Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 juin 2021, n° 20/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05020 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Com'On Simone |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4414937 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210153 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRÊT DU 23 juin 2021 8e chambre N° RG 20/05020 N° P D-V-B7E-NESZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 1er septembre 2020, RG : 20/00259 APPELANTE : La société JBK CORPORATION, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 847 534 161, dont le siège social est situé 207 rue Francis de Pressensé à VILLEURBANNE (69100), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège. Représentée par Me J A de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me E B, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société DEPECHES ' RELATIONS PRESSE ' RELATIONS PUBLIQUES, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 397 925 058, dont le siège social est 212 route du Puy d’Or 69760 LIMONEST, et prise en la personne de son Président en exercice. Représentée par Me G S de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me X V, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 27 avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 avril 2021 Date de mise à disposition : 23 juin 2021 Audience tenue par C S, président, et K S, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de W B, greffier A l’audience, C S a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :
- C S, président
- K S, conseil er
- V M, conseil er Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par C S, président, et par W B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 7 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par la société la société Depeches – Relations presses – Relations publiques (ci-après Depeches), qui a pour activité les relations de presse et publique, la publicité, la promotion et la conception d’évènements, aux fins : d’interdire à une société concurrente, la société JBK Corporation (crée par Jennifer Baudet, ex-salariée et ex- actionnaire de la société Depeches) : * d’utiliser sa marque «'Com’on Simone'», sur son site www.jbk- corporation.fr ; * de faire toute référence à la société Depeches sur son site www.jbk-corporation.fr ; de condamner la société JBK Corporation à lui verser 10.000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de la marque «'Com’on Simone'» ; d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir ; d’ordonner à la société JBK Corporation de communiquer les codes administrateur du site internet de la société Depeches encore détenus par Jennifer Baudet ; Le tout sous astreinte. de condamner la société JBK Corporation à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre reconventionnel, la société JBK Corporation a demandé au juge des référés : d’ordonner à la société Depeche d’enlever le nom de Jennifer Baudet sur ses sites internet et sur son site de Co-on-Simone, et ce, sous astreinte, de condamner la société Depeches à lui verser également 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pa r ordonnance du 1er se ptembre 2 020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon à : Condamné la société JBK Corporation à verser à la société Depeches la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice al égué pour contrefaçon ; Rejeté les demandes de publications, et de communication des codes administrateur ; Fait interdiction à la société JBK Corporation de faire usage du signe «'Com’on Simone'» dans les balises titre et balise méta description associées à son site internet sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatées passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; Rejeté la demande de la société JBK Corporation visant à ordonner à la société Depeches d’enlever le nom de Jennifer Baudet sur les sites internet de la société Depeches et de «'Com’on Simone'» et ce sous astreinte ; condamné la société JBK Corporation à régler les dépens ainsi que la somme de 1.500 euros à verser à la société Depeches au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa décision le juge des référés a considéré : qu’au regard des éléments versés en procédure, la contrefaçon est vraisemblable ; que la contrefaçon de marque engendre nécessairement une dilution de son pouvoir distinctif et porte atteinte au monopole de son propriétaire, ce qui rend le préjudice non sérieusement contestable ; · · q ue les mesures de publication n’apparaissent pas opportunes à ce stade de la procédure ;
que compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte il y a lieu de faire interdiction à la société JBK Corporation de faire usage du signe «'Com’on Simone'» et ce sous astreinte ; · que la demande de communication des codes administrateurs à la société JBK Corporation alors n’est pas suffisamment justifiée et que son rapport avec l’action en contrefaçon est loin d’être évident ; · que la société JBK Corporation qui demande d’enlever le nom de Jennifer Baudet sur le site internet de la société Depeches et de «'Com’on Simone'», ne justifie nullement d’un intérêt à agir, cette mention ne la concernant pas personnellement. · ************ Par déclaration enregistrée par voie électronique le 21 septembre 2021, la société JBK Corporation a fait appel de cette ordonnance. 3 Aux termes de conclusions déposées par voie électronique la société JBK Corporation demande à la Cour au visa des articles L.111-1 ; L.I131-3 L.711-3, L712-6 et L. 7I6-4-6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 835 et 700 du code de procédure civile : de juger que la vraisemblance de la contrefaçon n’apparaît pas avec suffisamment d’évidence pour que les mesures provisoires de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle soient mises en 'uvre : · * d’une part, en raison de l’enregistrement de la marque verbale française «'Com’on Simone'» faite en violation des droits d’auteur de Madame J B, * d’autre part, en raison de l’usage -à titre de référence client – et non de référencement. de condamner la société Depeches à supprimer le nom de J B de son site internet. · Ceci créant nécessairement un préjudice à la société JBK Corporation. En toutes hypothèses, de juger que la société Depeches n’apporte nullement la preuve de l’existence d’un préjudice et dès lors du montant qu’elle réclame à titre provisoire ; · · d e débouter la société Depeches de ses demandes ;
de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Depeches de sa demande de communication des codes d’accès administrateur ; · de condamner en conséquence la société Depeches à verser à la société JBK Corporation la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; · · d e la condamner aux dépens. ****************** En réponse et aux termes de conclusions déposées par voie électronique, la société Depeches – Relations presses – Relations publiques demande à la Cour : Vu les articles L.713-2 et L.716-6-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 835 du code de procédure civile : * de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : Dit et jugé que la société JBK Corporation a contrefait la marque verbale française «'Com’on Simone'» n°4 414 937, détenue par la société Depeches ; · Interdit à la société JBK Corporation tout usage de la marque « Com’On Simone », sur le territoire français, sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, et notamment en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, balise méta, mentions légales ou lien hypertextes notamment sur son site internet www.jbk-corporation.fr et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après signification de l’arrêt à intervenir ; · 4 Débouté la société JBK Corporation de sa demande tendant à entendre ordonner à elle (la société Depeches – Relations presses – Relations publiques) d’enlever le nom de Jennifer Baudet sur les sites internet de la société Depeches et de « Com’on Simone'» et les mentions légales sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir. · Pour le surplus, statuant à nouveau, à titre incident : d’interdire à la société JBK Corporation ' toutes références'' à la société Depeches – Relations presses – Relations publiques, sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit,
notamment sur la page « Mentions légales » de son site internet www.jbk-corporation.fr, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après signification de l’arrêt à intervenir, · d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits choisis par la société Depeches – Relations presses – Relations publiques, dans 3 revues ou journaux, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels de son choix à hauteur de 5.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de la société JBK Corporation, · d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits choisis par la société Depeches – Relations presses – Relations publiques, sur la page d’accueil du site de la société JBK Corporation et sur les pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest de JBK Corporation, en police Times New Roman 12, pour une durée de six (6) mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; · d’ordonner à JBK Corporation de communiquer les codes administrateurs du site internet de Depeches – Relations presses – Relations publiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; · · d e dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ; de condamner la société JBK Corporation à verser à la société Depeches – Relations presses – Relations publiques, la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon de la marque « 'Com’on Simone'» ; · de condamner la société JBK Corporation à verser à la société Depeches – Relations presses – Relations publiques, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; · · d e condamner la société JBK Corporation aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappel e qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ' dire et juger'' et les ' constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Attendu que l’article L713-2 du code de la propriété industrielle prévoit : «'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 5 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.'» Que l’article L 716-4-6 du code de la propriété intel ectuel e prévoit : «'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du demandeur ou ordonner
la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.[…]'» Sur la demande d’interdiction d’utiliser la marque : Attendu qu’en l’espèce, la société Depeches ne peut donc demander une mesure pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon que si el e apporte des éléments de preuve rendant vraisemblable le fait qu’il est porté atteinte à ses droits ; Qu’en l’espèce la demande d’interdiction d’utiliser la marque entre dans le cadre des mesures qu’elle est en droit de solliciter ; Que la production de la base des données de l’INPI faisant apparaître que la société Depeches est propriétaire de la marque «'Com’on Simone'» N°4414937, est un élément de preuve qui établit qu’il est porté atteinte à ses droits ; Que l’argument nouveau selon lequel Jennifer Baudet aurait des droits d’auteur rendant nul l’enregistrement de la marque par la société Depeches ne peut nullement être apprécié dans le cadre d’un appel de la décision du juge des référés ; Qu’en effet, lorsque les marques ont été déposées et enregistrées, elles sont, à ce titre, valides jusqu’à ce qu’il en soit décidé différemment par le juge compétent, cette validité s’impose au juge de l’évidence ; 6 Qu’en expliquant avoir des droits d’auteur sur la marque, Jennifer Baudet reconnaît que la société JBK Corporation utilise pour le moins ce signe dans le cadre de son activité qui fait concurrence à l’activité de son ex-employeur. Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du juge des référés faisant
interdiction à la société JBK Corporation de faire usage du signe «'Com’on Simone'» dans les balises titre et balise méta description associées à son site internet sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, est confirmée. Y ajoutant : d’interdire à la société JBK Corporation ' toutes références'' à la société Depeches ' relations presse ' relations publiques, sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, notamment sur la page « Mentions légales » de son site internet www.jbk-corporation.fr, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois après signification de la présente décision. · Sur la demande d’indemnisation : Attendu que l’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit : «'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'» Attendu qu’en l’espèce la société Depeches sollicite de nouveau la condamnation de la société JBK Corporation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts sans détailler ce préjudice ; Qu’il convient donc de considérer qu’il s’agit d’une demande forfaitaire ; Que le fait de constater que la marque est utilisée par une ancienne salariée et ex- actionnaire qui a
créé une société dont l’activité est concurrentiel e justifie que soit allouée à titre de provision la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation ; Que la décision du juge des référés est donc confirmée sur ce point. Sur les demandes de publication présentées par la société Depeches – Relations presses – Relations publiques : Attendu que la société Depeches n’apporte aucun élément précis de nature à justifier du bien fondé, à 7 ce stade de la procédure de référé, de la demande de publication ; Que dans ces conditions, la décision du juge des référés est confirmée sur ce point. Sur la demande par la société JBK Corporation de communication des codes administrateur de la société Depeches utilisé par Jennifer Baudet : Attendu que c’est par une juste appréciation que le juge des référés a considéré que la communication des codes administrateur relevait de la responsabilité non pas de la société JBK Corporation, mais de Jennifer Baudet qui n’est pas partie à la procédure ; Qu’il n’est pas établi par ailleurs et de façon évidente, que la société Depeches n’ait pas la possibilité de récupérer ces codes par l’intervention de professionnels de l’informatique ou de bloquer ces codes ; Que dans ces conditions, la décision du juge des référés est confirmée. Sur la demande de suppression du nom de Jennifer Baudet sur les sites internet de la société Depeches et de « com’on simone » : Attendu que la société JBK Corporation ne justifie pas l’existence d’un intérêt personnel à agir s’agissant du retrait du nom de Jennifer Baudet personne physique non partie à l’instance ; Que dans ces conditions la décision du juge des référés est confirmée. Sur les mesures accessoires : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société JBK Corporation partie perdante en première instance et en appel est condamnée aux dépens dans le cadre de ces deux actions ; Attendu qu’au regard de l’équité compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société JBK Corporation à verser à la société Depeches la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant :
Qu’il convient de condamner la même société JBK corporation à verser à la société Depeches la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés en date du 1er septembre 2020. Y ajoutant : Interdit à la société JBK Corporation ' toutes références'' à la société Depeches ' Relations presse ' Relations publiques, sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, notamment sur la page « Mentions légales » de son site internet www.jbk- corporation.fr, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois après signification de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ; 8 Condamne la société JBK Corporation aux dépens d’appel ; Condamne la société JBK Corporation à verser à la société Depeches ' Relations presse ' Relations publiques, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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