Rejet 7 avril 2026
Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2026, n° 2607109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2026, N° 2603632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2603632 du 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… en statuant expressément sur le droit au séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au juge des référés:
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 29 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte, à hauteur de 1 600 euros, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2603632 du 7 avril 2026
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
L’ordonnance n°2603632 du 7 avril 2026 a été notifiée au préfet de l’Essonne le 8 avril 2026. Alors que le préfet disposait d’un délai d’un mois pour prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, laquelle avait déjà fait l’objet d’une instruction d’une durée de plus de 18 mois, sans que le préfet ne fasse d’ailleurs état d’une difficulté particulière justifiant ce délai anormalement long, l’exécution de l’injonction de réexamen n’est intervenue que le 29 mai 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, tandis que le requérant n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Dans ces circonstances, eu égard au manque de diligence mis par le préfet de l’Essonne pour assurer l’exécution de l’ordonnance susvisée, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par cette ordonnance en en arrêtant le montant à la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre également à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2603632 du 7 avril 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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