Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2026, n° 2606784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé son dossier sur le site « démarches simplifiées », le 11 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier a été clôturé plus de trois années après le dépôt de sa demande, pour une pièce qui n’était pas exigée, et que son délai d’attente est multiplié par deux ; il est en contrat à durée indéterminée et risque de perdre son emploi, qu’il est père de deux filles et subvient seul aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur de droit, la pièce exigée n’étant pas nécessaire et la liste des pièces exigibles étant limitative, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le classement sans suite de la demande du requérant n’a pas porté à ce dernier un préjudice concernant sa situation familiale et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605019 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de clôture de son dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 10h, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Soria, représentant M. A… C…, présent, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant brésilien né en 1991, a déposé, le 15 janvier 2022, sur le site « démarches simplifiées », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision notifiée le 11 août 2025, le préfet de l’Essonne a procédé à la clôture de son dossier. M. A… C… demande au juge des référés de suspendre cette décision qui, eu égard à sa portée et à ses motifs, doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrer sa demande au motif de son caractère incomplet.
3. Aux termes de de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Aux termes de cette annexe 10, pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, il est nécessaire de fournir dans tous les cas un justificatif de domicile de moins de six mois, tel un bail de location ou une quittance de loyer.
5. Pour clôturer la demande de M. A… C…, trois ans après son dépôt, le préfet de l’Essonne a considéré que son dossier n’était pas complet faute pour l’intéressée d’avoir transmis son contrat de bail. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que l’intéressé avait déposé, sur la plateforme « démarches simplifiées », une quittance de loyer datant du mois de juin 2025. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le motif de la décision est entachée d’erreur de droit est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief dès lors que le dossier présenté par M. A… C… n’était pas effectivement incomplet.
6. D’autre part, la décision attaquée clôture une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui avait été déposé en 2022, faisant perdre à M. A… C… l’ancienneté de son dossier et la perspective de voir ce dernier instruit dans un délai raisonnable, l’intéressé ayant été contraint de déposer un nouveau dossier le 11 août 2025. Par ailleurs, le requérant travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre-optique depuis février 2026, est père de deux enfants scolarisés et subvient seul aux besoins de sa famille, son épouse étant également en situation irrégulière. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de clôture du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… C… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne du 11 août 2025 clôturant la demande est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… C… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Continuité ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Dépositaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Fins ·
- Rétablissement
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Interdit ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Loyer
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Destination ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.