Non-lieu à statuer 26 juillet 2018
Non-lieu à statuer 26 juillet 2018
Non-lieu à statuer 26 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 mars 2018, n° 1800124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1800124 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sm DE LA REUNION
N° 1800124 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B. et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G
Juge des référés
___________
Le juge des référés du Tribunal administratif Ordonnance du 16 mars 2018
de La Réunion, __________
24-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2018 sous le n° 1800124, M. B., M. A., M. E., M. C., Mme H., M. O., M. L., M. M., M. P. et M. R., représentés par Me Antoine, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du maire de Saint-Paul du 4 juillet 2017 portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime au profit de la Sarl Réunion Plage (établissement de restauration « La Bobine ») ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, la commune de Saint-Paul, représentée par la SCP Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B. et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, la Sarl Réunion Plage, représentée par Me Girard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B. et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1800124 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2018 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. G, juge des référés ;
- les observations de Me Maillot, substituant Me Antoine, avocat des requérants, qui réitère l’ensemble des conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Garnier, substituant la SCP Charrel, avocat de la commune de Saint-Paul, qui confirme les écritures en défense de celle-ci ;
- les observations de Me Girard, avocat de la Sarl Réunion Plage, qui confirme les écritures en défense de celle-ci.
Les parties ont été informées à l’issue de l’audience, puis par ordonnance du 5 mars 2018, que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu jusqu’au 8 mars 2018 à 12 heures.
Par deux mémoires enregistrés le 2 mars 2018, M. B. et autres confirment leurs précédentes écritures et produisent de nouvelles pièces.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, la Sarl Réunion Plage confirme ses précédentes écritures et produit de nouvelles pièces.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, la commune de Saint-Paul confirme ses précédentes écritures, produit de nouvelles pièces et déclare s’engager à organiser une procédure de sélection à l’expiration des AOT actuelles, si elle décide de délivrer de nouvelles AOT sur ce site.
Vu les autres pièces du dossier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
2 – Considérant que, par plusieurs arrêtés édictés aux mois de juillet et août 2017, le maire de Saint-Paul a décidé, au motif qu’il était « nécessaire de régulariser la situation de l’établissement sur le domaine public maritime », de délivrer une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2017, aux exploitants de six établissements commerciaux implantés sur le site de la plage de l’Hermitage qui, depuis de nombreuses années, occupaient les lieux sans disposer d’aucun titre ; qu’une AOT a ainsi été délivrée, par arrêté du 4 juillet 2017, en faveur de l’établissement de restauration « La Bobine » exploité par la Sarl Réunion Plage ;
N° 1800124 3
3 – Considérant que sur le fondement de la procédure de référé définie par les dispositions précitées, M. B., M. A., M. E., M. C., Mme H., M. O., M. L., M. M., M. P. et M. R. demandent la suspension de l’arrêté du 4 juillet 2017, dont ils demandent l’annulation par une requête au fond simultanément déposée ;
Sur la recevabilité :
4 – Considérant qu’eu égard à leur qualité de voisins de la plage de l’Hermitage et d’usagers du domaine public concerné, M. B. et autres justifient de leur intérêt à agir contre un acte administratif qui, en perpétuant la restriction apportée à leur libre accès à la plage, affecte de manière concrète leur situation ;
Sur l’urgence :
5 – Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
6 – Considérant qu’il est établi, au vu des pièces versées au dossier, notamment celles produites par la commune et par le bénéficiaire de l’AOT en réponse à la mesure d’instruction diligentée le 23 février 2018, et celles déposées à la suite des débats à l’audience, en premier lieu, que l’ouvrage litigieux, dans une large mesure, a été construit en dur et n’est pas aisément démontable, en deuxième lieu, qu’il est implanté en un lieu inapproprié au regard des exigences de la protection d’un rivage maritime, sa base étant désormais atteinte par les eaux à marée haute, en troisième lieu, que cette installation commerciale sur le domaine public non seulement est demeurée non couverte par une AOT pendant plusieurs années, mais encore n’a donné lieu qu’à des versements partiels de l’indemnité due à l’administration par l’exploitant en contrepartie de sa lucrative occupation sans titre du domaine public sur une longue période ; que, sur ce dernier point, les pièces produites font apparaître que des arrêtés ont certes été pris au fil des ans par le maire de Saint-Paul pour ordonner le versement d’indemnités depuis l’année 2010, mais laissent planer un sérieux doute sur le fait que ces arrêtés aient été exécutés sur l’ensemble de cette période, aucun justificatif n’ayant été produit quant à un paiement effectif des sommes dues pour les années 2010 à 2013 ; qu’enfin, aucun élément concret n’a été produit par les défendeurs sur les circonstances dans lesquelles le maire de Saint-Paul en est venu, en 2017, à entrer en voie de régularisation au profit de la Sarl Réunion Plage, laquelle ne semble pas avoir pris quelque engagement que ce soit pour que la régularisation de son occupation du domaine public s’accompagne d’un effort de sa part en matière de protection du milieu naturel de la plage de l’Hermitage ; qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la délivrance de l’AOT ne répondait à aucune nécessité ni urgence au regard de l’intérêt général, et que, en sens inverse, le maintien de cette AOT est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; que l’urgence invoquée par les requérants peut donc être prise en compte ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
N° 1800124 4
l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2124-4 : « I – L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement (…) » ;
8 – Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP, issu de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…) » ; que les cas dans lesquels il peut être dérogé à la procédure définie à l’article L. 2122-1-1 sont définis aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-2 ; que cela est ainsi prévu « lorsque l’urgence le justifie », hypothèse dont se prévaut en l’espèce la commune de Saint-Paul ;
9 – Considérant que l’arrêté du maire de Saint-Paul du 4 juillet 2017 par lequel a été délivrée une AOT à la Sarl Réunion Plage est notamment contesté par le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure de sélection prévue à l’article L. 2122-1-1 du CGPPP ; qu’un tel moyen peut être utilement invoqué par M. B. et autres dans la mesure où l’acte qu’ils attaquent par la voie du recours pour excès de pouvoir est une AOT unilatéralement délivrée par l’autorité administrative, et non un contrat, soumis à un régime contentieux spécifique ; qu’en l’état de l’instruction, ledit moyen est de nature à générer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
10 – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. et autres sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du maire de Saint-Paul du 4 juillet 2017 par lequel a été délivrée une AOT au profit de la Sarl Réunion Plage pour son établissement de restauration « La Bobine » ;
Sur les frais liés au litige :
11 – Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Paul à verser aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance n° 1800124 ;
12 – Considérant que la commune de Saint-Paul et la Sarl Réunion Plage, parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent qu’être déboutées de leur demande tendant à l’application de ces mêmes dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Paul du 4 juillet 2017 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au profit de la Sarl Réunion Plage (établissement de restauration « La Bobine ») est suspendu.
N° 1800124 5
Article 2 : La commune de Saint-Paul versera à M. B. et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B., pour l’ensemble des requérants en sa qualité de premier dénommé au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Paul et à la Sarl Réunion Plage.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint- Denis, au président de la chambre régionale des comptes de La Réunion, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 16 mars 2018.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. H I J K
1 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
7 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) / Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2124-2 : « (…) il ne peut être porté atteinte à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt à agir ·
- Champ électromagnétique ·
- Utilisation du sol ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours gracieux
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Électronique
- Finances ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Connaissance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Juridiction ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Règlement ·
- Conforme ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Signalisation routière ·
- Voirie routière ·
- Département ·
- Panneau de signalisation ·
- Route ·
- Dispositif de signalisation ·
- Annulation ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice ·
- Observation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Taxes foncières ·
- Régimes matrimoniaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Partage
- Expropriation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Partie commune ·
- Indemnisation ·
- Remploi ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Procès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Huissier ·
- Délais ·
- Signification
- Redressement judiciaire ·
- La réunion ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Élève
- Corruption ·
- Délit ·
- Abus de confiance ·
- Recel ·
- Code pénal ·
- Territoire national ·
- Commission ·
- Complicité ·
- Prescription ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.