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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 6 mai 2022, n° 21/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP sise c/ La S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sise 19, La S.A.R.L. OLIVIER JARNIGON sise, La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sise Tour Rupka B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
N° RG 21/00036 – N° Portalis DBZI-W-B7F-DXNS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT DEUX, dans l’instance N° RG 21/00036 – N° Portalis DBZI-W-B7F-DXNS par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
M. Z X demeurant […] Représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
ET
La S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sise […] Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DROME
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sise Tour Rupka B
- […] Représentée par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Erwan LAZENNEC du Cabinet CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
La S.A.R.L. F G sise […] Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – […], avocats au barreau de VANNES
La Société SMABTP sise […] Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, avocats au barreau de VANNES
La S.A.R.L. TB PAVILLONS sise 10 ZA Le Tertre – 35630 VIGNOC La S.A.R.L. D E sise Le Haut Pennee – 35380 PLELAN LE GRAND M. A B demaurant Le Haut Breuil – 22600 LOUDEAC La Société K L sise Le Haut Breuil – 22600 LOUDEAC M. P H I demeurant […] Non représentés
Les avocats des parties entendus en leurs observations à l’audience de la mise en état du 11 Mars 2022, nous avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2022 prorogé au 06 Mai 2022 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Suivant contrat du 16 Février 2016, Monsieur X Z confiait la construction d’une maison individuelle à la société AGECOMI (nom commercial HABITAT PLUS) aux droits de laquelle vient désormais la SFMI, située […].
La durée d’exécution du chantier était contractuellement convenue pour une durée maximale de douze mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle intervenait le 7 juin 2016.
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Le procès verbal de livraison du bien intervenait le 22 mais 2017. Un procès-verbal avec réserves était également signé en date du 23 mai 2017, aux termes duquel Monsieur X émettait 12 réserves contestées par le constructeur.
Monsieur X C la somme de 5 172,68€, correspondant aux 5% du marché tel que prévu au contrat, sur un compte séquestre.
Le 30 mai 2017 était adressé rapport complémentaire d’un cabinet d’expertise BATEX aux fins de constater les désordres réservés.
Par courrier du 25 octobre 2017, Monsieur X demandait reprise des réserves à la SAS AGECOMI, prise en charge auprès de la SMABTP et de la CEGC en qualité de caution garantie de livraison.
Par courrier du 2 novembre 2017, la SMABTP refusait la prise en charge des désordres comme ne relevant pas de sa garantie décennale. Par courrier reçu le 11 janvier 2018, la CEGC rejetait la demande de prise en chage s’agissant de désordres réservés, comme ne relevant pas d’une défaillance du constructeur mais de malfaçons non garanties.
Par lettre recommandée du 22 mai 2018, Monsieur X informait la SAS AGECOMI de nouveaux désordres tenant notamment à la présence d’humidité et à l’apparition d’une fissure sur le L du couloir.
La SAS AGECOMI ne procédait à aucune reprise.
Par acte des 17 et 18 juillet 2018, Monsieur Z X faisait délivrer assignation en référé expertise à AGECOMI, SMABTP et CEGC. Par ordonnance du 22 novembre 2018 était ordonnée expertise, confiée à Madame Y qui déposait son rapport le 27 juillet 2020.
Par acte délivré le 24 décembre 2020, Monsieur Z X faisait assigner la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) ainsi que la CEGC aux fins d’être indemnisé des préjudices constructifs.
Pa acte délivré le 21 mai 2021, la SFMI appelait en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la SFMI, et ses sous-traitants SARL TB PAVILLONS, SARL D E, SARL F G, Société K L, Monsieur A B et Monsieur P H I.
Les affaires étaient jointes par ordonnance du 15 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2021, Monsieur X Z demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI et la Compagnie Européenne de garanties et cautions de l’ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à payer à Monsieur X la somme de 27 843,03 € à titre provisionnel correspondant au coût des travaux de reprise, tels qu’évalués par l’expert judiciaire Mme Y dans son rapport,
- CONDAMNER la Compagnie Européenne de garanties et cautions es qualité de garant de livraison au paiement de la somme de 58.059,40 € au titre des pénalités de retard,
- CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2022, la SFMI demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
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- DECLARER irrecevables car forcloses l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X en ce qu’elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement,
- DEBOUTER Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- CONDAMNER la société TB PAVILLONS, in solidum avec la société SMABTP, à relever et garantir intégralement la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec le lot maçonnerie- terrassement, y inclus le réseaux des eaux usées,
- CONDAMNER la société D E, in solidum avec la société SMABTP, à relever et garantir intégralement la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec le lot menuiseries extérieures,
- CONDAMNER la société J F, in solidum avec la société SMABTP, à relever et garantir intégralement la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec les lots plomberie, électricité et chauffage y inclus le réseaux des eaux usées,
- CONDAMNER in solidum Monsieur A B, la société K L et la société SMABTP, à relever et garantir intégralement la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec les lots L, chape et faïence,
- CONDAMNER Monsieur H I, in solidum avec la société SMABTP, à relever et garantir intégralement la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec le lot ravalement,
- CONDAMNER in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal les sociétés SMABTP, TB PAVILLONS, D E, F J et K L ainsi que Monsieur A B et Monsieur H I, à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure civile et dépens,
A titre reconventionnel,
- ORDONNER le déblocage du solde du prix convenu, consigné dans les livres de la Banque CIC, d’un montant de 5.172,68 €, au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES,
En tout état de cause,
- DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNER la compensation des créances et dettes réciproques,
- CONDAMNER Monsieur X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal les sociétés SMABTP, TB PAVILLONS, D E, F J et K L ainsi que Monsieur A B et Monsieur H I à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
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- CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes du 1 février 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DEer GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que les postes chiffrés par l’expert judiciaire et couverts par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élèvent à la somme maximale de 15.840,00 € TTC (quinze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises),
- REJETER en conséquence toute demande de prise en charge plus ample ou contraire,
- CONSTATER par ailleurs qu’il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s’élevant en l’espèce à la somme de 5.155,05 € TTC (cinq mille cent cinquante-cinq euros et cinq centimes toutes taxes comprises),
- CONSTATER en outre que Monsieur X retient a minima l’appel de fonds relatif au solde du CCMI d’un montant de 5.172,68 € TTC (cinq mille cent soixante-douze euros et soixante-huit centimes toutes taxes comprises),
- DEDUIRE en conséquence du montant provisionnel auquel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS serait éventuellement condamnée, la somme globale de 10.327,73 € TTC (dix mille trois-cent-vingt-sept euros et soixante-treize centimes toutes taxes),
- LIMITER en conséquence toute condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme maximale de 5.512,27 € TTC (cinq mille cinq cent douze euros et vingt-sept centimes),
- CONDAMNER la société SFMI à relever et garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- CONDAMNER en conséquence la société SFMI à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées et sous huitaine,
- ASSORTIR la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la ou les parties perdantes à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022 et signifiées à la SARL K L et Monsieur B A le 9 mars 2022, la SARL F G demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger non fondées les demandes développées par la société SFMI à l’encontre de la société F J.
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- Débouter la société SFMI de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société F J.
- Par ailleurs, dire et juger que l’attitude procédurale dc la société SFMI consistant à solliciter la condamnation provisionnelle aux termes d’un incident devant le juge de la mise en état, après expertise judiciaire, de la société F J aux fins de réclamer sa condanmation à la garantir “de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec les lots plomberie, électricité et chauffage y inclus le réseau des eaux usées, ainsi que “de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens” et à condamner la société J, avec d’autres défendeurs, à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, alors qu’il résulte des pièces contractuelles rédigées par la société SFMI elle-même, ainsi que des termes du rapport de l’expert judiciaire, qu’aucun des désordres/défauts et autres griefs dénoncés par le maître de l’ouvrage ne peut être imputé à la société F J, a contraint celle-ci à exposer des frais non répétitibles dont il serait pour le moins inéquitable de lui laisser la charge.
- Condamner ainsi la société SFMI à payer à la société F J la somme de 4000 € à titre de juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société SFMI au paiement des entiers dépens de l’incident.
- Débouter la société SFMI de toutes prétentions contraires.
- Plus généralement, débouter toutes parties, de toutes demandes dirigées contre la société F J
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2022, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INVIDUELLES (SFMI) de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, es-qualités,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la SMABTP, es-qualités,
- Condamner la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INVIDUELLES (SFMI) à verser à la SMABTP une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INVIDUELLES (SFMI) aux entiers dépens de l’incident,
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de
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l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Monsieur X demande exécution des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement pour les travaux ayant fait l’objet de réserves et les désordres dénoncés dans le délai d’un an de la réception.
Le tribunal relève que l’assignation est postérieure au terme du délai de forclusion qui court à compter de la réception, alors que la seule notification de réserve dans le délai d’un an est insuffisante à la mise en oeuvre de cette garantie légale.
La demande est donc irrecevable sur ce fondement pour être forclose, outre qu’en toute hypothèse ce fondement permet condamnation à exécuter les travaux de reprise mais non à des dommages et intérêts.
Monsieur X invoque cependant de façon subsidiaire le manquement contractuel du constructeur à ses obligations, invoquant l’article 3.1 LES GARANTIES DUES PAR VOTRE CONSTRUCTEUR.
S’il est constant que la garantie légale de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle du constructeur, cette disposition contractuelle reproduit seulement les garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement, sans ajouter obligation contractuelle ni modifier le délai pour agir.
Il s’ensuit que l’action introduite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable.
Le demandeur invoque cependant subsidairement la responsabilité contractuelle générale du constructeur, relevant du régime de la faute prouvée d’un défaut de mise en oeuvre ayant occasionné les défauts réservés à réception ou dénoncés ultérieurement, et ouvrant droit à indemnisation.
Or la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée pour faute prouvée et l’action correspondante est soumise à la prescription généralisée de dix ans en matière de construction, non acquise en l’espèce.
Il s’ensuit que l’action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité du constructeur est recevable.
II. Sur la demande de provision
*au titre des travaux de reprise
- à l’encontre du constructeur
La compétence du juge de la mise en état n’est pas subordonnée à la constatation de l’urgence, seulement au constat d’une obligation non sérieusement contestable.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de manquement caractérisé du constructeur aux règles de l’art, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre du maître de l’ouvrage. De même est il constant que la responsabilité du constructeur est acquise dès lors qu’il s’agit de désordres réservés à la réception ou bien lorsqu’ils se sont révélés postérieurement à la réception et traduisent des manquements fautifs du constructeur.
Le constructeur reste contractuellement tenu des non conformités contractuelles comme des malfaçons et non finitions réservées à la réception et non levées.
Il est de jurisprudence constante que le constructeur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à la réception du bien construit. La répartition des responsabilités entre des constructeurs dont l’obligation n’est pas par ailleurs contestable, qui relève du tribunal statuant au fond, est indifférente à l’octroi d’une provision au créancier.
La SFMI conteste néanmoins le droit à indemnisation de Monsieur X, au motif que les réserves n’ont pas été valablement notifiées et que les DTU invoqués par ce dernier ne sont pas contractuellement applicables, alors qu’il n’y a pas de désordre en résultant.
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- sur la forme des réserves
L’expert amiablement désigné par le maître de l’ouvrage confirme la matérialité des réserves “non reconnues par le constructeur” sur le procès verbal de réception.
Ce rapport a valablement été remis au constructeur dans le délai de 8 jours de la réception ainsi qu’en atteste le tampon de l’entreprise (le même que sur les envois adressés avec accusé de réception) daté du 30 mai 2018 qui établit la dénonciation des vices apparents dans le délai fixé par la loi. L’absence d’un envoi par lettre RAR est inopérant pour les écarter alors que cette formalité s’analyse en un moyen de preuve de remise du document, et qu’un tampon daté et signé équivaut à un récépissé au même titre qu’un accusé de réception.
En outre, cette remise vaut dénonciation des vices apparents devant faire l’objet d’une reprise “dans le cadre de l’exécution du contrat”, d’autant qu’elle consiste en une confirmation de la plupart des réserves déjà utilement notifiées dans le procès verbal.
La contestation n’est pas sérieuse.
- sur la matérialité des réserves
Les réserves émises par Monsieur X et contestées par le constructeur ont été constatées par le cabinet BATEX missionné par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres et est venu infirmer ou confirmer la réalité des réserves suivantes :
- écart d’implantation des baies vitrées du séjour (5mm) inférieur aux limites acceptables (1cm)
- hauteur de chape des chambres : l’expert constate qu’est réservée une hauteur de 8 mm pour la pose du revêtement par le maître d’oeuvre dans la chambre 1, lequel n’établit pas que le parquet prévu soit plus épais alors que le constructeur précise que ce parquet fait 7 mm. En revanche, l’expert constate que la réservation est de 6 et 0 mm dans les chambres 2 et 3. Cependant, le constructeur conteste les côtes prises comme n’étant pas pertinentes et invoque une photographie attestant de l’ouverture de la menuiserie de la chambre 2 montrant un espace conséquent sous la fenêtre. En outre l’expert conteste les préconisations hasardeuses et maximalistes de travaux de reprise ainsi que leur évaluation. Ces contestations de fond ne relèvent pas de l’appréciation du juge de la mise en état.
- rejingots non étanches et absence de larmier et débord insuffisant : non conformité au DTU maçonnerie 20.1
- microfissures et faïençage sur les seuils béton : pas de désordre
- calage des tuyauteries d’eaux usées en contradiction avec le DTU Plomberie 60-31 : risque de désordre
- absence de ventilation du vide sanitaire : non conformité aux normes NF EN 206-1, NF EN 13369, NF EN 1992-1-1, sans obligation normalisée mais nécessaire en zone 3 en matière d’exposition au radon : absence de constat d’un désordre
- différence de teinte du ravalement. Il ne s’agit pas ici d’un défaut d’exécution par rapport aux règles de l’art mais d’une non conformité contractuelle, l’enduit posé n’ayant pas été celui convenu. Toutefois l’expert ne relève, pour les distinguer qu’une différence de teinte et de marque, sans mettre le tribunal en mesure d’apprécier l’équivalence du produit de teinte claire. Au surplus, le constructeur relève l’absence de mention contractuelle de la marque d’enduit.
- manque d’enduit sous la gouttière
- microfissures à l’entrée du garage : absence de désordre
- caniveau en PVC du garage qui ne peut supporter le poids du passage d’un véhicule
- arasement de l’enduit monocouche : manquement au DTU 26-1
- problème d’altimétrie des regards posés au dessus de la dalle d’entrée de garage construit à niveau de l’habitation.
En ce qui concerne les malfaçons, elles n’ouvrent droit à réparation que si ces malfaçons sont à l’origine d’un désordre. S’agissant des non-conformités, les travaux réalisés doivent être conformes aux prévisions du contrat ou équivalents, observation faite qu’en ce qui concerne les DTU qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, ils ne sont opposable au constructeur qu’à la condition qu’ils aient été contractualisés.
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Cependant en l’espèce Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que les DTU évoqués par l’expert judiciaire présentent un caractère réglementaire ou contractuel, et ne rapporte pas la preuve de désordre ou de non conformité contractuelle.
La demande provisionnelle à ce titre est donc sérieusement contestable et Monsieur X sera débouté de sa demande provisionnelle à ce titre.
- à l’encontre du garant
Monsieur X invoque en outre la garantie de livraison et estime qu’elle protège incontestablement le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Il fait valoir que tous les défauts qui font l’objet de réserves, et plus largement tous défauts de conformité de la construction, sont pris en charge par le garant à raison des surcoûts qu’ils rendent nécessaires pour son achèvement conforme aux prévisions du contrat.
L’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : I. La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
[…] II. Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
[…] III. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondantes aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2. IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Il s’évince de ce texte une obligation du garant de désigner, sous sa responsabilité, l’entreprise qui achevera les travaux, mais la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux, de sorte que le caractère incontestable de la demande en paiement, sur le fondement d’une faute contractuelle du garant à son obligation de prendre en charge le sinistre, n’est pas établi.
La demande provisionnelle à l’encontre de la CGEC au titre des travaux de reprise sera donc rejetée.
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* au titre des pénalités de retard
-à l’égard du constructeur Les pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. Les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison qui peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage sous forme de prise de possession anticipée, et non la levée des réserves consignées à la réception.
L’article 2-6 des conditions générales du CCMI prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
En l’espèce, le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 12 mois, à compter de l’ouverture des travaux. Le chantier a été déclaré ouvert le 7 Juin 2016 et devait donc être réceptionné le 7 Juin 2017. La réception est intervenue dans le délai contractuel, de sorte que la demande de provision est sérieusement contestable à l’encontre du constructeur.
- à l’égard du garant
Les dispositions légales régissant le contrat CCMI sont d’ordre public, de sorte que la garantie de livraison du garant ne peut être contractuellement limitée.
L’article L231-6 I c) du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. L’article L231-6 IV prévoit que la garantie cesse (…) Si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
La garantie de livraison à prix et délais convenus est donc incontestablement mobilisable pour les réserves émises à la réception ainsi que pour les réserves émises dans le délai de la garantie de parfait achèvement, tant que celles-ci n’ont pas été levées, sans pouvoir avoir pris fin à la livraison de la maison.
L’article R 231-14 de ce code prévoit qu’en cas de retard de livraison les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
En l’espèce, le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 12 mois, à compter de l’ouverture des travaux. Le chantier a été déclaré ouvert le 7 Juin 2016 et devait donc être réceptionné le 7 Juin 2017. Si la réception est intervenue dans le délai contractuel, les réserves émises n’ont pas été levées.
Cependant le bien fondé de ces réserves ne présente pas de caractère manifestement incontestable, de sorte que l’obligation du garant au titre des pénalités de retard est sérieusement contestée.
Monsieur X sera débouté de sa demande de ce chef à l’encontre de la SFMI et du garant CEGC.
Les demandes de garantie sont sans objet en l’absence de condamnation au principal.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SFMI tendant au déblocage du solde du prix convenu, consigné dans les livres de la Banque CIC, d’un montant de 5.172,68 €
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie peut se voir reprocher une inexécution suffisamment grave pour justifier l’inexécution.
Il n’est pas contesté que les travaux sont achevés et réceptionnés depuis plus d’un an et que les maîtres de l’ouvrage restent à devoir le solde du marché de 5172,68 € qui a fait l’objet d’une retenue de garantie et d’une mise sous séquestre.
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Il est en revanche en litige la mauvaise exécution contractuelle de l’entreprise SFMI.
La mauvaise exécution contractuelle reprochée constitue une contestation sérieuse à la demande de déblocage.
La demande présentée à titre provisionnel au juge de la mise en état sera par conséquent rejetée, dès lors que cette demande implique que soit préalablement tranchée la question de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, qui relève de la compétence du tribunal et excède les pouvoir du juge de la mise en état.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent incident seront réservés, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ent outre délivré O aux Conseils des parties d’avoir à conclure au fond, sauf à s’exposer, à ce qu’une ordonnance de clôture soit prise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire,
DECLARONS irrecevable l’action introduite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
DECLARONS recevable l’action introduite sur le fondement de la faute contractuelle du constructeur,
DEBOUTONS Monsieur X de ses demandes provisionnelles au titre des travaux de reprise et pénalité de retard,
DEBOUTONS la SFMI de sa demande de déblocage du solde du prix convenu, consigné dans les livres de la Banque CIC, d’un montant de 5.172,68 €
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles du présent incident, lesquels suivront ceux au fond,
N O à Me LIAUD d’avoir à conclure au fond, avant le 05 octobre 2022 – 08 heures 55 au plus tard sous peine de clôture partielle.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2022.
DISONS que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 05 Octobre 2022 – 08 heures 55 au plus tard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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