Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 févr. 2021, n° 20/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2014, N° 13/09731 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04854 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/09731
APPELANTE ET DEFENDERESSE ' LA REQU’TE :
S.A. TOP CHRONO venant aux droits de la société VIT COURSES
[…]
[…]
représentée par Me Hervé CABELI de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
INTIME ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
né en à
représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Madame Anne-Ga’l BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 28 janvier 1983, M. Y X a été engagé en qualité de coursier par la société City express. Son contrat a été transféré à la société Vit’courses aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Top chrono.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’aide régulateur.
Il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013.
Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris devant lequel il formait également diverses demandes pécuniaires, dont une demande de condamnation de la société Top chrono à lui payer une somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire mensuel de M. X à 3.144,42 euros et condamné la société Vit’courses devenue depuis Top chrono à lui payer 2.338, 84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 6.288, 84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 628,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 21.064, 80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X était débouté du surplus de ses demandes sans davantage de précision.
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’indemnisation du salarié de ce chef et le montant des condamnations mises à la charge de l’employeur. Statuant de nouveau et y ajoutant, elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre, condamné la société Top chrono à payer à M. X les sommes de 1.521 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 152,15 euros au titre des congés payés afférents, 9.433,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 943,32 euros au titre des congés payés afférents, 30.681,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. X a formé un pourvoi contre cette décision, pourvoi rejeté par un arrêt du 10 juillet 2019. Aux termes de la motivation de l’arrêt, il était indiqué que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d’appel s’était bornée à affirmer qu’elle confirmait le jugement déféré, lequel avait rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef alors que le conseil de prud’hommes, dans les motifs de sa décision, avait jugé que M. X avait
été licencié brutalement sans égard à sa longue carrière passée, de sorte que ces motifs ne pouvaient ni être adoptés, ni constituer le fondement du rejet prononcé, qu’en ne justifiant dès lors elle-même en rien sa décision de rejeter la demande présentée par M. X, la cour d’appel avait violé l’article 455 du code de procédure civile. La cour de cassation a cependant considéré que sous le couvert de griefs de violation de l’article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen soutenu tendait en réalité à dénoncer une omission de statuer qui, pouvait être réparée selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile, et était dès lors irrecevable.
Dans ce cadre, par requête reçue au greffe le 1er juillet 2020, M X demande à la cour d’appel de rectifier l’omission de statuer sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2021, il demande ainsi à la cour de :
— dire et recevable et bien fondé en sa requête en omission de statuer ;
— débouter la société Top chrono de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’absence de faute grave ;
— compléter ainsi l’arrêt du 5 décembre 2017 :
Dans les motifs :
'Dit que le licenciement, dépourvu de faute grave, revêt un caractère brutal et vexatoire’ ;
Dans le dispositif :
'Condamne la société Top chrono venant aux droits et obligations de la société Vit Courses, à payer à M X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire’ ;
— condamner la société Top chrono à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, la société Top chrono demande à la cour de :
— juger M. X irrecevable et mal fondé en sa requête en omission de statuer ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— constater le caractère abusif de la requête ;
— prononcer l’amende civile qu’il plaira à la cour de fixer contre M. X ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande est recevable pour être intervenue moins d’un an après l’arrêt de cassation du 10 juillet 2019.
Il est par ailleurs de principe qu’en l’absence de motivation sur l’un des chefs de conclusions, la formule générale du dispositif 'déboute de toutes autres demandes' n’a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a donc été omis de statuer.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a pas motivé son rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le dispositif du jugement indique que le conseil déboute M. X du surplus de ses demandes sans davantage de précision en sorte qu’il a été omis de statuer de ce chef.
Dès lors, la cour d’appel, qui a confirmé le jugement entrepris sans motiver davantage sa décision de rejet concernant ce chef de demande, a également omis de statuer.
Il convient dont de rectifier cette omission.
Sur le fond, aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. X soutient que le caractère brutal et vexatoire s’évince tout à la fois de son ancienneté dans l’entreprise et des circonstances entourant la rupture avec mise à pied conservatoire intempestive en l’absence de toute faute grave.
Il est cependant de principe que le seul prononcé d’une mise à pied conservatoire, serait-elle infondée, est insuffisant à caractériser la faute de l’employeur. Dès lors, le salarié qui ne fait pas état d’autres manquements dans les circonstances de la rupture ne caractérise pas celle-ci.
Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà compensé par l’octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Ainsi, M. X qui ne démontre ni la faute de son employeur dans les circonstances de la rupture ni le préjudice spécifique en résultant sera débouté de sa demande et l’arrêt du 5 décembre 2017 complété en ce sens.
1 : Sur l’amende civile
Il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile qui ne saurait en tout état de cause être prononcée en l’espèce compte tenu du sens de la décision.
2 : Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit. En l’absence de caractérisation d’un abus dans l’exercice de ce droit, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
3 : Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare recevable la requête en omission de statuer du 1er juillet 2020 ;
Complète ainsi le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2017 ;
« Rejette la demande de M. Y X tendant à voir condamner la SA Top chrono au paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Rejette la demande d’amende civile ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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