Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 oct. 2025, n° 2513301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 et 28 octobre 2025, M. C… E…, alias D… E…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Claire Zoccali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, en application des dispositions de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision contestée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
– la notification de cette décision est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de mentionner son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ;
– la confidentialité des éléments d’information de sa demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
– les conditions matérielles de l’entretien mené par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ont pas permis de développer son récit et de l’étayer avec des justificatifs ;
– il a été empêché d’être accompagné par une association visée à l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de cet entretien, faute d’avoir pu avoir accès au site internet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel ne comporte au demeurant pas les éléments d’information nécessaires, et d’avoir pu joindre l’une des associations habilitées intervenant en zone d’attente de l’aéroport ;
– il n’a pas été invité à valider le compte-rendu d’entretien et n’en a pas eu connaissance en même temps que la notification de la décision contestée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 14 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
– l’absence de communication de l’enregistrement audio de l’entretien ne permet pas de s’assurer du caractère exhaustif et exact de la retranscription produite ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le principe de non-refoulement des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que de celles des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention des Nations-Unis contre la torture et de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
– la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les observations de Me Zoccali, représentant M. E…, qui soutient qu’alors qu’il se trouvait en Tunisie, le requérant a été contacté par son père qui lui a annoncé que des agents de police s’étaient rendus à son domicile et avaient demandé qu’il se présente au commissariat en raison de sa participation à des émeutes. Il lui a précisé que, lors de la perquisition, ils avaient trouvé sa croix et des Evangiles ainsi que ses notes sur le christianisme. Son père lui a alors conseillé de ne pas revenir en Iran. Me Zoccali explique que M. E… rejette l’Islam tel qu’il est pratiqué dans son pays et s’est renseigné et converti au christianisme. Elle souligne qu’une telle conversion est punie de la peine de mort en Iran. Me Zoccali indique que le requérant s’est vu refuser une demande de délivrance de visa par les autorités grecques mais en a obtenu un auprès des autorités bulgares et est venu en France, où il a indiqué lors du contrôle à l’aéroport, solliciter l’asile. Me Zoccali affirme que l’identité du signataire de la décision ministérielle est illisible et que cette décision est entachée d’incompétence. Elle fait valoir que la notification de la décision contestée ne mentionne pas les droits du requérant, en violation des dispositions de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’elle n’a été désignée par le Bâtonnier pour assister le requérant que le 21 octobre 2025. Me Zoccali reprend son argumentation sur les conditions matérielles de l’entretien devant l’officier de protection de l’OFPRA, qui n’ont pas permis à M. E… d’être assisté d’un représentant d’une association habilitée, et qu’il s’est retrouvé seul et démuni, sans comprendre véritablement ce qui se passait, pour répondre aux questions de l’officier de protection. Elle affirme que le requérant n’a pas eu accès à ses déclarations devant l’OFPRA, en l’absence de communication de l’enregistrement audio, et qu’il n’est ainsi pas possible de s’assurer que la transcription est complète et exacte. Me Zoccali affirme qu’eu égard au motif de la convocation du requérant par les autorités policières de son pays et à la situation en Iran, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation. Elle souligne enfin le risque de renvoi en Iran qu’encourt M. E… en cas de retour en Tunisie.
les observations de M. E…, assisté de M. F…, interprète en langue farsi, qui indique qu’il se prénomme C… et non D… et qu’il y a eu une incompréhension de la part du passeur. Il explique que sa condamnation, le 31 août 2024 à cinquante coups de fouet, fait suite à une arrestation nocturne qui l’a conduit au commissariat et à ce jugement rendu le lendemain. Quant au mandat d’arrêt en date du 12 octobre 2025, il fait suite à sa participation à des manifestations, le 2 octobre 2025, à l’issue desquelles il n’a pas été arrêté mais s’est enfui d’Iran vers la Tunisie, où il a séjourné environ une semaine avant de venir en France. Concernant sa conversion au christianisme, il a précisé étudier cette religion de façon solitaire, ne pas être baptisé et ne pas fréquenter de chrétiens.
Le ministre de l’intérieur n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant iranien né le 15 juillet 2001, est arrivé à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry le 18 octobre 2025, par un vol en provenance de Tunisie, sans être détenteur d’un document attestant du but et des conditions de séjour en France ni disposer de moyens de subsistance suffisants pour la période et les modalités de séjour ainsi que pour son retour dans son pays d’origine. L’entrée sur le territoire français lui a été refusée et il a été placé en zone d’attente pendant une durée de quatre jours. M. E… a alors demandé à bénéficier du droit d’asile et, le 21 octobre 2025, il a été entendu par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le même jour, au vu de l’avis émis par l’Office, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, (…) par (…) le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « (…) l’avocat (…) désigné d’office (…) est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle (…) si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le refus d’entrée en France au titre de l’asile :
En premier lieu, la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile a été signée par Mme B… A…, agente contractuelle directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet de la part du ministre de l’intérieur, par une décision du 9 septembre 2025, publiée au Journal Officiel de la République française le 12 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. E… ne peut pas utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité des conditions de notification de la décision contestée, qui sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, dès le 18 octobre 2025, de la possibilité d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a pu avoir indiqué vouloir se rendre, ainsi que son consulat et le conseil de son choix. De même, il ressort du procès-verbal de notification de la décision contestée, que M. E… s’est vu remettre sous pli confidentiel, lors de cette notification, les déclarations qu’il a faites à l’officier de protection lors de l’entretien. A supposer même que cette remise n’ait pas été effective, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal » et aux termes de l’article R. 351-5 du même code : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ».
Si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs à la personne sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. En se bornant à alléguer que les moyens de transmission habituels de ces éléments d’information et de la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile entre les services, par télécopie ou courriel électronique, sont susceptibles de permettre à des agents de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, du ministère de l’intérieur ou de la police aux frontières, qui ne seraient pas habilités, à avoir accès à ces informations, M. E… n’établit pas, qu’en l’espèce, le principe de confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à sa demande d’asile aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. (…) ». En application de l’article L. 531-15 du même code, le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association habilitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2025, M. E… a bénéficié d’un entretien en visioconférence d’une durée de plus de cinquante minutes avec un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, avec le concours d’un interprète en langue farsi. S’il est mentionné sur le compte-rendu d’entretien que des difficultés techniques ont rendu malaisés la mise en communication et les échanges, ce même compte-rendu fait toutefois apparaître que M. E… a été en mesure de répondre aux interrogations de l’officier de protection et d’exposer de façon suffisamment précise et approfondie sa situation et les motifs de sa demande d’asile, sans qu’apparaissent des difficultés de compréhension des questions qui lui étaient posées. En outre, M. E… n’établit pas avoir été privé de la possibilité de produire des éléments de preuve et justificatifs à l’appui de son récit. En outre, si M. E… n’était pas accompagné d’un avocat ni d’un représentant d’une association habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente, il ressort du procès-verbal de notification de droits du 18 octobre 2025, que lorsque le requérant a fait part de son intention de solliciter l’asile en France, il a été informé par les services de la police aux frontières, par le truchement d’un interprète en langue farsi, de la possibilité de bénéficier d’une telle assistance au cours de la procédure d’asile. Lors de sa convocation, le 20 octobre 2025, pour l’entretien avec l’officier de protection, M. E… a été de nouveau et plus précisément informé de la possibilité d’être accompagné, lors de cet entretien, par un avocat ou un représentant d’une association habilitée dont la liste et les coordonnées étaient disponibles sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, étaient affichées dans les locaux de la zone d’attente et pouvaient être demandées aux services de la police aux frontières. Une éventuelle impossibilité d’accès à ces coordonnées via internet ne faisait donc pas obstacle à ce que l’intéressé dispose de ces informations par l’intermédiaire des deux autres modes d’accès précités. En outre, le conseil du requérant affirme avoir lui-même tenté de joindre les associations habilitées, dont la liste lui avait été fournie, sur sa demande, par les services de la police aux frontières. Il précise que plusieurs d’entre elles lui ont indiqué ne pas intervenir en zone d’attente et qu’il n’a pas réussi à en joindre une autre. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. E… aurait été empêché d’être accompagné lors de l’entretien, notamment par un avocat. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient privé des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 dont se prévaut le requérant a été abrogée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. En vertu des dispositions du 3 de l’article 17 de cette directive, lorsque l’entretien est enregistré, « les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. ». En outre, en se bornant à indiquer que l’absence de communication de l’enregistrement audio de l’entretien ne permet pas de s’assurer du caractère exhaustif et exact de la retranscription produite, le requérant ne fait pas état d’éléments manquants ou erronés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
M. E… soutient que l’examen de sa demande d’asile ne s’est pas limité à son caractère éventuellement manifestement infondé et qu’il a uniquement été interrogé sur sa conversion au christianisme lors de l’entretien et non sur les risques qu’il encourt en cas de retour en Iran. Il ressort toutefois, tant de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’issue de l’entretien que de la décision ministérielle de refus d’entrée en France au titre de l’asile, que cet avis a été rendu et cette décision a été prise au motif du caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité du risque de persécution ou d’atteintes graves exprimé par M. E…, lequel a fait état de menaces pesant sur sa vie et sa liberté en cas de retour en Iran en raison d’une conversion alléguée au christianisme et a été en mesure, lors de l’entretien, d’apporter toute autre précision utile sur les risques auxquels il était exposé dans son pays. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la retranscription de l’entretien conduit par l’officier de protection, ainsi que des déclarations de M. E… à l’audience, que l’intéressé, qui a affirmé s’être converti au christianisme deux ans auparavant, n’assortit ses propos d’aucun élément de vraisemblance. Il n’a notamment pas été en mesure d’apporter des précisions cohérentes sur les circonstances de cette conversion et son parcours, ni de citer aucune fête chrétienne à l’officier de protection et a indiqué à l’audience ne pas être baptisé et ne pas fréquenter de chrétiens. Il a au demeurant indiqué ne pas avoir rencontré de difficulté en Iran du fait de cette conversion religieuse et avoir quitté son pays pour se rendre en Tunisie, muni d’un passeport délivré par les autorités iraniennes au mois de juillet 2025, pour y passer des vacances, alors qu’il rencontrait des problèmes psychologiques. Il affirme que c’est au cours de son séjour en Tunisie que son père l’a informé que des agents des renseignements s’était rendus à son domicile et avaient saisi sa croix, des Evangiles et ses notes sur le christianisme. Son récit est ainsi manifestement dépourvu de consistance et de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution et de mauvais traitement auquel il serait exposé dans son pays d’origine du fait d’une conversion religieuse. En outre, si M. E… soutient désormais devant le juge avoir été arrêté et condamné à recevoir cinquante coups de fouet au mois d’août 2024 pour avoir bu de l’alcool et faire l’objet d’un mandat d’arrêt en date du 12 octobre 2025 pour avoir participé à des manifestations dans son pays au début du mois d’octobre 2025, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour pallier un récit inconsistant et manquant de cohérence. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée par le requérant était manifestement infondée et en lui refusant, pour ce motif, l’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : « 1- Aucun Etat n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2- Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives (…) ». En application de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d’impossibilité, l’étranger est ramené dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 13, M. E… n’établit pas, par son récit, être exposé à un risque de tortures ou de mauvais traitements, ni que sa vie ou sa liberté seraient menacée en Iran. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations citées ci-dessus ou le principe de non-refoulement.
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ne faisant pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution, le requérant ne saurait utilement l’invoquer à l’appui de sa contestation de la décision ministérielle contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, alias D… E… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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