Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 nov. 2024, n° 2409618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de 3 points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 7 mai 2021 à 17h06, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la possession de son permis de conduire est indispensable pour exercer la profession de taxi ; les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas de nature à établir de sa part un comportement de conducteur irresponsable et dangereux ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2024, sous le n° 2408520 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir qu’il souhaite, après avoir obtenu le 18 octobre 2023 l’examen d’habilitation pour l’accès à la profession de conducteur de taxi, s’engager dans cette profession mais que le solde de point nul sur son permis de conduire l’empêche d’obtenir la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Dans ces conditions, alors que M. A indique être sans emploi depuis le 30 septembre 2024 et percevoir l’allocation de retour à l’emploi, il ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que l’arrêté dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et personnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, alors qu’il disposait d’un permis de conduire probatoire obtenu le 5 février 2020, ne conteste pas avoir commis cinq infractions, dont notamment deux excès de vitesse de plus de 30 km/h de la vitesse autorisée. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par M. A doit, par suite, être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.3
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