Infirmation partielle 16 mai 2017
Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mai 2017, n° 15/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2015, N° 13/07130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/04960 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 mars 2015
RG : 13/07130
XXX
X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 16 Mai 2017 APPELANT :
M. D E X
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme C A divorcée X
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2017
Date de mise à disposition : 16 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— F-G H, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE D X et C A se sont mariés le XXX à la mairie de Saint-Priest (69).
Leur union avait été précédée d’un premier contrat de mariage reçu le 22 juillet 2005 par Maître Y, notaire à XXX, par lequel les époux Z le régime de la séparation de biens.
Le 5 décembre 2005, les époux ont signé un second contrat devant Maître B, notaire à Miribel (01), annulant le premier et instituant un régime de séparation de biens avec une société d’acquêts, constituée exclusivement du bien propre du mari.
Sur demande de l’épouse, le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 juin 2012, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, l’ordonnance de non-conciliation remontant au 6 avril 2010.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Mme A se voyait attribuer la moitié du bien apporté à la société d’acquêts.
Estimant n’avoir consenti au contrat du 5 décembre 2005 que par erreur portant sur la nature des droits qu’il abandonnait à son épouse, M. X a assigné Mme C A, par acte du 7 juin 2013, devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil pour voir :
— constater que son consentement au contrat de mariage reçu par Maître B, notaire à Miribel le 5 décembre 2005, a été vicié par une erreur portant sur la nature même du contrat,
— constater que cette erreur provoquée par une réticence dolosive est excusable, – prononcer en conséquence la nullité du dit contrat,
— de condamner Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal a débouté M. X de sa demande et l’a condamné à payer à Mme A la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.
M. X a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat de mariage, de débouter Mme A de ses prétentions, de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient :
— que la substance de la chose visée par l’article 1110 du Code civil, est définie, selon une jurisprudence constante, comme étant les qualités substantielles de la chose sans lesquelles le contractant qui s’en prévaut n’aurait jamais contracté ; qu’il y a encore erreur sur la substance quant le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat ; qu’en outre, toujours selon une jurisprudence établie, l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable et la réticence dolosive la rend toujours excusable, quand bien même le contractant aurait pu se renseigner par lui-même ; que peu importe surtout que l’erreur soit provoquée par une réticence dolosive d’un tiers au contrat, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article précité ; que les juges annulent des contrats de mariage qui n’ont été acceptés qu’en raison du comportement dolosif de l’époux dans l’intérêt exclusif duquel a été conclu le contrat,
— qu’envisageant de se marier, sur l’insistance de Mme A, lui-même n’y tenant pas particulièrement, il a fait de nombreuses démarches auprès de Me Y, son notaire habituel, en vue de préserver son patrimoine, ainsi que le confirme ce notaire ; qu’il a clairement informé son entourage de sa volonté de mettre son nouveau mariage sous le régime de la séparation de biens ; que le contrat signé devant Me Y incluait seulement une clause reconnaissant une faculté d’acquisition ou d’attribution dans le partage de la succession de certains biens dont le logement principal au profit du conjoint survivant ; que cette clause prévoyait expressément que ce droit ne pouvait être exercé qu’en cas de dissolution du mariage par décès ; que c’est la seule concession qu’il entendait faire à sa femme,
— que c’est pour faire plaisir à sa future épouse qu’il a accepté de signer un second contrat avec Me B, que son épouse lui a présenté comme un ami, croyant de bonne foi signer un contrat prévoyant un régime identique mais par le moyen d’une société d’acquêts; qu’il n’imaginait pas une quelconque collusion entre ce notaire et son épouse, ni que ce contrat allait aménager des droits conséquents en faveur de cette dernière, seule la maison lui appartenant en propre étant apportée à la société d’acquêts, fruit d’une vie de labeur en qualité de commerçant et qui allait constituer leur logement principal,
— que le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu’il authentifie ; que pour ce type de convention il doit conseiller utilement et habilement ses clients en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre ; qu’en l’espèce l’élément essentiel déterminant de son consentement était de répondre aux pressions de sa future épouse exercées à un moment où il voulait éviter toute tension avant leur mariage ; qu’il n’a jamais eu l’intention d’opter pour un nouveau régime, ce que confirme parfaitement Me Y ; que Me B aurait donc dû proposer d’inclure une clause de retour en cas de divorce qui aurait permis de conserver les mêmes droits pour chacun des époux, ou à tout le moins détailler avec précision tous les effets d’une société d’acquêts, notamment en cas de divorce ; que de leur absence dans le contrat, on ne peut présumer qu’il ait accepté les pleins effets de la société d’acquêts ; que la tournure de la convention litigieuse ainsi que sa teneur a trompé sa vigilance et l’a mis dans l’ignorance de la nature exacte de l’engagement qu’il signait ;
— que Mme A ne rapporte nullement la preuve de son consentement ; qu’habituellement averti et précautionneux, il a été dupé par l’ambiguïté des termes du contrat, qui stipule « les présentes clauses ne trouveront pas à s’appliquer en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps entre les époux » ; qu’il a pu légitimement croire que la société d’acquêts ne trouvait pas à s’appliquer en cas de divorce et que cette clause se rattachait non pas au seul dernier paragraphe du contrat portant sur les effets de la société d’acquêts en cas de décès, mais qu’elle dérogeait au paragraphe précédent portant constitution de la société d’acquêts,
— qu’au lieu d’inclure une clause usuelle de retour des biens à l’apporteur en cas de divorce, Me B, à la demande de Mme A, complice de cette manoeuvre, a eu recours à une clause dont l’interprétation ambigue consacre des droits dans l’intérêt exclusif de l’épouse ; qu’il a été laissé dans l’ignorance totale des droits dont il se dépouillait ; qu’il est évident que le notaire aurait dû faire preuve d’une prudence renforcée et rédiger un contrat n’autorisant aucune ambiguïté,
— qu’à tout le moins, si son intention dolosive ne peut être retenue, il est incontestable que ce notaire ne l’a pas correctement renseigné en n’insérant pas une clause claire et précise attirant son attention sur les effets d’une société d’acquêts en cas de divorce, ce qui a entraîné son erreur sur la nature des droits consacrés par ce contrat ; que ce second contrat, contrairement au premier, crée un déséquilibre exorbitant, dans l’intérêt exclusif de Mme A, puisque la société d’acquêts n’était composée que de son seul bien, permettant en cas de divorce l’exercice des droits sur la société d’acquêts ;
— qu’il fait ainsi la preuve incontestable que le contrat du 5 décembre 2005 a été vicié par une erreur provoquée au mieux par le défaut d’information du notaire et au pire par sa manoeuvre dolosive, rendant dans les deux hypothèses, son erreur totalement excusable ; que le tribunal ne pourra que prononcer la nullité du contrat entraînant son anéantissement rétroactif ; que Me B s’est révélé un professionnel peu consciencieux, puisqu’il a fait l’objet d’au moins 18 plaintes et qu’il a été radié de sa profession après avoir été reconnu coupable d’escroquerie,
— qu’il conteste en substance les accusations diffamatoires et mensongères de son ex-épouse ; qu’ils se sont fréquentés pendant sept ans avant de se marier ; que celle-ci ne s’est pas engagée par hasard, d’autant plus que c’est elle qui souhaitait ce mariage, se livrant à un véritable chantage affectif ; qu’il a subvenu à tous ses besoins, puisqu’elle ne disposait pas de ressources personnelles, souscrivant même pour elle un emprunt pour l’aider à financer des travaux dans un appartement dont elle était seule propriétaire, et qu’elle n’a remboursé que grâce aux subsides qu’il lui versait ; qu’il est faux de dire qu’il a pris beaucoup de temps pour réfléchir au contrat de mariage ; qu’il a cru de bonne foi que le contrat signé avec Me B était identique à celui signé avec Me Y ; que durant le mariage il ne s’est pas rendu compte des conséquences du contrat qu’il avait signé ; qu’il est donc faux de dire qu’il a signé en parfaite connaissance de cause un contrat par lequel il gratifiait très largement son épouse.
Mme A conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros et à lui allouer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir : – que M. X, homme averti du monde des affaires, ne peut prétendre avoir été trompé contre la lettre du contrat lui précisant :
* la mention expresse de la constitution d’une société d’acquêts,
* la mention expresse de l’apport à cette société du bien immobilier de l’époux pour une valeur clairement définie et le paiement des droits attachés à cet apport,
* la mention formelle de pouvoir sortir à tout moment de cette indivision par un partage ou une licitation,
* la mention en plusieurs endroits du transfert de propriété et la publication aux hypothèques,
— que la procédure n’a pour objet que de tenter de revenir sur ce consentement éclairé, après une procédure de divorce au cours de laquelle il a tout mis en oeuvre pour jeter le discrédit sur elle et pour ne pas remplir ses obligations ; qu’elle a été contrainte de mettre en place un paiement direct de la pension alimentaire qu’il lui devait au titre du devoir de secours ; qu’il n’a pas subvenu à ses besoins ; que c’est son fils qui l’a aidée en lui versant 1 500 euros par mois pendant un an, alors qu’elle vivait sous le même toit que son mari, qui tente de faire croire qu’il a été sa victime, alors qu’il lui a fait vivre un enfer et n’a cessé de la rabaisser ;
— que contrairement à ce que prétend l’appelant, le notaire qui a rédigé le contrat de mariage n’était pas un ami ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ;
— que le témoignage de Me Y est de pure complaisance ; que celui-ci n’était pas présent chez Me B et ne peut donc affirmer que M. X n’a pas compris les clauses du contrat qu’il signait ; qu’il se contente de rapporter les propos de M. X, qui avait tout loisir de lui demander de l’assister ;
— qu’il n’y a eu aucune volonté malveillante ou manoeuvre de sa part ; que prudente, elle a souhaité rencontrer un autre notaire et que c’est dans ces conditions qu’ils se sont adressés à Me B, qui a été condamné par la suite non pour des problèmes de rédaction d’actes, mais de malversations comptables ;
— que M. X n’a pas dans un premier temps cherché à engager la responsabilité civile de ce notaire et que l’acte est parfaitement valable ;
— que ce contrat n’est entaché d’aucun vice du consentement, ni d’une cause de nullité ; qu’il remplit les conditions de l’article 1108 du code civil ;
— que M. X développe une attitude de harcèlement à son endroit, une intention de nuire, qui l’affecte beaucoup et lui cause un préjudice certain.
MOTIFS Selon le contrat reçu par Me B le 5 décembre 2005, préalablement au mariage célébré le XXX, M. X et Mme A ont annulé le précédent contrat de mariage reçu par Me Y le 22 juillet 2005, ont maintenu le régime de la séparation de biens adopté par le premier contrat et ont constitué une société d’acquêts, composée d’un seul bien, apporté par le futur mari, avec « attribution intégrale de la société d’acquêts au survivant » en cas de décès d’un des époux, exclue en cas de divorce ou de séparation de corps, ainsi qu’il est précisé en fin de clause.
Cette stipulation finale est bien distincte d’une clause de retour du bien apporté à la société d’acquêts en cas de divorce ou de séparation de corps.
Et il en résulte que le bien apporté à la société d’acquêts, dissoute par suite du divorce, doit être partagé entre les époux comme s’il s’agissait d’un bien commun, quand bien même il était propre à l’un des époux à l’origine.
M. X fait valoir qu’il n’a pu consentir à un tel acte tant il souhaitait protéger son patrimoine personnel. Il se fonde sur une attestation produite en pièce 12 selon laquelle le témoin indique avoir été surpris d’apprendre que Mme A avait fortement insisté auprès de M. X pour qu’ils signent un second contrat de mariage et que connaissant bien ce dernier, il peut affirmer que l’acte ne traduisait pas l’intention du futur F tant il souhaitait protéger son patrimoine en cas de divorce. Ce témoignage relate le récit fait par M. X et contient, pour le surplus, l’opinion du témoin sur les intentions du F sans pouvoir écarter le fait que M. X ait voulu, par ces dispositions proches de la date du mariage, placer sa seconde épouse à l’abri du besoin en lui concédant des droits sur l’un de ses biens personnels.
M. X soutient ensuite que le contrat argué de nullité constitue un acte équivoque ayant créé un déséquilibre significatif à son détriment.
L’appelant, qui se décrit comme un homme 'habituellement très averti et précautionneux en matière de clauses contractuelles', est gérant de sociétés exploitant des distributeurs de café et confiseries, averti des affaires, imposable à l’ISF avec un patrimoine immobilier et mobilier déclaré de 1 162 856 euros selon les pièces produites de la procédure de divorce.
En concédant à sa future épouse des droits sur la moitié de la maison devant constituer le domicile conjugal, alors que la prestation compensatoire a été fixée à 10 000 euros selon l’accord entre les époux dans le cadre du divorce, M. X n’a pu se méprendre sur le sens et la portée des clauses du contrat relatif à la société d’acquêts sans droit de retour du bien à l’apporteur en cas de divorce.
En effet, la simple lecture comparative des deux contrats de mariage successivement conclus permettait à M. X de constater qu’en décidant de créer une société d’acquêts, alors qu’il était le seul à réaliser un apport à la société portant sur le bien immobilier devant constituer le domicile des époux, il consentait à un acte apportant à sa future épouse un avantage significatif en cas de divorce alors que le premier contrat prévoyait seulement la possibilité pour le survivant des époux d’acquérir certains biens personnels du prémourant dans un certain délai.
A la lecture du second contrat, M. X n’a pu se tromper sur le fait que le bien apporté reviendrait entièrement à son épouse, si elle lui survivait, et à hauteur de la moitié en cas de divorce.
En effet, le contrat stipule clairement par une clause spéciale, mentionnée en caractères gras, dénommée clause d’attribution intégrale de la société d’acquêts au survivant, que le survivant sera attributaire de la totalité des biens de la société d’acquêts, dont il savait que le patrimoine n’était constituée que de son seul apport, et que cette clause ne trouvait pas à s’appliquer en cas de divorce ou de séparation de corps entre les époux.
Concernant spécialement l’apport à la société d’acquêts du bien situé à Bron, XXX, M. X ne pouvait ignorer à la lecture de l’acte qu’il se dessaisissait de la propriété du bien ainsi qu’il ressort des clauses relatives à l’entrée en jouissance, le transfert de propriété du bien, la valeur du bien et la publicité du contrat au bureau des hypothèques, le paiement des droits attachés à cet apport, la mention formelle de pouvoir sortir à tout moment de cette indivision par un partage ou une licitation.
M. X ne peut donc sérieusement prétendre qu’il croyait signer le 5 décembre 2005 un contrat identique à celui signé en juillet 2005 relatif à la séparation de biens qui comportait seulement une clause relative à la faculté pour l’époux survivant d’acquérir ou de se faire attribuer certains biens du prémourant.
Bien très attaché à la maison apportée à la société d’acquêts, selon l’attestation de son frère, mais qui faisait partie d’un patrimoine immobilier important, il ne lui était pas impossible de considérer qu’il entendait par les dispositions du contrat de mariage du 5 décembre 2005 assurer l’avenir de son épouse en cas de décès et lui garantir un patrimoine en cas de divorce, en raison de la disparité de situation de fortune entre les époux.
Le déséquilibre résulte de la disparité de fortune des époux, élément extérieur à l’acte, et non de l’acte lui-même prévoyant une clause de liquidation anticipée qui aurait pu permettre à M. X de dénouer la société d’acquêts avant divorce.
La mauvaise appréciation qu’il a faite de ses propres intérêts, pour éviter de contrarier sa future femme, telle qu’alléguée a posteriori, ne permet pas de caractériser une cause de nullité du contrat.
Les manoeuvres dolosives invoquées à l’égard de Mme A, voire la complicité avec le notaire, ne sont pas démontrées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
En revanche, Mme A ne rapporte pas la preuve que la présente procédure ait été engagée par M. X avec l’intention de lui nuire, de mauvaise foi ou par légèreté équipollente au dol et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme A une indemnisation pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mme A de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. X sur ce fondement,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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