Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 avr. 2018, n° 2017J00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2017J00795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SCHLANG & REICHART c/ SARL SYLVEO BOIS ENERGIE |
Texte intégral
2017J00795 – 1811600004/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE COPIE
26/04/2018 JUGEMENT DU VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT |LE 2 6 AVR, 2018
À: JULISD-ME Le Greffier
La SOCIETE SCHLANG & REICHART, SARL, dont le siège social est sis […]
Demanderesse SCP RACINE STRASBOURG – CABINET D’AVOCATS Me HOONAKKER Avocat à STRASBOURG Me MENIER-GALLO Avocat à SAINT ETIENNE
C/
La SOCIETE SYLVEO BOIS ENERGIE, SARL, dont le siège social est […]
Défenderesse SELARL JURI DÔME Me GRANGE Avocat à CHAMALIERES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SCHLANG & REICHART est spécialisée dans la commercialisation de matériel agricole.
La SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE est spécialisée dans l’activité d’exploitant forestier moyennant transformation et commerce de gros ou détail de produits provenant de l’activité sylvicole, horticole, producteur de combustibles bois ainsi que dans le secteur du reboisement.
Dans le cadre de ses activités, la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE avait été amenée à envisager l’acquisition d’un tracteur forestier équipé d’un double treuil frontal et d’une grue de débardage ainsi que celle d’une remorque forestière auprès de la SARL SCHLANG & REICHART constructeur et fournisseur spécialisé en matériels et équipements forestiers.
La SARL SYLVEO BOIS ENERGIE a commandé le 18 décembre 2012 une remorque forestière et un tracteur conformément au devis établi le 16 novembre 2012.
Le montant de l’opération s’élevait à :
273.000 € HT s’agissant de l’acquisition du tracteur, somme à laquelle s’ajoute celle de 1.435,30 € HT correspondant à la pose d’un boîtier électrique Noremat, soit un total de 274.435,30 € HT, soit 328.224,62 € TTC.
62.000 € HT soit 74.152,00 € TTC s’agissant de la remorque. Æ
2017300795 – 1811600004/2
Le matériel devait être livré avec retard en septembre 2013 et mis en service en novembre 2013.
Dès le début, la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE devait être confrontée à des difficultés importantes affectant le fonctionnement et les facultés d’utilisation de l’ensemble tracteur remorque forestier.
Compte tenu des dysfonctionnements engendrés et à l’occasion de la révision de ses 50 heures d’utilisation, la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE sollicitait une SOCIETE CROZET aux fins de réaliser les travaux sur le tracteur.
La SARL SCHLANG & REICHART prenait, dans le cadre de la garantie commerciale, en charge l’ensemble de l’équipement forestier pour tenter de remédier aux difficultés.
Le 7 mars 2014, le matériel mis à disposition de la SARL SCHLANG & REICHART le 24 janvier 2014, pour réparation, devait être restitué sans qu’il n’ait été fourni à la société SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE de matériels de substitution.
Le 23 avril 2014, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE a présenté à la SARL SCHLANG & REICHART un mémoire justificatif de son préjudice s’élevant à 24 684 €.
Le 24 avril 2014, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE transmettait à la SARL SCHLANG & REICHART la facture CROZET comprenant les frais de mise à niveau et 50 % de la révision des 50h : facture jamais réglée.
Un litige étant né entre les parties au sujet de ce matériel, la juridiction de céans statuant en référé, à la demande de la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Z-A B par ordonnance rendue le 26 janvier 2016.
En même temps que se tenait l’expertise judiciaire, les parties ont engagé des pourparlers qui ont abouti à un accord amiable qui a fait l’objet d’un protocole d’accord signé en juin 2016.
Dans le cadre de l’exécution de ce protocole, la SARL SCHLANG & REICHART s’est aperçue qu’une facture libellée à l’ordre de la défenderesse restait en souffrance en sa comptabilité à savoir la facture N° 2013122 du 15 octobre 2013 d’un montant de 1.716,62 Euros TTC qui correspond aux travaux suivants, effectués sur le tracteur WARIO 724SCR :
Pose d’un boitier électrique,
Fonction supplémentaire sur […],
Main d’œuvre /déplacement/frais kilométriques.
Par courriel du 16 août 2016, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE a envoyé à la SARL SCHLANG & REICHART une facture du 20 avril 2014, d’un montant de 1195,50 Euros TTC, correspondant à la refacturation d’une prestation de la société CROZET facturée le 28 février 2014 pour un montant de 1979,17 Euros et a proposé de compenser ces factures et de régler à la SARL SCHLANG & REICHART un solde de 521,12 Euros TTC.
Par lettre officielle du 15 novembre 2016, l’avocat de la SARL SCHLANG & REICHART a indiqué à l’avocat de la défenderesse les raisons pour lesquelles cette compensation n’est pas acceptable.
En conséquence, il était demandé que la défenderesse procède au règlement de la facture litigieuse dans un délai de 15 jours.
Cette demande était restée sans suite. Æ
2017300795 – 1811600004/3
Par acte d’Huissier de Justice du 2.10.2017, la SARL SCHLANG & REICHART a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE à lui payer le montant de 1.716,62 Euros correspondant à la facture N° 2013122 du 15 octobre 2013.
La SARL SYLVEO BOIS ENERGIE considère que la prétention de la SARL SCHLANG & REICHART se heurtait au principe de l’autorité de la chose jugée et demande reconventionnellement de condamner la SARL SCHLANG & REICHART à une somme de 24684€ en indemnisation du préjudice subi.
A l’appui de sa demande, la SARL SCHLANG & REICHART considère que la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE ne peut pas s’opposer au règlement de la facture litigieuse en se prévalant de l’autorité
de la chose jugée dès lors que la facture porte sur un équipement ajouté sur le tracteur et non pas sur l’acquisition du tracteur et de la remorque objet du protocole.
La SARL SCHLANG & REICHART soutient que la demande reconventionnelle de la société SARL SYLVEO BOIS ENERGIE est irrecevable en faisant référence à l’article 11.3 paragraphe 2 du protocole : «en contrepartie, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE s’estimera remplie de ses droits et renoncera à initier toute instance ou action à l’encontre de la société SARL SCHLANG & REICHART sur quelque fait que ce soit au titre des ventes énoncées à l’exposé préalable».
En conséquence, la société SARL SCHLANG & REICHART demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1184 et 2052 du Code civil dans leur rédaction ancienne applicables à la présente espèce, s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, Vu les articles L441-6 du Code de commerce et 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant sur la demande principale
— Dire, juger et constater que la demande principale formée par la SARL SCHLANG & REICHART est recevable et bien fondée.
En conséquence :
— Condamner la SARE SYLVEO BOIS ENERGIE à payer à la SARL SCHLANG & REICHART la somme de 1.716,62 € au titre de la facture N° 2013122 du 15 octobre 2013, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % H.T. par mois, courant à compter du 16 octobre 2013.
Statuant sur la demande reconventionnelle
— Dire, juger et constater que la demande reconventionnelle formée par la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE est irrecevable et en tout cas mal fondée.
En conséquence : – La débouter de ses demandes. En tout état de cause :
— Condamner la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code
de Procédure Civile,
2017300795 – 1811600004/4
— La condamner au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la demande reconventionnelle.
A l’appui de sa demande, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE soutient que la prétention de la SARL SCHLANG & REICHART se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction réalisée entre les parties.
La SARL SYLVEO BOIS ENERGIE indique que si l’on considère l’action de la SARL SCHLANG & REICHART comme recevable, sa demande en indemnisation l’est également et fait référence à une correspondance du 23 avril 2014 alertant la SARL SCHLANG & REICHART du chiffrage de ses préjudices résultants de l’indisponibilité du matériel.
La SARL SYLVEO BOIS ENERGIE précise que le protocole exclut la possibilité par la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE d’initier toute instance ou action mais seulement au titre des ventes énoncées et quelle n’a pas initié d’instance ou action puisqu’elle a été assignée. De sorte, elle n’est pas demanderesse à l’action mais défenderesse et n’a jamais renoncé à se défendre.
En conséquence, la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Accueillir la demande présentée par la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE la déclarer recevable.
Y faisant droit,
Atitre principal,
— Dire et juger irrecevables toutes prétentions évoquées par la SARL SCHLANG & REICHART comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, et reconventionnellement, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
— Condamner la SARL SCHLANG & REICHART d’avoir à payer et porter à la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE la somme de 24.684 € en indemnisation des préjudices soufferts et résultant de l’indisponibilité du matériel entre les 23 janvier et 7 mars 2014, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner la SARL SCHLANG & REICHART d’avoir à payer et porter à la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE la somme de 1.195 €, outre intérêt au taux annuel de 11 % courant à compter de la date d’échéance de la facture du 24 avril 2014, soit sa réception en application de l’article L441- 6 du Code de Commerce.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— En toutes hypothèses, Condamner la société SARL SCHLANG & REICHART d’avoir à payer et porter à la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE la somme de 2.000 € à titre de procédure abusive.
&_
2017300795 – 1811600004/5 – Condamner encore la SARL SCHLANG & REICHART d’avoir à payer et porter à la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les conclusions de la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE reçues au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 2 février 2018,
Vu les conclusions de la SARL SCHLANG & REICHART reçues au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 2 février 2018,
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que la facture de la SARL SCHLANG & REICHARD concernant NOREMAT correspondait à des travaux sur le tracteur connus avant le protocole d’accord ;
Attendu que le protocole d’accord signé par la SARL SCHLANG & REICHART et la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE ainsi que monsieur X Y, repreneur des équipements, est revêtu de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux articles 2044, 2052 et suivants du Code Civil ;
Attendu que le protocole d’accord reprend dans sa définition du montant total de l’acquisition du tracteur les 273.000 € HT et les 1435.30 € HT correspondant à la pose du boîtier NOREMAT et les 62.000 € HT de la remorque ;
Attendu que le protocole d’accord signé par les parties indique que «chacune des factures inhérentes à l’acquisition de l’ensemble forestier a été régulièrement acquittée» ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de dire irrecevable la demande de la SARL SCHLANG & REICHART en règlement de la facture N° 2013122 du 15 octobre 2013 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1.3 %/mois ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que par correspondance du 23 avril 2014, la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE avait alerté la SARL SCHLANG & REICHART quant au chiffrage de ses préjudices liés à l’indisponibilité du matériel ;
Attendu que la facture la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE de 1195.50 € TTC est antérieure au protocole d’accord ;
Attendu que le protocole ne fait pas état de cette indemnité ni de la facture mais que le protocole d’accord indique : «en contrepartie la société SARL SYLVEO BOIS ENERGIE s’estimera remplie de ses droits et renoncera à initier toute action ou instance à l’encontre de la SARL SCHLANG & REICHART sur quelque fait que ce soit au titre des ventes énoncées à l’exposé préalable» ;
Attendu par conséquent, que la demande reconventionnelle formée par la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE est irrecevable ;
Attendu que le règlement de la facture de 1195 € outre intérêts, et les frais d’expertise judiciaire
ne seront pas accordés ;
2017300795 – 1811600004/6
Sur les dommages et intérêts, procédure abusive, indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que la SARL SYLVÉO BOIS ENERGIE ne répondait à la demande officielle de règlement pour la simple et bonne raison que le protocole d’accord signé clos l’affaire ;
Attendu que les dommages et intérêts pour résistance abusive ne seront pas accordés à la SARL SCHLANG & REICHART car non justifiés ;
Attendu que vu les circonstances de l’espèce, il sera accordé à la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE une indemnité de 2000 € à titre de procédure abusive de la part de la SARL SCHLANG & REICHART ;
Attendu que la somme de 2500 € demandée par la société SARL SYLVEO BOIS ENERGIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sera pas accordée car n’étant pas justifiée ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SOCIETE SCHLANG & REICHART sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision ne sera pas ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL SCHLANG & REICHART en paiement de la facture du 15/10/2013 ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE ; Rejette la demande de la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE en paiement de la somme de 1,195 € ;
Déboute la société SARL SCHLANG & REICHART dans sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL SCHLANG & REICHART à payer à la SOCIETE SYLVEO BOIS ENERGIE la somme de 2000 € à titre de procédure abusive ;
Déboute la SARL SCHLANG & REICHART de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de la société SARL SYLVEO BOIS ENERGIE de faire payer par la SARL SCHLANG & REICHART la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejette la demande de la SARL SYLVEO BOIS ENERGIE de faire payer par la SARL SCHLANG & REICHART les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidités à 67,80 €, sont à la charge de la SARL SCHLANG & REICHART ;
Rejette la demande d’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. &Œ
2017300795 – 1811600004/7 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Mme BOST Juges : M. THIVILLIER – M. PLUCHET Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier, Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-ETIENNE le 26/04/2018, conformément à l’article 450 du CPC, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président |
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