Confirmation 7 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2006, n° 04/09666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/09666 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 avril 2004, N° 03/722 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09666
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2004 – Tribunal d’Instance de PARIS 01er – RG n° 03/722
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : avocat
XXX
représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Séverine LANGOT, avocat plaidant pour Maître RICOUR (SCP FLICHY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 461
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ATSARO VOYAGES AGENCE DE VOYAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 9, XXX
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Cécile GUÉBLÉ, avocat plaidant pour Maître Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1973
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l’affaire a été débattue le 8 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 8 juin 2006
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 7 septembre 2006, et par Madame B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2003, Madame Z X a saisi le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris en sollicitant la résolution du contrat qu’elle avait conclu avec la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES pour inexécution, le remboursement des sommes versées au titre dudit contrat (soit 1.120 '), la condamnation de la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES à lui verser une somme de 2.500 ' à titre de dommages-intérêts.
Madame X exposait :
— qu’elle avait effectué par l’intermédiaire de la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES une réservation pour la semaine du 8 au 15 août 2003 dans 2 hôtels, l’un à Athènes, le Saint Georges Lucabettus hôtel, et l’autre à Santorin, l’hôtel Atlantis,
— que pour la semaine du 16 aux 23 août 2003 elle avait loué, toujours par l’intermédiaire de la même agence, une maison dénommée «Santa Maria» sur l’île de Paros,
— que ce voyage était prévu tant pour elle-même que son époux et ses trois enfants,
— que si la première partie du séjour s’était déroulée sans incident , il n’en avait pas été de même concernant la location de la maison qui ne correspondait pas à la publicité faite dans la brochure,
— qu’en effet celle-ci présentait cette maison comme se trouvant au bord ou au de la mer, dans un lieu calme et sans danger pour des enfants dont le plus jeune avait trois ans,
— qu’elle avait constaté dès son arrivée, que les lieux n’étaient pas clos de murs, que la villa était partagée avec les propriétaires qui élevaient des poules et des coqs bruyants, que la maison était mitoyenne d’un camping et que la plage n’était constituée en fait que de criques étroites,
— qu’ elle avait sur le champ, mais en vain, tenté de joindre la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES puis avait joint le correspondant sur place qui lui avait indiqué qu’il n’avait pas de possibilité de les reloger,
— qu’après avoir passé la nuit du 16 août dans les lieux, elle était repartie avec sa famille dès le 17 sur Athènes puis avait pris l’avion pour un retour en France,
— que dès le 2 septembre elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES qui avait refusé le principe du remboursement.
Par jugement du 6 avril 2004, le tribunal d’instance a débouté Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL ATSARO voyages de sa demande reconventionnelle, condamné Madame X à verser une somme de 500 ' en application de l’articles 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Z X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les dernières conclusions de Madame Z X, en date du 27 mai 2005, tendent à l’infirmation du jugement déféré et visent à ce que soit prononcée la résolution du contrat et la condamnation de la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES à lui payer une somme de 1.120 ' à titre de remboursement de la location, 3.000 ' à titre de dommages-intérêts en remboursement du préjudice moral enfin 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dernières conclusions de la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES, en date du 4 novembre 2004, tendent à la confirmation du jugement déféré et reconventionnellement à la condamnation de Madame X à lui verser une somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts, 2.000 ' à titre de remboursement de son préjudice matériel outre 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2006 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il résulte de l’article 1184 du Code Civil que :
— «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la Convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances» ;
Considérant que l’article 23 de la Loi n° 9 645 du 13 juillet 1992 indique que toute personne physique ou morale qui se livre à l’exercice d’activités d’organisation de vente de voyages ou de séjours, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Considérant qu’il appartient à celui qui excipe de la mauvaise exécution d’un contrat d’en rapporter la preuve ;
Que Madame X soutient que la publicité faite tant dans la brochure que dans les photographies accessibles par Internet et concernant la maison louée à Paros ne correspondaient en rien à la réalité, qu’ainsi la photographie de la plage ne correspondait pas à celle proche de la maison qui n’était qu’une crique d’à peine 300 mètres de long alors que la photographie montrait une grande plage ; que la maison était présentée comme étant au bord de la mer dans un lieu calme et sans danger pour les enfants alors même que la maison correspondait en fait à une partie d’une ferme habitée par les propriétaires, qui y élevaient des volailles bruyantes ; que la maison n’était pas close de murs ce qui représentait un danger pour les enfants dont elle rappelle que le dernier avait trois ans ; qu’enfin la maison était mitoyenne d’un camping tout aussi bruyant ;
Considérant que les photographies versées aux débats par Madame X, au demeurant non constitutives d’une preuve dans la mesure la Cour ne peut être assurée qu’elles correspondent bien aux lieux loués et à la date à laquelle elles ont été prises, ne montrent que 3 vues d’objets hétéroclites mais insituables par rapport à la maison louée ;
Que la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES verse également aux débats des photographies des lieux et que sous les mêmes réserves que celles précédemment émises, les photos diffusées sur Internet correspondent cependant presque en tous points ;
Que le commentaire accessible par Internet et concernant la maison «Santa Maria» indique :
— « cette maison se trouve à 4 km de Naoussa dans la région de Santa Maria et à environ 300 mètres de la plage. Les amateurs de Windsurf y trouveront un lieu idéal pour pratiquer ce sport ainsi que les personnes désirant un séjour calme. La maison convenant pour 6 personnes, se compose de trois chambres doubles, d’un salon avec deux canapés simples transformables donnant sur la cuisine, une salle de bains et deux terrasses » ;
Que la facture établie au nom de Madame X, document contractuel, mentionne : «du 16 août 2003 au 23 août 2003 locations de la maison Santa Maria de Paros pour la somme de 1.120 '» sans plus de précisions ;
Considérant que la publicité faite sur la maison correspond à la réalité et qu’il ne peut être relevé de publicité mensongère ou de manquement à l’obligation d’informer ;
Qu’en effet, et contrairement à ce que soutient Madame X, il n’est nullement fait état d’une villa au bord de la mer ou avec vue sur mer mais tout au contraire d’une villa située à 300 mètres de la plage ;
Que Madame X ne démontre pas plus que la villa Santa Maria est «mitoyenne» du camping qui se trouve, certes à proximité, mais dont les nuisances sonores ne sont pas plus établies ;
Que les photographies versées aux débats par Y VOYAGES, non contestées par Madame X montrent non un corps de ferme mais une villa en milieu rural des îles grecques ;
Que Madame X ne rapporte pas plus la preuve de la présence de poules et coqs devant la villa ni de la présence constante des propriétaires des lieux qui demeurent à Naoussa ;
Que son exigence d’une clôture n’est pas rentrée dans le champ contractuel et qu’elle n’explicite pas plus le danger encourru par ses enfants ;
Considérant ainsi que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame X de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en tous points ;
Considérant que la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 ' en remboursement d’un préjudice matériel lié au fait que la gérant de la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES se serait vu contrainte de faire le voyage jusqu’à Paros afin de vérifier sur place les allégations de Madame X ;
Considérant que la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES ne justifie aucunement de la nécessité dudit voyage alors même qu’elle soutient qu’elle avait les liens contractuels avec les propriétaires de la villa depuis plus de sept ans sans qu’aucun des précédents locataires n’ait eu à se plaindre des conditions de location et que le voyage de la gérante entrant dans ses fonctions, aucune indemnisation n’est due ;
Considérant que la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES ne démontre pas le préjudice moral lié à la présente instance et que dès lors la demande de dommages-intérêts de ce chef apparaît injustifiée ;
Considérant tout au contraire qu’elle a dû, afin d’assurer sa défense, engager des frais irrépétibles et qu’il convient à ce titre de condamner Madame X à lui verser une somme de 2.000 ', en cause d’appel, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Z X à verser à la S.A.R.L. ATSARO VOYAGES une somme de 2.000 ', en cause d’appel, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame Z X en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MELUN, avoué, et ce tant en ce qui concerne la première que la seconde instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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