Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration dans le corps des ingénieurs d’études ;
2°) d’enjoindre au Président de l’université de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de le réintégrer sur un poste porte atteinte à son statut de fonctionnaire et à son droit d’obtenir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade ; ce refus a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et aura des conséquences sur ses droits à pension de retraite.
— Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit.
Vu :
La décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ».
3. Il résulte de l’instruction que la dernière affectation de M. A, ingénieur d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur, est l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dont le siège est situé à Saint-Denis (93200). En application des dispositions citées au point précédent, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
Fait à Versailles le 29 janvier 2025.
La juge des référés
signé
Mme Descours-Gatin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2500617
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