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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 juin 2018, n° 2018F00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2018F00967 |
Texte intégral
2018F00967 – 1817700048/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Rôle n° 2018F967 Procédure RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE : 2018RJ0120 Madame X Z A […] 38800 LE PONT-DE-CLAIX
Date d’ouverture : 27/02/2018
Juge commis : Monsieur GONON
Mandataire Judiciaire : Maître GUYOT
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 mai 2018 sur rapport du Juge-commis.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 juin 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond GUITTON, Président, – Monsieur Thierry FAURE, Juge, – Monsieur Jean-Luc DEMEURE, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
2018F00967 – 1817700048/2
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 27/02/2018, le tribunal de commerce de Grenoble sur déclaration de cessation des paiements déposée par Mademoiselle X Z, sursoit au prononcé de la liquidation judiciaire et ouvre à son égard une procédure de rétablissement professionnel.
Sont désignés : Monsieur Bernard GONON en qualité de juge-commis, Maître Christian GUYOT, mandataire judiciaire en charge de l’enquête.
Le 18 mai 2018, Monsieur Bernard GONON, juge-commis dépose un rapport au terme duquel elle propose au tribunal de procéder à la clôture du rétablissement professionnel de Mademoiselle X Z, conformément aux dispositions des articles L.645-1 et suivants, et R.645-1 et suivants du code de commerce.
Il développe les arguments suivants :
— le passif déclaré est de 12 211,15 euros, – les actifs déclarés s’élèvent à 3 250,00 euros, inférieurs au seuil de 5 000,00 euros fixé par la loi.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, Mademoiselle X Z indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler et ne pas être opposée à la clôture de la procédure.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.645-1 et suivants, et R.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel dans les quatre mois après le jugement d’ouverture quand les conditions définies par les textes sont satisfaites, et dans les cas contraires, peut prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commis, dans son rapport, propose au tribunal la clôture du rétablissement professionnel, en soulignant la bonne foi du débiteur et le respect des critères définis par la loi, le tribunal prononcera la clôture du rétablissement professionnel.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.645-17, le dispositif du jugement comprendra la liste des créances effacées dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Mademoiselle X Z
Après avis du Ministère Public,
PRONONCE la clôture du rétablissement professionnel de Mademoiselle X Z.
DIT que seront effacées les créances suivantes :
— 4 327,55 euros, CAISSE D’EPARGNE 15 […] – 3 075,00 euros, URSSAF / RSI des Alpes CS […] euros, CFE […]
2018F00967 – 1817700048/3
— 30,74 euros, BPCE Assurances […] euros, Monsieur Y […] – 369,71 euros, AUX DELICES DU […] – 500,00 euros, Monsieur Jacky BALAT, comptable, […]
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Raymond GUITTON, Président – Vanessa LESNIEWSKI, Greffier
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