, 10 mars et 19 mars 2014, la société Evok a fait assigner la société Mil Plast devant le tribunal de commerce d’Epinal, par acte d’huissier du 12 février 2016, afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 11 712 euros TTC portant intérêts, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux de 11 % appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 19 mars 2014, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Epinal, au visa des articles 1134 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, a :
— dit recevable la demande de la société Evok, mais l’a déclarée mal fondée,
— débouté la société Evok de sa demande de condamnation de la société Mil Plast à lui payer la somme en principal de 11 712 euros TTC,
— débouté la société Evok de sa demande de condamnation de la société Mil Plast au paiement d’intérêts, en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux de 11%,
— constaté l’absence de résistance abusive de la part de la société Mil Plast,
— en conséquence débouté la société Evok de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros par la société Mil Plast à titre de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
La société Evok a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Mil Plast à lui payer la somme en principal de 11 172 euros TTC, déboutée de sa demande de dire et juger que cette somme porte intérêts, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux majoré de 11 % à compter du 19 mars 2014, date d’une ultime relance vaine, déboutée de sa demande de condamnation de la société Mil Plast à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, le tout sous demande d’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1134 du code civil et L.441-6 du code de commerce, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
— faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, comme étant parfaitement bien fondés,
— en revanche, débouter la société Mil Plast de l’intégralité des siennes, comme ne résistant pas à
l’analyse,
— en conséquence, condamner la société Mil Plast à lui payer la somme en principal de 11 172 euros TTC,
— dire que cette somme portera intérêts au taux de 11 % (taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points), et ce à compter du 19 mars 2014, date d’une ultime relance restée vaine,
— condamner la société Mil Plast à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement,
— condamner la société Mil Plast à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mil Plast aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Michaël Decorny, de la SCP Moukha-Decorny, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’elle a réalisé dans les règles de l’art les prestations demandées au titre de la phase 1 de recherche créative, dès lors qu’elle a bien établi quatre projets pour le compte de la société Mil Plast, laquelle atteste même de l’effectivité de son travail.
Elle précise que les prestations ainsi accomplies pour le compte de la société Mil Plast ont été transmises par le lien 'Wetransfer', actif durant 7 jours mais non utilisé dans ce délai par son destinataire, de sorte qu’elle a été contrainte de transmettre de nouveau ce lien le 06 mars 2014.
Elle conteste la similitude des travaux accomplis pour le compte de la société Mil Plast, et ceux réalisés par la société Wilmotte, en ce que les assises, structures/pieds, dossiers et éléments de fixation et cinématiques sont tous différents. Elle précise que la seule ressemblance consiste dans le fait qu’il s’agit de sièges repliables destinés à être intégrés dans des stades et/ou des salles de concerts.
Elle fait en outre observer que la société Mil Plast a bénéficié de larges délais de paiement par l’intermédiaire des relances de paiement amiables infructueuses.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société Mil Plast demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Evok de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant, de condamner la société Evok à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Mil Plast fait valoir que la société Evok n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’exécution par elle de ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que la société Evok n’a pas respecté le contrat conclu avec la société Mil Plast en ce que, si elle a effectivement transmis quatre projets, ceux-ci sont d’une part basés sur un seul et même concept et sont d’autre part très proches du modèle de siège Wilmotte. Elle précise qu’il lui avait été clairement précisé qu’il ne fallait en aucun cas s’inspirer de cette précédente création Wilmotte.
La société Mil Plast souligne surtout le fait que ni un quelconque document sur l’orientation des études menées ni un quelconque rapport de recherche n’ont été établis et fournis par la société Evok, préalablement à la clôture de la première phase. Elle en conclut que si des points d’étapes avaient eu lieu, elle aurait alors pu indiquer à la société appelante qu’elle faisait fausse route dans sa recherche,
qui ne correspondait pas à ses attentes.
Elle fait également observer n’avoir validé aucun des concepts proposés par la société Evok, en dépit de la teneur des stipulations contractuelles.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la somme de 11 712 euros TTC
A titre liminaire, il convient de constater que la rubrique 'METHODOLOGIE et planning de projet’ située page 5/9 du contrat liant les parties stipule dans son exergue que toute l’étude sera menée en relation directe avec la société MIL plast et donnera lieu à des échanges d’informations réguliers au sein de l’équipe de projet (dates et fréquences des réunions à définir sur la base de notre proposition), le paragraphe intitulé 'EN PRELIMINAIRE’ de ladite rubrique prévoyant ainsi, dans la définition de l’objectif industriel, le briefing avec les porteurs de projet et la validation du planning.
En outre, le paragraphe intitulé 'RECHERCHE CREATIVE’ de ladite rubrique, correspondant à la phase 1 du projet (recherche créative-étude formelle), prévoit notamment :
— la création d’images numériques et la représentation 3D des concepts,
— la livraison de quatre concepts pour vérifications technico-économiques,
— l’édition de fichiers 3D, la représentation graphique et l’édition de plans de principe,
— la présentation ergonomique avec personnage 3D.
Il stipule également qu’à l’issue de cette première étape créative, un rapport de recherche sera réalisé par la société Evok avec présentation des concepts explorés, chaque présentation pouvant être analysée selon des critères d’appréciation, conceptuel, technique, économique, ergonomique et esthétique, son dernier alinéa précisant que Cette étape entraînera la validation d’un axe de recherche basé sur l’un ou plusieurs des concepts présentés.
Sur ce dernier point, il est constant que la société Mil Plast n’a nullement validé un quelconque axe de recherche basé sur l’un ou l’autre des projets présentés par la société appelante, dans la mesure où elle a, par deux courriels non équivoques adressés à son cocontractant dès les 21 et 24 février 2014, soit quelques jours seulement après la présentation des quatre concepts objets de la phase 1, datée du 13 février 2014, exprimé son désaccord pour le paiement de la phase 2, soulignant ainsi le non-achèvement de la phase 1 au motif que les concepts présentés ne constituaient précisément qu’une copie de ce qu’elle ne voulait pas, et précisé en outre que à production de nouvelles ébauches, nous solderons cette première partie et réfléchirons après la suite à donner à notre collaboration sur ce sujet.
Dès lors, faute de validation par le client de la phase 1, la société Evok n’était donc pas fondée à facturer à la société Mil Plast 50 % du coût de la phase 2 et le jugement doit être confirmé de ce premier chef.
S’agissant par ailleurs du paiement du solde restant dû sur la phase 1, déduction faite de l’acompte de 50 % versé à la commande, l’article 1315 alinéa 1 du code civil, dans sa version alors en vigueur, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, s’il n’est pas douteux que la société Elok a bien présenté le 13 février 2014 les quatre concepts objets de la phase 1, force est cependant de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve que, conformément aux stipulations contractuelles, elle a mené cette première phase en relation directe
avec la société Mil plast et que cette relation a donné lieu à des échanges d’informations réguliers entre les parties, étant observé à cet égard que la réussite d’ensemble du projet, en considération des exigences du cahier des charges et des différentes contraintes y figurant, était à l’évidence dépendante d’une telle concertation lors de la phase 1.
En conséquence, la société Evok échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a déboutée celle-ci de sa demande en paiement du solde restant dû sur la phase 1, étant précisé enfin que la controverse opposant les parties sur une éventuelle similitude existant entre les concepts proposés par la société Evok et le design du modèle des sièges Wilmotte est sans incidence sur la solution qu’il y a lieu de donner au litige.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Evok de ses prétentions formées au titre des intérêts calculés au taux de 11 %, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées.
Il doit également être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Evok à payer à la SAS Mil Plast la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL Evok de ce chef de demandes,
CONDAMNE la SARL Evok aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame Z A, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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