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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XP
JUGEMENT
Minute : 693
Du : 13 Novembre 2024
Madame [T] [U]
C/
LA [16] (00050567206581, 60262310463)
[20] (513683317 V022171018)
[17] (48077172381100)
[23] (93298241 10)
SEINE-[Localité 24] HABITAT (070237)
SIP [Localité 28] (23 93 7001147 29)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [U]
[Adresse 18]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [16] (00050567206581, 60262310463)
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE (513683317 V022171018)
chez [22], [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17] (48077172381100)
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23] (93298241 10)
Gie RCDI – Gestion dossiers BDF – Chaban
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25] (070237)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28] (23 93 7001147 29)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [U] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2023.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette mesure à la recherche active d’un emploi.
Par courrier daté du 19 février 2024, Mme [T] [U] a contesté cette mesure aux motifs qu’elle est également redevable d’une dette auprès de la société [23] d’un montant de 412,37 euros.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, Mme [T] [U] comparaît. Elle fait valoir qu’elle est redevable d’une dette de 412,37 euros auprès de la société [23] et que la dette détenue par le [26] [Localité 28] est réglée. Elle explique qu’elle a retrouvé un emploi depuis le mois d’avril 2024 et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle estime pouvoir régler la somme de 100 euros par mois pour rembourser ses dettes.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, à l’audience, Mme [U] a indiqué être redevable de la somme de 412,37 euros auprès de la société [23], ce qui n’a pas été contesté par cette dernière qui n’a pas comparu, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée à l’audience par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé.
Ainsi, il sera constaté que Mme [T] [U] est redevable d’une dette à l’égard de la société [23]. Cette dette sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 412,37 euros.
II – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [T] [U] justifie de ses ressources et charges. Elle a la charge d’un enfant mineur et a été placée en arrêt de travail pour la période du 12 septembre au 19 septembre 2024. Elle justifie souffrir de problèmes de santé.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2 415 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 2 196 €,
allocation logement : 89 €,
pension alimentaire : 130 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 721 euros, se décomposant comme suit:
forfait de base : 844 €,
forfait habitation : 161 €,
forfait chauffage : 164 €,
logement : 402 €,
enfant : 150 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 7 378,16 euros.
Mme [T] [U] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
III – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [U]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [T] [U] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme.
Il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2 415 euros contre 1 721 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [T] [U] dispose d’une capacité de remboursement s’élevant à 694 euros, limitée par la quotité saisissable de 535 euros. La mensualité de remboursement sera néanmoins fixée à la somme de 100 euros afin de permettre à Mme [T] [U] de faire face à des baisses de ressources exceptionnelles et notamment à un arrêt temporaire d’activité en raison de difficultés de santé.
La capacité de remboursement de la débitrice permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 64 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement des créanciers dans les délais les plus brefs au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, par application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, il y a lieu rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 64 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [23] à la somme de 412,37 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros ;
DIT que la situation de Mme [T] [U] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 64 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er janvier 2025;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [T] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [T] [U] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [T] [U] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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