Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2301925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2023, le 22 mars 2023, le 30 mai 2023 et le 13 novembre 2024, M. F A et Mme C E, représentés par Me Déat-Pareti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le délégué régional Île-de-France du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé à M. F A E le versement d’un capital décès suite au décès de son fils D E le 1er janvier 2022, et la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2022 du silence gardé par le CNRS sur la demande de versement d’un capital décès au bénéfice de Mme C E, mère de l’agent décédé ;
2°) d’enjoindre au CNRS de leur verser un capital décès ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils étaient à la charge de leur fils décédé ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’article D.712-20 du code de la sécurité sociale lui-même illégal dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité entre les ascendants d’un salarié du secteur privé et ceux d’un agent public.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 13 décembre 2024.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des litiges relatifs à l’attribution d’un capital aux ayants droit d’un fonctionnaire décédé, qui constitue une prestation du régime spécial de sécurité sociale relevant, en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de recherche du CNRS né le 24 mai 1976, affecté au laboratoire Charles Fabry à Palaiseau, est décédé le 1er janvier 2022. Par un courriel du 16 juillet 2022, le frère de l’agent décédé, M. B E, a transmis au CNRS une demande de versement de capital décès au bénéfice de ses parents, M. F A et Mme C E. Par une décision du 7 septembre 2022, le délégué régional Île-de-France du CNRS a refusé à M. F A E le bénéfice du capital décès demandé. La demande présentée au bénéfice de Mme C E lui a été refusé par une décision implicite de rejet née le 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l’annulation des décisions du 7 septembre et du 16 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (). » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 712-19 du même code : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l’article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l’article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d’un fonctionnaire, aux ayants droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la liquidation et le paiement du capital est à la charge de l’administration dont relève le fonctionnaire décédé. Par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Dès lors, les conclusions de M. et Mme E tendant à l’annulation des décisions du 7 septembre 2022 et du 16 septembre 2022 relèvent exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E, Mme C E, et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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