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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2024, n° 2406912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Val d’Oise a refusé qu’une dérogation soit accordée à son fils afin qu’il soit affecté dans le collège de Domont où étudie son grand-frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Mme A conteste la décision, prise par la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise, par laquelle sa demande tendant à ce que son fils soit affecté au collège de Domont, avec son grand-frère, a été rejetée. Ainsi, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 20 août 2024
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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