Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les observations de Me Haddad, représentant M. A, présent,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 mai 1980, déclare être entré en France le 28 mai 2017. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai de départ volontaire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré en France régulièrement en 2017, qu’il est marié depuis 2014 avec une compatriote en situation régulière et qu’il travaille. Toutefois, le couple n’a pas d’enfant, et le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Rien ne s’oppose à ce que, soit la vie familiale se reconstitue dans le pays d’origine, soit le requérant y retourne temporairement le temps que son épouse sollicite à son profit une autorisation de regroupement familial. Enfin, si M. A se prévaut d’une insertion professionnelle stable et pérenne depuis le 10 mars 2023, il ne justifie pas d’une activité professionnelle postérieurement à l’année 2023 ni avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses et détenir une insertion sociale sur le sol français. Enfin, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 juin 2022 par le préfet de Saône-et-Loire, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il n’a pas davantage, au vu des mêmes circonstances, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D’une part, le préfet des Yvelines ayant décidé de ne pas octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que le préfet des Yvelines n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre.
9. D’autre part, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2017 avec son épouse, avec laquelle il s’est marié en Côte-d’Ivoire en 2014, et qui séjourne régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite et dans cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée de cette interdiction est fixée à deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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