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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03408 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOJ5
AFFAIRE : [Z] [L] / [N] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E2276 et Me Matthieu BRAZES, avocat plaidant au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et Maître Virginie REYNES de la SELARL QUALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0977
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, dénoncé le 28 février 2024, Monsieur [D] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [L] pour une créance totale de 38.015,77 euros sur le fondement d’un acte notarié de prêt reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 4], en date du 28 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2024, dénoncé le 28 février 2024, Monsieur [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [L] dans les livres du Crédit Agricole, pour paiement de la somme totale de 38.470,27 euros sur le fondement d’un acte notarié de prêt reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 4], en date du 28 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1163 et suivants et 1240 du code civil ainsi que les articles 213-6 et R211-10 du code de l’organisation judiciaire de:
— REJETER toutes les exceptions et demandes reconventionnelles présentées par le défendeur tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette notariée du 28 décembre 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— ORDONNER mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée par la SCP VENEZIA sur les comptes de Monsieur [L] auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE telle qu’elle lui a été dénoncée par procès-verbal de dénonciation du 28 février 2024 ;
— PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 23 janvier 2024 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE au cas où par impossible Madame ou Monsieur le juge de l’exécution de céans ne se reconnaîtrait pas compétent pour prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2022 :
— SUSPENDRE toutes poursuites à l’encontre de Monsieur [Z] [L] en vertu de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2022, jusqu’à ce qu’une juridiction du fond saisie de l’action en nullité de ladite reconnaissance de dette par acte de procédure séparée ne soit prononcée par un jugement définitif ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [D], représenté par son avocat, demande, au visa des articles 56, 377 et suivants et 1448 du code de procédure civile, des articles L.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil à voir :
A titre liminaire, sur les exceptions de procédure :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive et insusceptible de recours du tribunal arbitral à raison de la procédure d’arbitrage initiée par Monsieur [Z] [L] le 28 mai 2024 ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la validité de la reconnaissance de dette de Monsieur [Z] [L] du 28 décembre 2022 et inviter Monsieur [Z] [L] à saisir le tribunal arbitral conformément à la clause d’arbitrage prévue au contrat de cession de portefeuille en assurance du 9 septembre 2022 ;
A titre principal, sur les demandes de Monsieur [L] :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire ;
A titre reconventionnel, sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] pour procédure abusive :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’abus du droit d’agir ;
Sur l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où le Juge de l’exécution ferait droit aux demandes de Monsieur [Z] [L] :
— ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 décembre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire, quel qu’il soit mais uniquement à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. L’article 1456 du même code précise que le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement de la reconnaissance de dette notariée du 28 décembre 2022. La clause compromissoire, d’application stricte, porte sur le « contrat de cession de portefeuille en assurance » du 16 septembre 2022. Dès lors, l’acte notarié de reconnaissance de dette fondant la saisie-attribution n’entre pas dans le champ d’application de la clause compromissoire.
Par ailleurs, il incombe au juge de l’exécution, pour se prononcer sur la régularité de la saisie-attribution litigieuse, de trancher les contestations qui lui sont soumises portant sur la validité du titre exécutoire notarié en vertu duquel la saisie a été pratiquée, à savoir la reconnaissance de dette notariée du 28 décembre 2022.
L’exception de sursis à statuer ainsi que l’exception d’incompétence seront donc rejetées.
Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette
Monsieur [L] argue du défaut de remise des fonds, objet de la reconnaissance de dette dont l’exécution forcée est poursuivie. Il souligne que la reconnaissance de dette porte sur un prêt de 37.000 euros, dont le notaire n’a pas constaté la réalisation effective. Or il souligne que la somme de 37.000 euros n’a jamais été versée à Monsieur [L] en conséquence de quoi il estime la reconnaissance de dette nulle.
Monsieur [L] souligne que le notaire a été trompé s’agissant de l’objet de l’acte qu’il a rédigé puisqu’il résulte de l’aveu même de Monsieur [D] que la reconnaissance de dette notariée avait pour objet « d’organiser les modalités du paiement différé et échelonné du prix d’acquisition de la quote-part du portefeuille d’assurance de Monsieur [D] ». Il souligne d’ailleurs que le contrat du 16 septembre 2022 n’a pas été joint la reconnaissance de dette notariée mais un pacte d’associés signés près d’un an plus tard. Monsieur [L] estime que cet acte du 16 septembre 2022 a sciemment été soustrait à la vigilance du notaire par Monsieur [D] puisqu’il s’agissait non pas d’un acte de cession mais d’un acte de promesse de cession qui ne comporte pas la précision de la clientèle cédée. Par la suite, aucun acte réitératif n’a été formalisé et aucune clientèle n’a jamais été cédée.
Monsieur [D] invoque quant à lui, la force probante de l’acte authentique dont le contenu ne peut être remis en question que par la procédure en inscription de faux. Monsieur [D] se réfère aux pactes d’associés du 26 septembre 2022 et du 4 mai 2023 qui font état du fait que Monsieur [L] est propriétaire de 17% du portefeuille et précisent les modalités d’acquisition et de paiement. Monsieur [D] fait également valoir un courrier de Monsieur [L] en date du 3 juin 2023, par lequel il reconnaît, près d’un an après, l’existence de ladite cession de portefeuille. Il ajoute que l’acte de cession lui-même est intitulé « contrat de cession » et fait référence à la cession à plusieurs reprises : il estime que les parties étaient d’accord sur la chose (17% du portefeuille de clientèle) et le prix. Il conteste la qualification de promesse de cession mais à supposer qu’elle soit retenue, Monsieur [D] ajoute qu’elle vaut vente du fait de l’accord des parties sur la chose et sur le prix et il souligne que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve que la remise des fonds n’a pas eu lieu.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Par application de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il incombe à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
Il est constant qu’en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, aux termes de l’acte notarié du 28 décembre 2022, Monsieur [L] a reconnu devoir à Monsieur [D] la somme de 37.000 euros remboursable, en 37 échéances de 1.015,91 euros, avec un taux annuel d’intérêts de 1% l’an, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027, « pour le prêt que Monsieur [D] a consenti à Monsieur [L] ».
Monsieur [L] ne conteste pas le contenu de cet acte mais il invoque sa nullité en sorte que les contestations qu’il soulève ne relèvent pas de la procédure en inscription de faux.
Il appartient à Monsieur [L] d’apporter la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette qu’il a consentie.
La reconnaissance de dette notariée désigne Monsieur [D] comme « prêteur » ou « créancier » tandis que Monsieur [L] est désigné comme « débiteur ». La reconnaissance de dette mentionne un prêt consenti par Monsieur [D] à Monsieur [L] dans la rubrique relative à l’objet de cette reconnaissance de dette. Or, est annexé à la reconnaissance de dette le pacte d’associés du 26 septembre 2022 qui porte clairement mention du fait que Monsieur [L] bénéficie d’un « crédit-vendeur » consenti par Monsieur [D].
Le second pacte d’associé du 4 mai 2023 versé aux débats porte également mention de ce « crédit-vendeur ».
A l’appui de ses allégations, Monsieur [L] justifie d’un courrier, qu’il aurait adressé par LRAR à Monsieur [D] en juin 2023, par lequel il met en demeure ce dernier de lui communiquer la liste des contrats inclus dans la cession de créance et d’enregistrer la vente au service des impôts. Il invoque également le contentieux existant et actuellement pendant qui oppose Monsieur [D] à Monsieur [G], un autre associé de la société DLR France Courtage ainsi que la situation financière critique dans laquelle se trouverait Monsieur [D].
Ces éléments apparaissent insuffisants à démontrer l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette notariée signée par Monsieur [L] d’autant plus que la contestation du demandeur apparaît tardive et consécutive à une mesure d’exécution forcée, plusieurs années après la signature des actes contestés et que l’entreprise DLR France Courtage semble prospérer dans le domaine de l’assurance dommage-ouvrage. Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que l’entreprise se présente comme le courtier n°1 en la matière et revendique 1.300 contrats d’assurance dommage-ouvrage validés.
Il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] échoue à démontrer l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette notariée qu’il a signée en décembre 2022 et la demande de nullité du titre exécutoire sera donc rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 26 février 2024 ainsi que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 seront rejetées, de même que la demande indemnitaire de Monsieur [L].
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, quand bien même Monsieur [L] n’est pas parvenu à rapporter la preuve de ses allégations, ne constitue pas un abus de droit le fait de contester la validité du titre exécutoire sur lequel la saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente sont fondés, dans un contexte plus large d’actions réciproques en justice ou devant un tribunal arbitral.
Monsieur [D] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi ou de la faute de Monsieur [L] dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Monsieur [D] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande d’annulation du titre exécutoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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