Infirmation partielle 22 septembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 sept. 2021, n° 17/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 septembre 2017, N° F15/00644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01284 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMBG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F15/00644
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à Boulogne-Billancourt (92100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître GERENTON Alexandra, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SARL DOMAINE DE LA MANDOUNE
[…]
[…]
Représentée par Maître Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître ANDRE-VIALA Amélie, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS I.C.H. INTERNATIONAL CONSULTING HOTELS
[…]
[…]
Représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
Mme Y X était salariée de la SARL Domaine de La Mandoune, en qualité de directrice d’hôtel .
Le 17 avril 2015, Mme X était licenciée pour motif économique.
Le 30 novembre 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de son licenciement.
Suivant jugement rendu le 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Béziers :
— mettait hors de cause la société ICH International Consulting;
— disait la rupture pour motif économique parfaitement justifiée;
— déboutait Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique du 7 novembre 2017.
Selon conclusions déposées par RPVA le 25 juillet 2018, Mme X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL Domaine de La Mandoune à lui payer les sommes suivantes :
— 3000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 3750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés Domaine de la Mandoune et ICH International Consulting à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 9 000 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés y afférents.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné commençant à courir passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt. Elle demande à la cour de se réserver la compétence pour liquider la dite astreinte.
Mme X demande que les sommes allouées portent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Au soutien de son appel, Mme X soutient que la procédure de licenciement édictée par les dispositions de l’article L 1233-15 du code du travail n’était pas respectée. L’entretien préalable se tenait le 9 avril 2015 et le licenciement était notifié le 17 avril 2015. Ainsi le délai de sept jours ouvrables exigé entre la date de l’entretien préalable et la lettre de licenciement n’était pas respecté.
Concernant l’indemnité de licenciement, Mme X considère que l’ancienneté à prendre en compte est celle acquise depuis le 25 mars 2009, date à laquelle elle était embauchée par la société Garrigae Hotels & Residence ( GHR) d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d’une convention à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2009, son contrat de travail était transféré à une autre société du groupe , la société Port Rive Gauche. Puis l’exploitation de l’établissement était reprise par la SARL Domaine de La Mandoune et son contrat de travail à nouveau transféré.
Mme X fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et imprécise. Elle conclut à l’absence de motif économique. Elle soutient que la SARL
Domaine de La Mandoune cherchait à rationaliser son organisation et à réaliser des économies. Elle relève l’absence de preuve de difficultés économiques.
Mme X reproche en outre à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement. L’établissement situé à Marseillan, exploité par la société, n’était fermé que le 18 juin 2016. La SARL faisant partie d’un groupe, les recherches de reclassement devaient s’effectuer auprès de chacune des sociétés du groupe.
Mme X expose que l’établissement Port Rive Gauche était repris par la SAS ICH International Consulting sans transfert de son contrat de travail. Elle considère être victime d’une collusion frauduleuse.
Selon conclusions déposées par RPVA le 22 décembre 2020, la SARL Domaine De la Mandoune sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des demandes de l’appelante. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Domaine de La Mandoune expose que Mme X était recrutée par la société Garrigae Hotels &Residence ( GHR) à compter du 19 mars 2009 pour une durée déterminée. Elle précise que GHR, appartenant elle même au groupe Garrigae, est une société détenant différentes filiales ayant comme activité l’exploitation et la gestion d’hôtels et résidences. Mme X bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2009. Ce contrat était transféré à une autre société du groupe GHR, la société Port Rive Gauche. Mme X exerçait les fonctions de directrice de l’hôtel Port Rive Gauche.
La société Domaine De la Mandoune était créée dans le but d’exploiter un complexe hôtelier en construction livré en juillet 2013. En mai 2013, la société Garrigae cédait les parts qu’elle détenait dans la SARL Domaine de la Mandoune à la société Mona Lisa. GHR et d 'autres sociétés du groupe faisaient l’objet d’une procédure collective. GHR et ses filiales étaient reprises par la société groupe Docte Gestio ( jugement du 26 juin 2013). Mme X ne souhaitait pas être reprise par ce groupe. Elle démissionnait et proposait ses services à la SARL Domaine de La Mandoune. Il s 'agissait donc au 1er juillet 2013, d’une nouvelle embauche, sans reprise d’activité.
La SARL Domaine de la Mandoune considère que la lettre de licenciement indique clairement les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, leurs causes et conséquences sur l’emploi de Mme X. Compte tenu des résultats catastrophiques de l’hôtel et de l’incapacité de la société de régler les loyers, les propriétaires des murs résiliaient le mandat de gestion. Le 26 mars 2015, ils récupéraient les clés de l’hôtel. La SARL Domaine de La Mandoune n’avait donc plus d’activité. Toutes les réservations étaient annulées. La SARL reprenait tout son matériel d’exploitation. Elle ignorait l’existence d’ICH International. Il n’ y avait aucun transfert d’entité économique envers cette société et donc aucune collusion frauduleuse.
La SARL Domaine de La Mandoune soutient avoir respecté le délai de sept jours ouvrables entre le jour de l’entretien préalable et la notification du licenciement. Elle ajoute que Mme X ayant adhéré au CSP, la lettre du 17 avril ne constitue pas la notification du licenciement faisant courir le point de départ de son préavis. En tout état de cause, la concluante fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice découlant d’une irrégularité de procédure.
La SARL Domaine de La Mandoune indique avoir sollicité l’ensemble des sociétés du groupe Mona Lisa pour essayer de reclasser la salariée.
S’agissant de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, La SARL Domaine de La Mandoune considère qu’elle n’est pas fondée, Mme X ayant accepté le CSP.
Selon conclusions déposées par RPVA le 26 juin 2018, la société ICH International Consulting Hotel sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause.
Elle réclame condamnation de Mme X au paiement d’une amende civile d 'un montant de 2 000 euros, outre l’allocation à son profit d’une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi. Elle sollicite remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société ICH International Consulting Hotel expose ne jamais avoir repris l’exploitation de l’hôtel dirigé par Mme X. L’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations et encore moins du transfert d’une entité économique au sens des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2021.
MOTIFS :
Sur la qualité d’employeur et l’ancienneté de la salariée :
Le 25 mars 2009, la société Garrigae Hotel et Resorts (GHR) et Mme X signaient un contrat de travail à durée déterminée parvenant à échéance le 24 septembre 2009. Mme X était engagée en raison d’un surcroît d’activité engendré par l’ouverture de la résidence hôtelière Port Rive Gauche.
Le 14 septembre 2009, les parties signaient un contrat de travail à durée indéterminée. Mme X occupait le poste de responsable d’exploitation de la résidence hôtelière Port Rive Gauche.
Aux termes de l’avenant signé le 1er octobre 2009, le contrat de travail était transféré au sein de la SAS Port Rive Gauche dont la société GHR détenait des parts sociales. L’avenant précise que le lieu de travail de la salariée est à Port Rive gauche.
Deux autres avenants étaient signés entre la SAS Port Rive gauche et Mme X le 1er juillet 2010 ( augmentation de la rémunération).
La société Domaine de la Mandoune était créée le 20 décembre 2012 avec un début d’exploitation de la résidence Domaine de la Mandoune le 1er avril 2013.
La société Groupe Garrigae était détentrice des parts sociales de la société Domaine de La Mandoune. Elle en cédait la totalité à la société Mona Lisa ( SAS SEML) par acte sous seing privé du 31 mai 2013.
Suivant jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Béziers homologuait le plan de cession totale des sociétés GHR ( dont la SARL Port Rive droite) au profit de DG Résidenecs ( groupe Docte Gestio).
Les deux parties versent aux débats un contrat de travail à durée indéterminée liant la société Domaine de La Mandoune et Mme X daté du 1er juillet 2013. Ce contrat écrit ne porte pas la signature des parties.
Néanmoins, les bulletins de paie délivrés à la salariée depuis cette date désignent bien la Société Domaine de la Mandoune comme employeur. Le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte remis à la salarié en fin de contrat sont également au nom de cette société.
Aux termes de cette convention, Mme X est engagée comme directrice d’établissement. Le contrat stipule qu’elle peut être amenée à travailler dans l’un quelconque des établissements exploités par Mona Lisa ou SEML TO.
Ce contrat de travail ne fait nullement état d’un transfert et ne mentionne aucune reprise d’ancienneté.
La SARL Domaine de La mandoune explique que Mme X, ne souhaitant pas travailler pour le groupe Docte Gestio, démissionnait de son emploi auprès de la société Port Rive Gauche et proposait ses services à la SARL Domaine de la Mandoune, filiale de la société Mona Lisa.
Mme X ne produit aucune autre pièce de nature à établir la reprise de son contrat de travail initial , conclu avec GHR , par la société Domaine de la Mandoune.
Il n’est pas établi de lien juridique entre la société Domaine de la Mandoune ( filiale de la société Mona Lisa) et la société Port Rive Gauche (filiale du groupe Docte Gestio).
La résidence Domaine de la Mandoune et l’hôtel Port Rive Gauche que Mme X gérait dans son précédent emploi sont deux structures différentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme X était embauchée par un nouvel employeur, la SARL MANDOUNE, le 1er juillet 2013. Sa demande de reprise d’ancienneté au 25 mars 2009 est en voie de rejet. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société ICH International Consulting Hôtel :
Mme X soutient que l’hôtel qui était exploité par la SARL Domaine de La Mandoune avant la cessation de son activité était repris par la société ICH International Consulting . Elle considère qu’il était ainsi volontairement dérogé aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
A l’appui de ses allégations, Mme X produit un mail de Monsieur C-D E, directeur de l’office de tourisme de Marseillan, lieu d’exploitation de la résidence de la Mandoune. Dans ce courriel, il est fait état d’une conversation téléphonique avec le nouveau responsable de la Mandoune qui rapportait que la structure avait été reprise par la société ICH et réouverte depuis le 23 avril. Ce message , ne répondant pas aux exigences de forme des attestations, se limitant à évoquer une conversation téléphonique est dénué de force probante. Mme X ne produit aucune attestation régulière, aucun constat d’huissier, aucune pièce juridique au soutien de ses dires.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ICH International Consulting Hotel.
Sur la procédure de licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Aux termes des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jour, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’entretien préalable se tenait le jeudi 9 avril 2015. La lettre de licenciement était notifiée le vendredi 17 avril 2015.
Nonobstant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle remis le 9 avril 2015, force est de relever que le délai de sept jours ouvrables n’était pas respecté lors de la notification de lettre de licenciement.
La procédure est irrégulière.
Cependant, Mme X souscrivait un contrat de sécurisation professionnelle. La rupture du contrat de travail n’était acquise qu’à l’issue d’un délai de réflexion de 21 jours courant à compter de la remise du contrat de sécurisation professionnelle.
De sorte que, faute de justifier d’un préjudice, Mme X, ne peut prétendre à aucune indemnité. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
— à la cessation d 'activité de l’entreprise.
Ainsi, le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d’ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d’emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité et la cessation d’activité').
En l’absence de mention d’un ou des deux éléments constitutifs du motif économique dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
'… Nous vous rappelons que nous sommes contraints d’initier une telle procédure de licenciement pour motif économique suite à la perte de l’exploitation de l’étabIissement LE DOMAINE DE LA MANDOUNE. '
L’activité économique de l’établissement sur les deux précédents exercices comptables avec un résultat de 89 000' pour un chiffre d’affaire de 200 000' pour l’année 2013 et un résultat de 389 000' pour un chiffre d’affaire de 329 000' pour l’année 2014 ne nous permettent pas d’entrevoir de solution à court, moyen et long terme, de rentabiliser I’établissement et de combler le passif d’ores et déjà créé.
Une des problématiques au delà du manque de chiffre d’affaire constaté, joint au dysfonctionnement de l’exploitation du fait des non façons et malfaçons du promoteur est principalement le montant anormalement élevé du loyer. Ces raisons principales dans le cadre de notre exploitation ont abouti à la conclusion que nous ne pouvions persister selon les modalités contractuelles prise avec nos bailleurs.
Tenant compte de cela, dans un premier temps, nous nous sommes rapprochés de ces derniers, en vue de trouver une solution consensuelle. Après d’intenses discussions, nous avons trouvé un accord dans u une résiliation amiable des baux avec une sortie effective de l’établissement à la date du 31mars.
Dans un second temps, nous avons continué nos échanges avec les propriétaire bailleurs, en vue de trouver un accord quant à un mode d’exploitation, sous la forme d’un mandat de gestion qui nous aurait été concédé, cette solution nous aurait permis de préserver votre emploi.
Malheureusement, les propriétaires bailleurs nous ont opposé une 'n de non recevoir à nos propositions.
Conformément à nos accords de résiliation des baux, nous avons donc rendu les clés de |'établissement en date du 26 mars dernier et avons cessé toute activité depuis.
Nous ne pouvons donc pas exercer notre activité économique et, de fait, votre poste est supprimé…'
Les motifs suivants sont clairement explicités :
— baisses du chiffre d’affaire et du résultat notamment en raison du montant élevé du loyer ;
— résiliation du bail et fermeture de l’établissement.
Pour justifier des motifs du licenciement économique, l’employeur verse aux débats les bilans et comptes de résultats des exercices 2012 / 2013 et 2013 / 2014.
La cour relève en premier lieu que l’exploitation de l’établissement Domaine de la Mandoune débutait le 1er avril 2013. Après 21 mois d’activité, le chiffre d’affaires était en augmentation : 200 874, 12 euros lors du premier exercice comptable, 329 190, 59 euros lors du deuxième exercice comptable.
Si la société faisait face à de lourdes charges financières et accusait des déficits, il n’est pas justifié du caractère incompressible de ces charges, outre le loyer immobilier.
La société ne justifie pas qu’elle était en état de cessation des paiements.
L’employeur ne justifie pas des conditions juridiques dans lesquelles la société Domaine de La Mandoune cessait d’exploiter l’établissement.
Les extraits KBIS produits aux débats font état d’une fermeture d’établissement le 18 juin 2016. Ce qui ne coïncide pas avec éléments du dossier et précisions fournies par l’employeur.
Les courriers échangés avec les propriétaires des murs font état d’une remise des clés courant mars 2015. Mais, il n’est pas justifié d’un congé donné par le bailleur ou d’une résiliation du bail pour non paiement des loyers.
Enfin, il résulte des extraits KBIS fournis par le salarié que la société Domaine de La Mandoune exploitait d’autres établissements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne rapporte pas la preuve que la suppression de l’emploi de Mme X était la conséquence de difficultés économiques. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-5 alinéas 1 et 2 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, Mme X ne justifiant pas de deux ans d’ancienneté, le montant des dommages et intérêts alloués dépend de l’importance du préjudice subi, lequel est évalué selon les principes du droit commun.
Mme X, née en 1971, ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X , de son âge, de son ancienneté, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi doit être évaluée à la somme de 7000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Aux termes des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés qu’aurait perçus le salarié, s’il avait travaillé pendant cette période.
Elle se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, il y a lieu d’allouer à ce titre à la salariée la somme requise de 9000 euros, outre 900 euros de congés payés y afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Suite à la rupture du contrat de travail l’employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande d’amende civile :
Au vu du caractère injustifié du licenciement économique, la demande est en voie de rejet.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive :
Faute de produire une seule pièce justificative sur ce point, la société ICH Consulting Hotel ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et financier allégué. La prétention émise de ce chef sera rejetée.
Sur les intérêts :
Les intérêts sur les créances salariales courent au taux légal à compter de la réception par l’employeur du procès verbal de conciliation valant sommation de payer tandis que ceux sur les dommages intérêts courent à compter du présent arrêt.
Sur les dépens :
La SARL Domaine de La Mandoune succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la SARL Domaine de La Mandoune au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 25 septembre 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la société ICH International Consulting Hôtels ;
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement économique;
— débouté Mme X de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouté la société ICH International Consulting de sa demande de voir prononcer une amende civile et d’indemnisation pour procédure abusive ;
Infirme cette décision pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Domaine de La Mandoune à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 7000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 9000 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés y afférents ;
Dit que les intérêts sur les créances salariales courent au taux légal à compter de la réception par l’employeur du procès verbal de conciliation valant sommation de payer tandis que ceux sur les dommages intérêts courent à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société Domaine de La Mandoune d’une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie, d’un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la société Domaine de La Mandoune à payer à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Domaine de La Mandoune aux dépens.
la greffière, le président,
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