Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2503711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Tsonga, substituant Me Boezec, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 22 août 1993, est entré en France le 29 novembre 2008 à l’âge de quinze ans. A sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelés jusqu’au 10 août 2024. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 432-1 précité.
Il ressort des pièces du dossier M. B… est entré en France à l’âge de quinze ans, le 6 septembre 2011, dans le cadre d’une réunification familiale, accompagné de son frère, ayant acquis depuis la nationalité française, et auprès duquel il déclare résider. Il y a toujours séjourné en situation régulière et sa présence sur le territoire depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée n’est pas contestée. L’intéressé fait valoir, en outre, que ses parents sont décédés et qu’il est dépourvu d’attaches en Guinée. Il indique également s’être réinséré par le travail depuis la fin de son incarcération, ayant conclu le 3 janvier 2024 un contrat à durée indéterminée pour un emploi de conducteur de ligne. Il est constant que depuis sa majorité il était titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 10 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Eu égard au liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, compte tenu des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet entre 2018 et 2023. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que la décision du 24 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi dont elle est assortie ainsi que celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 retenu au point 6, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Plat cuisiné
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Ligne ·
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Avis ·
- Évaluation environnementale ·
- Public ·
- Eau souterraine ·
- Transport en commun
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.