Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet en date du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l’article L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour le temps de l’examen ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet compétent, de réexaminer son dossier et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’examen ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1500 € à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce, enregistrée le 18 septembre 2024.
Par un courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A déclare maintenir sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A déclare maintenir sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et comme maintenant uniquement ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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