Non-lieu à statuer 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars 2024 et 3 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement au 28 septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de forme, en l’absence de nom et de signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2024, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public. Ce mémoire a été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 15 octobre 1996, déclare être entré en France en 2022. Il a présenté une demande d’asile enregistrée en « procédure Dublin » et a accepté l’offre de prise en charge par l’OFII le 7 janvier 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes. Le 19 avril 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif de la présentation d’une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne. Le 28 septembre 2023, l’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, demande rejetée par une décision du 14 février 2024 de la directrice territoriale de l’OFII de Créteil. M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile en France. Il ressort également des pièces du dossier, que l’intéressé avait cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès le 19 avril 2023 et que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été refusé au motif « Dublin revenu de transfert ». Par conséquent, nonobstant la mention erronée de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les visas de la décision litigieuse, la directrice territoriale de l’OFII a fait application de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A….
D’autre part, il est constant que M. A… n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, présentées par M. A…, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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