Infirmation partielle 17 novembre 2006
Cassation 8 avril 2008
Cassation partielle 8 avril 2008
Résumé de la juridiction
La cour d’appel a jugé qu’en représentant, sur leurs sites internet, les marques de la société demanderesse associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, les associations poursuivies avaient abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société. En statuant ainsi, alors que ces associations, agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’ont pas abusé de leur droit de libre expression, l’arrêt a violé l’article 1382 du Code civil et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 8 avr. 2008, n° Z/2007/11251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | Z/2007/11251 |
| Publication : | D, 34, 2 octobre 2008, p. 2402-2406, note de Laurent Neyret ; Légipresse, 253, juillet-août 2008, III, p. 123-129, note de Julien Canlorbe ; Communication commerce électronique, 6, juin 2008, p. 33-36, note de Christophe Caron ; PIBD 2008, 876, IIIM-372 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | A ; A AREVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3116435 ; 3116437 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20080223 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GREENPEACE FRANCE (association), GREENPEACE NEW-ZEALAND (association, Nouvelle-Zélande) c/ SOCIÉTÉ DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (SPCEA) |
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 8 avril 2008
CIV. 1 Pourvoi n° Z 07-11.251
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l’association Greenpeace France, dont le siège est […],
2°/ l’association G New-Zealand, association néozélandaise, dont le siège est 113 Valley Road Mt Eden, Auckland (Nouvelle Zélande),
contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2006 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA), société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mars 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, MM. Lafargue, Jessel, conseillers référendaires, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de l’association Greenpeace France et de l’association G New-Zealand, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique, les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, auxquelles les avocats, invités à le faire, n’ont pas répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que lors de campagnes de défense de l’environnement, les associations Greenpeace France et G New-Zealand (les associations) ont reproduit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque
de la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA) Areva (la société) et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium- l’arrêt va de soi » dont les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d’un poisson mort ou mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l’image de ces marques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’en associant des images de mort à la reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire, les associations Greenpeace France et G New-Zealand avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d’avoir, en conséquence, interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt alors, selon le moyen, que l’action qui vise l’atteinte à la réputation d’une société par l’utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d’appel caractérisait des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva elle-même ; qu’il s’en déduisait que l’action de celle-ci visait l’atteinte à sa réputation par l’utilisation de son image par les associations Greenpeaœ, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu’au surplus, les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeaœ sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l’article 1382 du code civil par fausse application ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l’utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu’elles servent à distinguer, de sorte qu’il était porté atteinte à ses activités et services et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour «frapper immédiatement» l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à- dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les associations avaient abusé de leur droit de libre expression, l’arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes formées par la SPCEA à rencontre des associations Greenpeace France et G New-Zealand, en paiement de dommages-intérêts et en condamnation à des mesures d’interdiction et de publication ;
Condamne la SPCEA aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 418 (CIV.1)
Moyen produit par Me D, avocat aux Conseils pour les associations Greenpeace France et G New-Zealand
IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR dit qu’en associant des images de mort à la reproduction des marques A et A AREVA, dont la société SPCEA était titulaire, les associations GREENPEACE FRANCE et G NEW-ZELAND avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et D’AVOIR en conséquence interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêt à la société SPCEA et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QU’en l’espèce les conditions d’application de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, texte spécial, n’étaient pas remplies ; qu’en effet, d’une part, il était formulé des critiques non pas à l’encontre du contenu des articles diffusés sur internet, qui comportait notamment des informations sur des sites de traitement de déchets nucléaires particuliers, mais seulement à l’encontre des signes utilisés comme « accroche », qui, par leur assimilation à l’idée de la mort, auraient donné une image dévalorisante des produits protégés par les signes en cause, et, d’autre part, les actes fautifs reprochés aux associations G ne visaient pas la société SPCEA en tant que personne morale mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services protégés par ces signes ; qu’il n’était pas ainsi porté atteinte à la considération ou à l’honneur de la personne morale, mais à ses activités et aux produits et services qu’elle proposait sous les marques déposées, abus qui relevait non pas du texte spécial susvisé mais du texte général de l’article 1382 du code civil ; que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, reconnu également par les traités et conventions internationales, impliquait que, conformément à leur objet statutaire, les associations G pussent, dans leurs écrits et sur leurs sites internet, dénoncer sous la forme qu’elles estimaient appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les
risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que toutefois cette liberté d’expression qui visait à informer le public n’était pas absolue et ne devait pas présenter, par la forme ou son contenu, un caractère excessif constitutif d’un abus ; qu’en l’espèce la représentation des marques de la société SPCEA, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations G admettaient avoir choisis pour « frapper immédiatement » l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A AREVA déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société SPCEA, les associations G allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient par cette généralisation abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société SPCEA et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SPCEA avait, par la stratégie de communication à vaste échelle qu’elle avait choisie, fait une large utilisation de ses marques, au-delà de ses consommateurs directs et au-delà de la promotion de ses propres produits et services ; que la notion de dénigrement impliquait une démarche dont le but était de discréditer, de décrier ou de rabaisser ; que la représentation litigieuse consistait à associer au sigle et aux lettre A d’AREVA le symbole projeté au sol par ceux-ci d’une tête de mort stylisée placée au cœur du symbole de la radioactivité ; que la société SPCEA utilisait certes le symbole de la radioactivité dans l’exercice de son activité nucléaire ; que cette association d’image était cependant immédiatement perçue comme signifiant qu’AREVA répandait la mort ; qu’il en était de même de l’autre image utilisée, à savoir la représentation d’un poisson mort sur le corps duquel apparaissaient des gouttes rouges formant, par leur succession, le sigle A d’AREVA ; que les associations G excipaient de la liberté d’expression qui devait prévaloir particulièrement sur un sujet aussi essentiel que celui des choix énergétiques ; qu’elles pouvaient cependant utiliser tous autres moyens y compris sous forme d’images pour illustrer leurs positions et alerter le public sur les dangers que présenteraient selon elles les choix adoptés en matière nucléaire ; qu’une association aussi réductrice et définitive du sigle d’une société à l’image de la mort participait d’autant moins du débat d’idées que la capacité d’AREVA à maîtriser l’énergie nucléaire n’était pas mise en doute par les associations G ; que l’association « AREVA = mort » procédait donc d’une démarche purement dénigrante qui engageait la responsabilité de leurs auteurs,
ALORS QUE l’action qui vise l’atteinte à la réputation d’une société par l’utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre
aux conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la société SPCEA AREVA associée à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d’appel caractérisait des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA AREVA elle-même ; qu’il s’en déduisait que l’action de celle-ci visait l’atteinte à sa réputation par l’utilisation de son image par les associations G, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu’au surplus les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité des associations G sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l’article 1382 du code civil par fausse application,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que, conformément à leur objet statutaire, des associations de défense de l’environnement, dans leurs écrits ou sur leur site internet, puissent dénoncer sous la forme qu’elles estiment appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; qu’en utilisant des éléments de la marque A et A AREVA à titre d’illustration, sur un mode critique, humoristique voire cynique, par l’association de ces signes à des têtes de mort et à des poissons dans un état maladif dans des articles diffusés à l’occasion d’une campagne générale d’information dénonçant les dangers des déchets nucléaires, les associations de défense de l’environnement G avaient agi conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique, pour dénoncer les activités de la société SPCEA AREVA dont elles critiquaient les incidences sur l’environnement et la santé, par des moyens proportionnés à ce but, et n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ; qu’en retenant néanmoins leur responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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