Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2405397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la commission de médiation aurait implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n’est accompagnée d’aucune pièce justifiant du dépôt d’une telle demande. Par une lettre recommandée du 28 juin 2024 et dont elle a accusé réception le 4 juillet 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié du dépôt d’une demande auprès de la commission départementale de médiation ayant pu faire naître la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation ni justifié de l’impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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