Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; au demeurant, elle ne peut plus travailler, alors qu’elle est enceinte de son premier enfant ;
— en ce qui concerne le doute sérieux : en premier lieu, à défaut de notification régulière, les voies et délais de recours sont inopposables ; en deuxième lieu, la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation régulière ; en troisième lieu, la décision en litige est insuffisamment motivée, en droit comme en fait et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en quatrième lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de droit quant à l’application de l’article 7a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle a effectué une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien ; en cinquième lieu, le préfet commet une erreur de droit en ajoutant des conditions aux articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ; en sixième lieu, la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en septième lieu, la décision en litige méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien ; en huitième lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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