Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2304176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire le 12 septembre 2023 postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 6 juin 1955, est entré en France le 6 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de le lui délivrer et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l’Essonne a, notamment, pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 novembre 2022 qui précise que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant explique souffrir d’une polyarthrose invalidante, d’une hernie discale ainsi que d’une dépression. Il produit plusieurs documents médicaux, notamment un certificat médical du 11 novembre 2019 indiquant qu’il souffre d’une « paranoïa schizophrénique environnementale » ayant nécessité « plusieurs traitements et thérapies » et un certificat du 21 janvier 2023 indiquant qu’il suit un traitement depuis décembre 2019 pour une polyarthrite invalidante. Toutefois, il n’établit pas que le défaut de traitement serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de trois ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence sur le territoire de trois de ses enfants en situation régulière, et ses petits-enfants. Il ajoute être socialement inséré en France, où il effectue du bénévolat pour l’association Génération Femmes d’Evry-Courcouronnes. Toutefois, il n’établit pas entretenir des liens intenses avec les membres de sa famille présents en France et, entré récemment sur le territoire, il a passé la majeure partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 64 ans, dans son pays d’origine où il n’apparait pas dépourvu d’attaches. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 précité doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
9. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, M. B n’établit pas que l’éventuel défaut de traitement médical serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entaché d’une erreur de droit.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article Article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et l’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Le requérant soutient que l’absence de traitement pour sa pathologie méconnait les dispositions reproduites ci-dessus. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 4, il ne démontre pas que l’absence de traitement, dont au demeurant il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne serait pas disponible dans son pays d’origine, serait susceptible d’entrainer des conséquences graves.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mengelle et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maître, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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