Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 29 mars 2023, M. C… B… forme opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 27 février 2023 en recouvrement d’une somme totale de 770,99 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique de 760,95 euros au titre de la période du 3 septembre au 31 décembre 2021 augmenté des frais de 10,04 euros.
Il soutient que :
il n’a pas été en mesure, en raison de son état de santé, de terminer son contrat de travail en intérim dont le terme était fixé au 16 juillet 2021 ;
il n’a pas perçu d’indemnités journalières durant son arrêt de travail ;
il n’est pas en capacité de rembourser cette dette.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2024, 23 janvier 2025 et 24 mars 2025, France Travail Nouvelle-Aquitaine, représenté par le directeur régional, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du décès de M. B…, survenu le 5 décembre 2023 ;
la requête de M. B…, enregistrée au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article R. 5426-22 du code du travail et qui a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte litigieuse le 6 mars 2023, est tardive ;
son opposition à contrainte, qui est dépourvue de motivation en fait et en droit, est irrecevable ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 29 décembre 2018. Par une contrainte en date du 27 février 2023, signifiée le 6 mars 2023, le directeur de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine a demandé à M. B… le paiement de la somme de 770,99 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 760,95 euros augmenté des frais de 10,04 euros. M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
Si France Travail soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… du fait du décès de ce dernier, survenu le 5 décembre 2023, la présente affaire était toutefois en état d’être jugée. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur cette requête.
Sur l’opposition à contrainte :
Une personne ayant bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique peut se voir notifier l’acte, dénommé contrainte, par lequel il lui est réclamé le remboursement de sommes, versées au titre de l’allocation de solidarité spécifique, que Pôle emploi, devenu France Travail, considère comme ayant été attribuées à tort à cette personne. A la suite de cette notification, elle peut former un recours devant le tribunal, dénommé opposition à contrainte, tendant à contester l’obligation de reverser la somme et à obtenir ainsi la décharge de cette somme. Elle peut également solliciter de France Travail une demande de remise gracieuse de cette même somme parce qu’elle estime qu’elle est dans l’impossibilité, eu égard à sa situation financière, de la payer. En cas de rejet, total ou partiel, de cette demande, elle peut demander au tribunal de se prononcer sur cette même demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. » En application de l’article R. 5411-6 de ce code, les demandeurs d’emploi sont tenus de porter à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération. Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : (…) 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; (…). » Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article. »
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’intéressé, que M. B… a été placé en arrêt maladie pour la période courant du 03 septembre 2021 au 08 octobre 2021 et du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022. Si M. B… fait valoir qu’il n’a perçu aucunes indemnités journalières durant ces périodes et n’est pas en capacité de rembourser la somme réclamée, ces moyens ne tiennent ni à la régularité de la contrainte ni au bien-fondé de l’indu en litige et doivent par conséquent être écartés.
En second lieu, sur le fondement de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. »
Selon ses écritures, M. B…, qui soutient ne pas être en capacité de rembourser la somme demandée, demande que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Il ne justifie toutefois pas avoir formé de recours préalable obligatoire auprès de France Travail à cette fin ni, en tout état de cause, ne verse à l’appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu réclamé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par France Travail.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. C… B… et à France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. A… La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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